OPP 04-1123 / STL
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CASTORAMA FRANCE (société anonyme) a déposé, le 19 décembre 2003, la demande d'enregistrement n°03 3 263 977 portant sur le signe complexe HITCASTO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour animaux ; malt ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ni préparés ni transformés, semences (graines), plantes vivantes et fleurs naturelles, écorces brut, bois brut, fleurs séchées pour la décoration» (classe 31).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/05 NL du 30 janvier 2004.
Le 30 mars 2004, la société POULSEN ROSER APS (société de droit danois), représentée par Madame Nathalie ROUSSET, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles» du Cabinet ORES a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire HIT déposée le 12 juin 2001 et enregistrée sous le n°EM1569524.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «produits agricoles, horticoles, forestiers ; graines (non compris dans d’autres classes), animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux et aliments pour animaux domestiques, malt» (classe 31).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 16 avril 2004 à la société déposante, sous le numéro 04-1123. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 24 mai 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 26 mai suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société POULSEN ROSER APS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques certains de ceux de la marque antérieure invoqués.
Sont identiques, les produits suivants : «animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour animaux ; malt ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ni préparés ni transformés, semences (graines), plantes vivantes et fleurs naturelles» de la demande d’enregistrement contestée et qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les «fleurs séchées» de la demande d’enregistrement contestée et les «fleurs naturelles» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise de l’élément HIT.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour animaux ; malt ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ni préparés ni transformés, semences (graines), plantes vivantes et fleurs naturelles, écorces brut, bois bruts, fleurs séchées pour la décoration» ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «produits agricoles, horticoles, forestiers ; graines (non compris dans d’autres classes), animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux domestiques, malt».
CONSIDERANT que les «animaux vivants ; fruits et légumes frais ; aliments pour animaux ; malt ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ni préparés ni transformés, semences (graines), plantes vivantes et fleurs naturelles, écorces brut, bois bruts, fleurs séchées pour la décoration» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour les uns et similaires à l’évidence pour les autres à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les «écorces bruts, bois brut» de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe HITCASTO ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination HIT présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté porte, tout comme la marque antérieure, sur une dénomination unique ; que ces signes ont en commun la séquence HIT ;
Que le terme HIT apparaît distinctif au regard des produits en cause ;
Que toutefois le terme HIT seul élément constitutif de la marque antérieure est accompagné dans le signe contesté de l’élément CASTO, lequel, parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, est également distinctif ;qu’il est plus long que l’élément HIT et se prononce en deux temps alors que la marque antérieure est monosyllabique ; qu’il apparaît ainsi que le terme HIT malgré sa position d’attaque n’est pas prédominant dans le signe contesté ;
Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente tant sur le plan visuel que phonétique ;
Qu'en effet, visuellement, le signe contesté HITCASTO constitue une dénomination longue composée de huit lettres alors que la marque antérieure constitue une dénomination brève ne comportant que trois lettres ;
Que de plus le signe contesté comporte une présentation graphique mettant en contraste le terme CASTO blanc sur fond noir ;
Que phonétiquement, les dénominations se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités finales très différentes ;
Que le signe contesté n’apparaît donc pas comme l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, que malgré l’identité et la similarité des produits en cause le signe complexe contesté HITCASTO ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée de telle sorte qu’il n’existe pas globalement de risque de confusion entre les marques pour le public concerné ; que le signe contesté ne peut donc être adopté comme marque pour les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HIT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 04-1123 est rejetée.
Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe