Cour d'appel de Grenoble, Chambre 2, 17 janvier 2023, 22/00301

Synthèse

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Texte intégral

N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGJQ N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Edouard BOURGIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/02052) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 05 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2022 APPELANTE : S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [P] [M] née le [Date naissance 1] 1988 à de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, et par Me Edouard BOURGIN, avocats au barreau de Grenoble, substitué par Me Cécile MAGGIULLI COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 29 août 2017 Mme [P] [M], née le [Date naissance 1] 1988, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme M.A.I.F. (la société MAIF). Le 4 septembre 2017, se plaignant de cervicalgies, elle a fait l'objet d'une radiographie du rachis cervical. Estimant avoir perdu une grande partie de son autonomie Mme [M] a, par exploit du 22 octobre 2021, fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale comprenant notamment un volet portant sur le besoin en tierce personne pour assistance à la prise en charge de son enfant jusqu'à l'âge de l'autonomie, outre la demande d'une provision ad litem. Suivant ordonnance du 5 janvier 2022 le juge des référés a notamment : - ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [U], auxquels sont assignés vingt sept chefs de mission, parmi lesquels les points suivants : - n°3 : 'se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 29 août 2017, et, après y avoir été autorisé expressément par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime', - n°18, assistance par tierce personne : 'indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; indiquer séparément, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage de son enfant et ce jusqu`à l'âge de 15 ans' - fixé à 1 200 euros le montant de la consignation à la charge de Mme [M], - dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble, - dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2022, - débouté Mme [M] de sa demande de provision a valoir sur l'indemnisation d`un préjudice corporel, - condamné la société MAIF à payer à Mme [M] la somme de 1 500 à titre de provision ad litem, - condamné la société MAIF à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAIF aux dépens distraits au profit de maître Bourgin. Le 18 janvier 2022 la société MAIF a interjeté appel de l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de provision sur son indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déferrée sur les missions données à l'expert, sa condamnation à payer une provision ad litem ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, de : - fixer les missions confiées à l'expert désigné en vingt points pour l'exposé desquels il convient de se reporter au dispositif desdites conclusions qui mentionnent notamment le chef de mission n°2 : 'se faire communiquer, soit par Madame [P] [M] soit par tout tiers qui en serait détenteur avec l'accord de Madame [P] [M] tous documents médicaux relatifs à l'accident et plus largement tout document médical utile à l'accomplissement de sa mission ; en cas d'opposition de Madame [P] [M] à la communication d'un tel document, préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d'en disposer', - débouter Mme [M] de son appel incident, - la débouter de sa demande de mission complémentaire à l'expert concernant l'évaluation de ses besoins en tierce personne requis par la présence d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par son handicap propre, - la débouter de ses demandes de provision, de provision ad litem, d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que : - la déclaration d'appel transmise par voie électronique contient le début des chefs de jugement critiqués et précise que compte tenu de leur longueur ils sont intégralement repris dans la déclaration d'appel jointe au message de sorte que la cour est saisie de l'intégralité des chefs de jugement critiqués tels qu'ils résultent de l'annexe de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, - la société MAIF n'ignore pas être tenue au respect du secret médical et ne produit aux débats aucune pièce protégée à ce titre, - une expertise amiable ayant été organisée afin de permettre à l'assureur d'émettre une offre d'indemnisation, il incombera à l'expert de se faire remettre par Mme [M] les rapports établis dans le cadre amiable de son recours indemnitaire et appartenant à son dossier médical, - en raison de l'opposition de Mme [M] à la communication des éléments médicaux la concernant la société MAIF ignore quelle est sa situation qui doit justifier au sens de l'article 145 du code de procédure civile l'existence d'un motif légitime à l'appui de sa demande, - la mission de l'expert doit en conséquence être modifiée pour prendre en compte ce refus, - l'évaluation des besoins en tierce personne dus la présence d'un enfant et nécessitée par un état de handicap ne saurait être envisagée dès lors que la victime, de par son opposition à la communication de pièces médicales, ne