Conseil d'État, 21 juin 1985, 32428 32429, Publié au recueil Lebon

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    32428 32429
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Annulation partielle
  • Publication : Publié au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1968-07-11
    • Arrêté 1977-03-02 art. 1 5 6 Préfet de la Drôme décision attaquée annulation partielle
    • Loi 663 1976-07-19 art. 1, art. 3, art. 6
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007711999
  • Rapporteur : M. Tabuteau
  • Rapporteur public :
    M. Massot
  • Président : M. Laurent
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Résumé

Considérant que, si l'administration dispose, aux fins définies par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, de pouvoirs étendus pour déterminer les conditions d'installation et d'exploitation des établissements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la loi, elle ne peut légalement, en se fondant sur ces dispositions législatives, imposer aux sociétés de prendre des mesures destinées à déterminer l'étendue d'un sinistre survenu du fait de leurs installations et à remédier aux conséquences de celui-ci.

Texte intégral

Considérant ... jonction ";".". Cons. qu'il résulte des pièces du dossier qu'en septembre 1976, 535"mètres cubes de supercarburant se sont échappés d'un réservoir enfoui dans le sol et dont la paroi du fond était perforée, à la station service que les sociétés requérantes exploitent le long de l'autoroute A"7 sur le territoire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon, entra^inant la pollution de la nappe phréatiqu et des puits du voisinage"; que lesdites sociétés, devant le Conseil d'Etat, se bornent à contester la légalité des dispositions du 5° et du 6° de l'article"1er de l'arr^eté du 2"mars 1977 par lequel le préfet de la Dr^ome a complété les prescriptions fixées par l'arr^eté du 11"juillet 1968 autorisant l'installation d'un stockage d'hydrocarbures de première classe destiné à la vente directe au public"; que, par les dispositions précitées, le préfet de la Dr^ome enjoint à la société Total de lui communiquer sous 15"jours une étude précisant l'étendue de la pollution et les moyens d'y remédier, de lui proposer dans le délai d'un mois un plan d'action et de prendre toutes mesures pour remédier aux conséquences du sinistre et faire cesser la pollution qu'il avait provoquée"; Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article"1er de la loi n°"76-663 du 19"juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ""sont soumises aux dispositions la présente loi les usines, ateliers, dép^ots, chantiers, carrières e d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments"""; qu'aux termes des dispositions de l'article"3 de cet loi, ""sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intér^ets visés à l'article"1er"""; qu'enfin, selon les dispositions de l'article"6, ""les conditions d'installation et d'exploitation jug indispensables pour la protection des intér^ets mentionnés à l'article"1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arr^eté d'autorisation et, éventuellement, par des arr^etés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation"""; Cons. que, si l'administration dispose, aux fins définies par l'article"6 précité, de pouvoirs étendus pour déterminer les conditions d'installation et d'exploitation des établissements entrant dans le champ d'application de l'article"3 de la loi, le préfet de la Dr^ome ne pouvait légalement, en se fondant sur ces dispositions législatives, imposer aux sociétés requérantes de prendre des mesures destinées à déterminer l'étendue d'un sinistre survenu du fait de leurs installations et à remédier aux conséquences de celui-ci"; que dès lors, la société Total Compagnie française de raffinage et la société Total compagnie française de distribution sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26"novembre 1980, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 5° et 6° de l'article 1er de l'arr^eté préfectoral du 2"mars 1977"; annulation des 5° et 6° de l'article"1er de l'arr^eté du préfet d la Dr^ome"; réformation du jugement en ce sens .