COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Novembre 2023
DOSSIER N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCST
AFFAIRE
[E] [K]
/ ASSOCIATION LA CROIX MARINE
[Adresse 8]
N° 50
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME greffier lors des débats et de Rémédios GLUCK, greffier lors de la mise à disposition de la décision..
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [K]
né le 31 janvier 1976 à [Localité 9] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
ASSOCIATION LA CROIX MARINE -
mesure de curatelle renforcée pour Monsieur [E] [K] par jugement du 1er septembre 2022 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 26 octobre 2023 à 13 H 30 par le Docteur [X] [S].
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 26 Octobre 2023 par le Directeur du Centre Hospitalier et sa notification ainsi que celle des droits au patient le 27 octobre 2023 portant la mention 'refuse de signer'
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 27 octobre 2023 à 11 H par le Docteur [T] [O].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 29 octobre 2023 à 12 H 30 par le Docteur [M] [G].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 29 octobre 2023 et sa notification au patient le30 octobre 2023 portant la mention 'refus de signer'.
Vu le certificat médical établi le 30 octobre 2023 par le Docteur [T] [O].
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 31 octobre 2023 par une requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, de Monsieur [E] [K].
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 03 novembre 2023 statuant sur la requête en mainlevée de la personne faisant l'objet de soins..
Monsieur [E] [K], né le 31 janvier 1976 à [Localité 9], a été admis au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 9] le 26 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de L'association LA CROIX MARINE son curateur.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [E] [K].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [K] le 6 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 novembre 2023, Monsieur [E] [K] a interjeté appel de cette décision.
Le 6 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 11] de [Localité 9] a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à compter du 6 novembre 2023 au vu du certificat médical établi le 6 novembre 2023 par le docteur [T] [O] psychiatre lequel a indiqué :
'Transféré de l'unité ASUR pour menace suicidaires récurrentes. La prise en charge a permis d'obtenir une évolution clinique favorable : résorption des idées suicidaires, pas de velléités suicidaires dans le service, comportement à interactions adaptées, patient euthymique, pas de signes en faveur d'une décompensation psychotique
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aigüe mis en évidence. Bonne alliance thérapeutique, le traitement est bien toléré. Dans ce contexte, le cadre thérapeutique SPTTU peut être levé en vue d'une intégration de l'unité ASUR afin d'établir un projet de réhabilitation sociale. Dans ces conditions, les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article
R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
la décision prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 11] de [Localité 9] étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel de Monsieur [E] [K] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] ayant pris fin le 06 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre