Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018, 2018/05653

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2018/05653
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0402690
  • Parties : R (Patrice) / COCCOON SARL ; GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2013
  • Président : Mme Anne-Marie GABER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-11-30
Tribunal de grande instance de Paris
2013-06-21

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 30 novembre 2018 Pôle 5 - Chambre 2 (n°171, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/05653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JMI Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 3ème section- RG n°10/18213 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. Patrice R Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. COCCOON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 57535 MARANGE SILVANGE Immatriculée au rcs de Metz sous le numéro 490 630 829 Représentée par Me Antoine SIMON de l'ASSOCIATION L.E.A - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 159 S.A.S. GROUPE MULLIEZ - FLORY - GMF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Route de Saint-Aubin 49710 LE LONGERON Immatriculée au rcs d'Angers sous le numéro B 208 054 410 Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI T - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Monsieur Patrice R a déposé le 16 mars 2004 une demande de brevet français intitulé 'linge de couchage pour personne désorientée' sous le numéro 04 02690 qui lui a été délivré le 24 novembre 2006, publié sous le numéro 2 867 666. L'exploitation du brevet a fait l'objet d'une licence exclusive accordée à la société Groupe Mulliez-Flory-GMF (ci-après GMF), suivant contrat du 16 décembre 2008. Par acte du 22 décembre 2010, Monsieur R a fait assigner la société Coccoon devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet FR 04 02690. La société GMF étant intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 11 mai 2011. Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2013, le tribunal a : ' Rejeté la demande de nullité du brevet FR 2 867 666 pour insuffisance de description, ' Débouté Monsieur R et la société GMF de leurs demandes en contrefaçon, ' Constaté que la demande de la société GMF portant sur la nullité du contrat de licence du 16 décembre 2008 est sans objet, ' Débouté la société GMF de sa demande de garantie, ' Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Coccoon en dommages et intérêts et publication judiciaire, ' Condamné Monsieur R et la société GMF in solidum aux dépens avec distraction au profit de maître Antoine SIMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ' Condamné Monsieur R à payer à la société Coccoon la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la société GMF à payer à la société Coccoon la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Le 21 octobre 2013, Monsieur R a interjeté appel du jugement. Cependant, dans le cadre d'une autre instance judiciaire engagée parallèlement par Monsieur R et la société GMF contre la société Julie et Floriant, la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 juin 2015 sous le numéro RG 13/23090, a annulé les quatre revendications du brevet FR 04 02690. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et la radiation de la procédure dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie par Monsieur R d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2015. Par un arrêt en date du 27 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le 24 janvier 2018, Monsieur R a demandé la réinscription au rôle de la présente procédure, désormais inscrite sous le numéro de RG 18/05653, et a notifié par voie électronique des conclusions de désistement de son instance et de son action au constat de l'annulation prononcée de son brevet. Par ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, Monsieur R demande à la Cour de : ' lui donner acte de son désistement pur et simple de l'instance d'appel engagée contre la société Coccoon, ' Juger qu'il n'est tenu à aucune garantie envers la société GMF

; En conséquence

, ' Ordonner l'extinction de l'instance et de l'action pendante devant la Cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro 13/20291, ' Débouter la société Coccoon de l'ensemble de ses demandes, ' Débouter la société GMF de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Par ses dernières conclusions du 15 juin 2018, la société Coccoon demande à la Cour de : ' Constater la révocation du sursis statuer, ' Débouter Monsieur R de sa demande de voir constater un désistement pur et simple de la présente instance et de voir ordonner l'extinction de l'instance, ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le brevet invoqué par Monsieur R sur "Pyjadrap" et, statuant nouveau, constater la nullité de ce brevet, déjà prononcée dans l'affaire Julie et Floriant, pour insuffisance de description du produit en application de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle et pour défaut d'activité inventive en application de l'article L. 611-14 du même code, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R et la société GMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Coccoon de ses demandes d'indemnités et, statuant à nouveau, condamner Monsieur R et la société GMF, in solidum, à verser à la société Coccoon : ' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' 20.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de Monsieur R et de la société GMF in solidum sur le site internet de la société GMF accessible par les adresses www.selfia.fr et www.selfia.com, ceci pendant une durée de deux mois consécutifs et dans deux journaux ou revues au choix de la société Coccoon, ceci sans que le coût de ces publications ne puisse excéder 10.000 euros par publication, ' Condamner Monsieur R et la société GMF, in solidum, aux entiers dépens de la présente instance et autoriser maître Antoine Simon à mettre en 'uvre les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 21 septembre 2018, la société GMF demande à la Cour de : À titre principal, ' Lui donner acte de ce qu'elle entend se rapporter à justice sur la demande de désistement d'instance formulée par Monsieur R, ' Débouter la société Coccoon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, au visa de l'article 1382 du Code civil dans sa version en vigueur aux faits concernés, À titre subsidiaire, ' Constater l'existence d'une garantie d'éviction au profit de la société GMF, ' Condamner Monsieur R à garantir la société GMF de toute condamnation prononcée à son encontre pour la société Coccoon, En tout état de cause, ' Condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de maître François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 4 octobre 2018. MOTIVATION Sur le désistement de Monsieur R et l'infirmation du jugement Par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2018, Monsieur R tirant les conséquences de l'annulation judiciaire, opposable à tous, du brevet FR 04 02690 qui lui avait été délivré par l'INPI a entendu se désister purement et simplement de l'instance d'appel engagée contre la société Coccoon. La société Coccoon sollicite qu'il ne soit pas fait droit à ce désistement mais qu'il soit procédé à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le brevet litigieux et statuant à nouveau, soit constaté la nullité de ce brevet, déjà prononcée dans la procédure Julie et Floriant, pour insuffisance de description du produit en application de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle et pour défaut d'activité inventive en application de l'article L. 611-14 du même Code. La société GMF s'en rapporte sur ce point. La cour constate qu'il ne peut être fait droit à la demande de désistement de la procédure d'appel formulée par Monsieur R et non acceptée par la société Coccoon en ce qu'il aurait pour conséquence de confirmer la validité du brevet reconnue par le tribunal. Il doit en revanche être fait droit à la demande d'infirmation partielle sollicitée par la société Coccoon et de nullité du brevet FR 04 02690 du fait de l'effet définitif et absolu de l'arrêt d'annulation rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2015 (RG 13/23090). Sur les demandes fondées sur l'abus de procédure et sur les frais irrépétibles formées par la société Coccoon à l'encontre de Monsieur R et de la société GMF La société Coccoon demande l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'abus de procédure. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société Coccoon ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou de légèreté blâmable de Monsieur Monsieur R ou de la société GMF, ni d'un préjudice qu'elle aurait subi qui ne puisse être réparé par l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles déboursés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi le rejet tant des demandes indemnitaires de ce chef que des demandes de publicité formulées par la société Coccoon sera confirmé. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur R et la société GMF aux dépens de première instance et les a chacun condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la société Coccoon sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il doit l'être également en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société GMF étant rappelé que cette dernière avait fait le choix d'intervenir volontairement aux côtés de Monsieur R. Monsieur R qui a fait appel du jugement puis a pris des conclusions de désistement sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Coccoon une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société GMF les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 21 juin 2013 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du brevet présentée par la société Coccoon, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, - Constate l'annulation judiciaire du brevet français intitulé 'linge de couchage pour personne désorientée numéro 04 02690, - Condamne Monsieur Patrice R à payer à la société Coccoon, pour les frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne Monsieur Patrice R aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par maître Antoine Simon et maître François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.