justifie pas de cet état, - la mission de l'expert retenue par le premier juge pour les points n°14, 18, 22 et 25 modifie substantiellement les définitions de postes de préjudices en ce qu'elle ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel intercours et comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis dans la nomenclature Dintilhac, - une telle mission fragmente certains postes de préjudice n'ayant fait l'objet d'aucune publication ni d'aucune discussion alors que pour ces postes fragmentés, il n'existe à ce jour aucune méthodologie d'évaluation ou de référence à un outil ayant fait l'objet d'un consensus médico-légal, - la mission proposée par la société MAIF reprend l'ensemble des postes de préjudice prévus par la nomenclature Dintilhac, étant précisé que les parties devront analyser ces éléments à réception du rapport et des justificatifs produits par la victime lorsqu'il y aura lieu de liquider son préjudice, - sans aucune justification médicale Mme [M] ne peut se voir allouer de provision comme elle le demande, - Mme [M], qui a fait le choix d'ignorer l'offre qui lui avait été faite, a décidé de recourir à une expertise judiciaire et doit en assumer le coût sans pouvoir bénéficier d'une provision ad litem. En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [M] conclut à ce que la cour : - juge irrecevables les demandes de la société MAIF énoncées ci-après, en raison de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 18 janvier 2022 : - infirmation de la mission sur la tierce personne figurant au point 18, - infirmation des points 14, 18, 22 et 25 de la mission d'expertise fixée dans l'ordonnance du 5 janvier 2022, - infirmation des condamnations prononcées par le juge des référés au titre de la provision ad litem, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - confirme l'ordonnance déferrée en ce qu'elle a fait droit à sa demande d'expertise et fait interdiction à la société MAIF de communiquer des éléments médicaux la concernant sans son accord, - infirme ladite ordonnance en ce qu'elle a refusé de lui allouer une somme de 4 000 euros à titre de provision, -condamne la société MAIF à lui payer la somme de 4 000 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - déboute pour le surplus la société MAIF de ses demandes, - la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin, avocat, sur son affirmation de droit. Mme [M] expose que : - dans le cadre de sa déclaration la société MAIF a interjeté appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et de ses douze premiers chefs, auquel le recours de l'appelante est par conséquent limité, - la cour n'est donc pas saisie des demandes de l'assureur étrangères à la déclaration d'appel du 18 janvier 2022, - en vertu du principe de réparation intégrale l'évaluation du poste assistance tierce personne future ne peut en tout état de cause être exclue de la mission d'expertise, - au surplus, en raison de son état de santé, elle ne peut porter de charges lourdes ni effectuer certaines tâches ménagères, - contrairement aux affirmations adverses elle n'a jamais refusé de communiquer des pièces médicales en lien avec l'accident puisqu'elle a communiqué son dossier médical à l'expert judiciaire et à son contradicteur dans le cadre de l'expertise, faisant valoir son droit au respect du secret médical et s'opposant simplement à la communication de tout élément la concernant et émanant de la société MAIF, - elle s'oppose par conséquent à la communication du rapport d'expertise amiable, lequel ne constitue aucunement une pièce de son dossier médical. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20 septembre 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes en appel de la société MAIF Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, modifié par l'article 1er-16° du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, et contenant notamment (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce la déclaration d'appel de la société MAIF mentionne liminairement, en ce qui concerne son objet et sa portée de l'appel, 'j'attire votre attention sur le fait qu'au vu de la longueur des chefs de jugements critiqués, l'intégralité de ceux-ci sont indiqués dans la Déclaration d'Appel jointe au présent message...' S'ensuivent les chefs de l'ordonnance suivants dont il est demandé l'annulation ou la réformation : 'Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [P] [M], au contradictoire de la SA MAIF ; Désignons en qualité d'expert : Le Docteur [T]... Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de...' et les douze premiers chefs de missions. Dans une déclaration d'appel jointe à l'acte de déclaration au format XML, tel que prévu par l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020, l'appelante énonce l'intégralité des chefs de l'ordonnance déferrée à l'exception du rejet de la demande de provision sur l'indemnisation, en ce compris les vingt-sept points de la mission d'expertise, dont elle sollicite l'infirmation ou la réformation dans ses conclusions. Il s'ensuit que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a été saisie de l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiqués par la société MAIF dans ses conclusions. En conséquence il conviendra de déclarer recevables l'ensemble des demandes formées par l'appelante. Sur les demandes principales Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En vertu du principe indemnitaire ou de réparation intégrale, sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce faisant elle est en droit d'obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice. Par ailleurs l'article L1110-4 I du code de la santé publique édicte notamment que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. L'ordonnance déferrée dispose, au point n°3 de sa mission, que l'expert devra 'se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 29 août 2017, et, après y avoir été autorisé expressément par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime'. Cette décision conditionne expressément la communication de documents par des tiers à l'autorisation expresse de la patiente et respecte donc parfaitement le secret médical de Mme [M]. La mission de l'expert ne doit donc pas être modifiée pour prendre en compte un éventuel refus de l'intéressée comme le demande l'assureur. Toutefois, afin d'éclairer pleinement les parties et le juge le cas échéant lors des opérations de liquidation de ses préjudices, il y aura lieu de compléter ce chef de mission en mentionnant que, en cas d'opposition de Mme [M] à la communication d'un document médical, l'expert devra préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d'en disposer. En ce qui concerne l'évaluation des besoins en tierce personne requis par la présence d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre de la victime, ce chef de mission apparaît également adapté à sa situation. Dans la mesure où elle élève un enfant, et peu important que Mme [M] ne justifierait actuellement pas d'un état présentant un handicap ou une gêne dans sa prise en charge, il appartiendra précisément à l'expert judiciaire de le déterminer, à charge pour le juge du fond amené à statuer de trancher toute discussion sur ce point. Pour le surplus la société MAIF n'explique pas en quoi la mission confiée à l'expert par le premier juge modifierait, qui plus est substantiellement, les définitions des postes de préjudices et ce alors que le libellé des différents chefs de cette mission correspond à la classification de la nomenclature Dintilhac qui est certes retenue par les tribunaux mais n'en est pas moins dépourvue de tout caractère normatif. Il importe peu dès lors qu'elle s'éloignerait d'une mission conseillée par le référentiel intercours, ce qui n'est au surplus nullement établi. Enfin il appartiendra à la société MAIF comme à Mme [M] de pallier par des dires à l'expert ce qu'elles considéreraient comme des manques de la mission d'expertise. Sur les demandes de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour rejeter la demande de provision de Mme [M] sur l'indemnisation à venir de ses préjudices le premier juge a retenu que si elle a été victime d'un accident à l'issue duquel la société MAIF ne semblait pas devoir contester sa garantie, il convenait de constater qu`il n`était produit aux débats aucun élément médical susceptible de permettre d'apprécier l'étendue des préjudices subis en lien direct et certain avec l'accident et ce d'autant que le courrier rédigé par son compagnon ne saurait suffire à lui seul pour l'établir. De plus l'offre indemnitaire de l'assureur dont se prévalait Mme [M] n'était pas versée au dossier. En cause d'appel Mme [M] produit l'offre d'indemnisation de la société MAIF en date du 15 juin 2020 à hauteur de 3 822,50 euros. Cette somme sera donc prise comme un élément de référence afin de lui allouer une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 4 000 euros. L'ordonnance de référé sera par conséquent infirmée sur ce point. Ainsi que l'a souligné le premier juge le droit d'action de Mme [M] n`est pas contestable. Au vu d`une obligation à réparation de la société MAIF non contestée en l'état, compte tenu de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire et du coût de son assistance médicale et juridique durant les opérations d'expertise c'est à bon droit qu'il a été fait droit à la demande de Mme [M] en lui allouant la somme 1 500 euros à titre de provision ad litem. L'ordonnance déferrée sera donc également confirmée sur ce point. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société MAIF sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'ensemble des demandes présentées par la S.A. MAIF, Confirme l'ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble sauf à compléter le point n°3 de la mission d'expertise et en ce qui concerne le rejet de la demande de provision ad litem de Mme [M], Y ajoutant et statuant à nouveau, Dit que le chef n°3 de la mission d'expertise ordonnée le 5 janvier 2022 est complétée par la mention suivante : 'en cas d'opposition de Mme [P] [M] à la communication d'un document médical, l'expert devra préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d'en disposer', Condamne la SA MAIF à verser à Mme [P] [M] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, Condamne la SA MAIF à verser à Mme [P] [M] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MAIF aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE