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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 21 septembre 2023, 2203777

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2203777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfète de la Drôme, 10 juin 2022
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
21 septembre 2023
Préfète de la Drôme
10 juin 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entrainant, le cas échéant, la renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de présentation d'un visa long séjour et qu'il a présenté une carte de résident de longue durée-UE ; que le préfet n'a pas examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 3 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France le 26 mars 2022 sous couvert de son passeport marocain et d'un permis de séjour espagnol valable jusqu'au 6 mars 2024. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et les articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il développe également les conditions de séjour de M. B sur le territoire français ainsi que les motifs détaillés du rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent par suite être écartés. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte, dans certaines conditions, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de longue durée. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de la Drôme a relevé que l'intéressé n'était pas en possession d'une carte de résident longue durée - UE et que par conséquent il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dérogent à l'obligation de possession d'un visa long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 une carte de résident membre de famille d'un européen délivrée en Espagne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme a commis une erreur de fait en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il ne disposait ni d'une carte de résident longue durée - UE ni d'un visa long séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'erreur invoquée par M. B, tenant à ce que l'arrêté contesté mentionne qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une erreur de droit mais une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. En quatrième lieu, M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. 8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme Coutarel, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. Coutarel Le président, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.