Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4, 14 septembre 2022, 22/00321

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de pourvoi :
    22/00321
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6322c146e2d0c6fcb0c3cac1
  • Président : Mme Christine CODOL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
2022-09-14
cass
2022-01-19
cour d'appel de Montpellier
2020-01-14

Texte intégral

ARRÊT

N° N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKMD CC COUR DE CASSATION DE PARIS 01 19 janvier 2022 RG:D20-14.619 S.C.I. RF2A C/ Société CRCAM SUD MEDITERRANEE ITERRANEE Grosse délivrée le 14 septembre 2022 à : - Me VAJOU - Me [D] COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.I. RF2A, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, Lieu-dit DIT 'LA GRONE' [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE : Société CRCAM SUD MEDITERRANEE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° 776 179 335, prise en la personne de son représentant légal en exercice. assigné à personne habilitée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me CODERCH Julien, substituant Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 30 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt du 14 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Montpellier n° 17/02736 sur l'appel initié par la SCI RF2A à l'encontre du jugement prononcé le 26 février 2015 par le tribunal de grande instance de Perpignan dans l'instance n° RG 13/04734, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes ; Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nîmes du 31 janvier 2022 ; Vu l'avis du 14 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation ; Vu la signification de déclaration de saisine (1037-1 du code de procédure civile) et d'avis de fixation à bref délai délivrée le 17 février 2022 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, intimée, remise à une personne se disant habilitée à recevoir copie de l'acte ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 14 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 juin 2022. * * * Selon devis signé le 10 mars 2011, la SCI a confié à un entrepreneur la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel pour un montant de 383 057,27 euros TTC. Dans le cadre de 1'exécution de ce marché,l'entrepreneur a établi les fàctures suivantes : -facture LF 786 « acompte » de 56 800 euros datée du 30 juin 2012, -facture LJ 851 « 1ère situation » de 247 067 euros datée du 16 octobre 2012, -facture LK 863 « 2ème situation » de 25,301,14 euros TI`C datée du 12 novembre 2012, -facture LK 870 « 3ème situation" de 16.867,43 euros TTC datée du 22 novembre 2012, -facture LK 891 " solde de travaux" de 93.821,42 euros TTC datée du 20 décembre 2012. Le 16 octobre 2012,1'entrepreneur a signé un acte de cession de créances professionnelles " à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée" en faveur de la banque intimée portant les indications suivantes : -"à remplir par le cessionnaire" : Bordereau : n° 1. Nbre de créances cédées :1. Montant total cédé : 383.057,27 euros .Montant retenu 247.067,29 euros -Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (') - n° de la facture : LJ 851. Nom du débiteur (raison sociale) : SCI ( NB : l'appelante). Adresse (') Montant proposé : 247 067,29 euros. Modalités de paiement (vrmt). Echéance 31.12.2012. Domiciliation bancaire: CRCA. Notification: oui. Le 30 novembre 2012, l'entrepreneur a signé un deuxième acte de cession de créances professionnelles « à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée" en faveur de la banque intimée, portant les indications suivantes : -"à remplir par le cessionnaire" : Bordereau : n° 1. Nbre de créances cédées :3. Montant total cédé : 93 599,78 euros .Montant retenu 93 599,78 euros -Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (') : -n° de la facture : LK 874 ('), créance cédée détenue sur un autre débiteur (non en cause) LK 870 . Nom du débiteur (raison sociale) : SCI ( NB : l'appelante) Adresse (') Montant proposé : 16 867,43 euros. Montant retenu par le cessionnaire : 16 867,43 euros.Modalités de paiement (vrmt). Echéance 10.02.2013. Domiciliation bancaire: CRCA. Notification: oui barré, LK 868 créance cédée sur un autre débiteur (non en cause). Le 21 décembre 2012,1'entrepreneur a signé un acte de cession de créances professionnelles " à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée » en faveur de la banque intimée portant les indications suivantes : -dans le cadre " à remplir par le cessionnaire" : Bordereau : n°1. Nbre de créances cédées :4 Montant total cédé : 177 174,48 euros .Montant retenu 169 618,15 euros -Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (') : -n° de la facture : LL 893 ('), créance cédée détenue sur un autre débiteur (non en cause) LL 891 . Nom du débiteur (raison sociale) : SCI ( NB : l'appelante) Adresse (') Montant proposé : 93 821,42 euros. Montant retenu par le cessionnaire : 93 821,42 euros. Modalités de paiement (vrmt). Echéance 31.12.2012. Domiciliation bancaire: CRCA. Notification: non, LK 888 créance cédée sur un autre débiteur (non en cause), LK 887 créance cédée sur un autre débiteur (non en cause). Faisant valoir que les cessions de créances avaient été notifiées à la SCI par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception du 18octobre2012 et qu'elle n'avait pas obtenu paiement malgré une mise en demeure du 6 septembre 2013, la banque a, par exploit du 20 novembre 2013, fait assigner, au visa des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et, notamment, de l'article L.313-28,la SCI devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement des factures des 22 novembre et 20 décembre 2012, cédées les 30 novembre et 21 décembre 2012. Le tribunal, par jugement du 26 février 2015, a : condamné la SCI à payer à la banque les sommes de 16.867,43 euros et 93.821,42 euros à majorer des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement, condamné la SCI à payer à la banque une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SCI aux dépens et en a ordonné la distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2015, en vue de sa réformation. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro 15/2343 en raison de l'absence d'exécution par la SCI du jugement déféré. Par courrier du 15 mai 2017, cette dernière a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par suite de l'acquiescement à la saisie attribution engagée par la banque. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a : confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 février 2015, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit que l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel et payer à l'intimée une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 19 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes. *** Dans ses dernières conclusions, la SCI, appelante demande à la cour, de : dire et juger que l'acte de cession de créance du 16 octobre 2012 lui est inopposable, dire et juger que la lettre du 3 février 2013 ne vaut pas lettre de notification de cession de créance et lui est donc inopposable, Dire et juger que la banque ne justifie ni de l'envoi ni de la réception de la lettre de notification du 18 octobre 2012 qui ne vaut pas en tout état de cause notification de cession de créance, Débouter la banque, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, Condamner la banque, à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SCI rappelle tout d'abord que pour valoir acte de cession de créance, le bordereau doit comporter les éléments permettant d'identifier et d'individualiser les créances cédées notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. A défaut, il ne vaut pas acte de cession de créances professionnelles et est inopposable au débiteur cédé. Or, aucune des mentions du bordereau litigieux ne permet d'affirmer que la somme de 383.057,27 euros correspond à l'intégralité du marché de travaux, ni de déterminer quelles créances avaient été cédées à la banque et dont elle serait débitrice. En conséquence, elle conclut que le bordereau de cession de créance ne répond pas aux exigences de l'article L.313-23 du CMF et lui est inopposable. Elle réfute l'argumentation de la banque, selon laquelle le bordereau du 16 octobre 2012 remplit les conditions d'identification et d'individualisation précises des créances cédées et le courrier du 1er février 2013 ne permet pas une quelconque régularisation, les conditions de forme nécessaires à une opposabilité n'étant pas respectées. Ce courrier n'est qu'une mise en demeure et non un acte de notification de la cession de créance. De même, selon l'appelante, la lettre recommandée du 6 septembre 2013 ne respecte pas les conditions de l'article R.313-16 du code monétaire et financier et est tardive, l'ensemble des créances étant réglée avant cette date du 6 septembre 2013. A titre superfétatoire, la SCI expose que la notification du 18 septembre 2012 est nulle pour violation de l'article L.323-23-4 du code monétaire et financier, faute pour l'acte d'énoncer la désignation ou l'individualisation de la créance cédée, acte qui ne lui a d'ailleurs pas été notifié. * * * Dans ses dernières conclusions, la banque intimée demande à la cour au visa des articles L.313-23 et suivants et R.313-15 et suivants du code monétaire et financier et notamment l'article L 313-28, de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les bordereaux de cession de créance ont été établis conformément aux règles légales, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve de la réception par l'appelante du courrier du 18 octobre 2012 n'était pas rapportée, Jugeant à nouveau, dire et juger que la cession de créance du 16 octobre 2012 a été valablement notifiée le 18 octobre 2012,

En conséquence

, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI à lui payer les sommes de 16.857,43 euros et 93.821,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, date de la mise en demeure de payer, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, condamner la SCI à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la banque expose qu'elle a notifié à 3 reprises la cession de créances correspondant au montant total des travaux, le 18 octobre 2012, le 1er février 2013 et le 6 septembre 2013. Sa demande en paiement d'une partie des créances correspondant à ce marché de travaux est donc fondée, les créances litigieuses n'étant pas autonomes. Le paiement, par le débiteur cédé, de la créance cédée entre les mains du cédant, n'est pas libératoire et donc, à compter du 18 octobre 2012, au plus tard au 6 février 2013, date de réception du courrier du 1er février 2013, les paiements effectués par la SCI sont sans incidence sur son obligation à paiement à l'égard de la banque. La banque fait valoir que les renseignements portés sur le bordereau de cession de créances du 16 octobre 2012 sont suffisants car la créance, qui est unique, est identifiée par son montant, par l'énoncé du débiteur, le lieu de paiement et la date d'échéance. Ce bordereau étant opposable à la SCI, la banque conclut à la validité de la notification du 18 octobre 2012, qui reprend les mentions exigées par les articles L.313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier.. Elle prétend avoir procédé à cette notification au siège social et relève que la SCI, à la réception des courriers des 1er février et 6 septembre 2013, n'a pas contesté avoir reçu celui du 18 octobre 2012. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la validité du bordereau de cessions de créances du 16 octobre 2012: L'article L.313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige (antérieure à celle issue de l'ordonnance du 27 juin 2013) dispose : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. » Les énonciations du bordereau de créance daté du 16 octobre 2012, telles que rappelées dans l'exposé des faits, établissent que le montant total cédé par l'entrepreneur à la banque s'élevait à 383.057,27 euros, c'est-à-dire le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2021 . La seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 "1è" situation" datée du 16 octobre 2012 pour un montant de 247.067,29 euros et cette créance a été mentionnée dans le même bordereau, proposée à la cession et retenue par le cessionnaire. Il est encore précisé dans le bordereau litigieux le nom du débiteur (la SCI avec précision de sa dénomination, les modalités de paiement (virement) la domiciliation bancaire, la date d'échéance. Ainsi, la cession est parfaitement régulière, car comportant tous les éléments nécessaires à la désignation ou à l'individualisation de la créance de 247 067,29 euros, objet de la facture LJ 851. Toutefois, l'objet du litige ne porte pas sur la cession de cette créance de 247 067, 29 euros ,mais à la cession des créances de 16 867,43 euros par acte du 30 novembre 2022 et de celle de 93 821,42 euros par acte du 21 décembre 2012. En ce qui concerne ces créances, la banque soutient que la cession du 16 octobre 2012 n'est pas limitée au montant de cette seule facture LJ 851 mais à l'ensemble du marché d'un montant de 383 057,22 euros. L'article L.313-23 du code monétaire et financier permet effectivement la cession des créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Ces créances doivent cependant être suffisamment identifiées dans le bordereau. Cass. 1ère 20 mars 2001 n° 99-14.982 Or, en l'espèce le bordereau ne fait référence qu'au montant total cédé, sans préciser qu'il s'agit d'un marché de travaux. Les renseignements portés sur le tableau ne concernent que la facture LJ 851, tant en ce qui concerne le nom du débiteur, son adresse, le montant proposé qui est identique au montant retenu (247 067,29 euros), les modalités de paiement et la date d'échéance qui est unique (31 décembre 2012). Dès lors, c'est à juste titre que la SCI soutient que ce bordereau ne comporte pas l'identification suffisante des créances cédées, autres que celle correspondant à la facture LJ 851. En conséquence, ce titre ne vaut pas comme acte de cession des créances professionnelles LK 870 et LL 891 au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 et cette opération est inopposable au débiteur cédé. Il résulte de ce qui précède que le débat portant sur la réception de la notification de ce bordereau devient sans objet. En effet, l'indication de mentions obligatoires sur l'acte de notification de la cession au débiteur cédé ne peut suppléer leur absence sur le bordereau lui-même. Cass. com. 9 avr. 1991, no 89-20.871 Sur les notifications de cession de créance : Deux actes de cession de créances professionnelles sont versés aux débats : l'un du 30 novembre 2012 cite la créance de 16 867,43 euros, l'autre du 21 décembre 2012 mentionne la créance de 93 821,42 euros. Le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la SCI au paiement des sommes de 16 967,43 euros et 93 821,42 euros aux motifs qu'à compter du 6 février 2013, date de la première notification, elle était dûment informée de l'interdiction de se libérer des sommes restant dues au titre du marché du 10 mars 2011 et que les cessions postérieures qui s'inscrivent dans le cadre de la cession globale initiale n'en affectent en rien les effets. Ainsi qu'il a été dit précédemment, ces cessions ne s'inscrivent pas dans le cadre de la cession globale du 16 octobre 2012. La régularité des bordereaux n'est pas contestée par la SCI qui porte sa critique sur les actes de notification de ces bordereaux. L'article L.313-28 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable énonce : « l'établissement de crédit peut, à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. » L'article R.313-15 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2005 dispose que la notification peut être faite par tout moyen et qu'elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes : « 1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit : " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ; 2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit : " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ; 3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit : " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). " La lettre de la banque adressée à la SCI le 1er février 2013 est ainsi libellée : « Conformément aux dispositions de la loi Dailly n°81-1, facilitant le crédit aux entreprises, notre client, l'entreprise (') nous a cédé le 16/10/2012 le marché total Bâtiment industriel rénovation et extension suivant le devis n°BM11069 d'un montant de 383 057,27 euros. En votre qualité de débiteur de la créance ainsi cédée la Caisse (') vous a notifié cette cession par courrier recommandé avec accusé de réception le 18/10/2012. A ce jour (') aucun paiement ne nous est parvenu à l'échéance de la facture cédée. Aussi nous vous demandons de bien vouloir honorer le règlement de cette facture ; à toutes fins utiles nous vous rappelons que ce règlement doit être impérativement fait entre nos mains pour vous libérer de vos obligations '. » Cette lettre ne comporte pas l'intégralité des mentions obligatoires énoncées par l'article R.313-15 du code monétaire et financier. Cependant la jurisprudence atténue la portée de cet article en retenant que le document doit mentionner expressément, outre la référence aux articles L.313-23 à L.313-35 du code monétaire et financier, la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une défense de payer exprimée de manière dépourvue d'équivoque. Or, en l'occurrence, il n'est pas fait clairement état de ce que le débiteur doit cesser de payer le créancier au visa de l'article L.313-28 du code monétaire et financier. En outre, ainsi que le fait justement valoir la SCI, le courrier fait référence à une précédente notification d'une cession inopposable au débiteur cédé et n'identifie pas clairement la créance cédée en se référant à l'acte du 16 octobre 2012, mais non à ceux du 30 novembre 2012 et 21 décembre 2012. Par conséquent la lettre du 1er février 2013 ne vaut pas notification de la cession et n'empêche pas le débiteur de se libérer auprès du créancier cédant. La lettre de la banque adressée à la SCI le 6 septembre 2013 est ainsi libellée : « objet : mise en demeure ' dernier avis avant poursuites ' lettre recommandée avec AR (') Nous vous informons que nous sommes propriétaires de créances qui nous ont été cédées par bordereaux Dailly (articles L.313-23 à L.313-24 du code monétaire et financier) et dont les caractéristiques sont les suivantes : nom du cédant : entreprise (') montant des factures impayées : 16 867,43 euros et 93 821,42 euros, n° factures : LK 870 et LL 891 date d'échéance : 10/02/2013 et 01/03/2013 Nous vous rappelons que cette cession vous a été notifiée. Nous avons seuls qualité pour en recevoir le paiement, en conséquence, nous vous mettons en demeure, à compter de la réception de la présente, de régler sous hui jours au titre de la présente cession' » Cette mise en demeure, conforme aux exigences de l'article R.313-15 du code monétaire et financier tel qu'appliqué par la jurisprudence, est dépourvue de tout effet, dès lors que la SCI avait déjà réglé l'entreprise par 3 virements de 247 067, 29 euros le 26 mars 2013, 53 820,00 euros le même jour et 21 154,00 euros le 8 avril 2013 (pièce 7 de l'appelante). Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la banque déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais de l'instance : L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, succombant dans l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appels.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que l'acte de cession de créance du 16 octobre 2012 est inopposable à la société RF2A, Dit que la lettre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée datée du 1er février 2013 ne vaut pas lettre de notification de cession de créance, Constate que la SCI RF2A a réglé l'entreprise Cobo avant l'envoi de la mise en demeure du 6 septembre 2013 valant notification de créances, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement des sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2013, Déboute les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens de première instance et d'appels. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,