Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Etcheverrigaray, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Balaruc-les-Bains du 23 janvier 2024 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de tout revenu pendant une période de six mois et porte atteinte à son honneur et à sa réputation ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en l'absence de délégation de signature, 2) l'absence de motivation notamment sur les faits reprochés, 3) la méconnaissance du principe d'impartialité tenant à ce que l'auteur de la décision portant suspension des fonctions du 4 octobre 2023 a également siégé au conseil de discipline, 4) l'erreur de fait tenant à ce que le procès-verbal du conseil de discipline mentionne à tort qu'il était assisté par M. A, 5) l'absence de matérialité des faits reprochés tenant aux seules accusations de sa collègue d'agression sexuelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Balaruc-les-Bains, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie car la sanction a été notifiée le 29 janvier 2024 et la requête n'a été introduite que le 28 mars suivant, ainsi deux mois d'exclusion temporaire des fonctions ont déjà eu lieu, aucun justificatif sur les effets financiers de la décision n'est produit, l'atteinte à sa réputation ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) l'autrice de l'acte attaqué, adjointe déléguée aux ressources humaines, bénéficie d'une délégation de signature du maire du 5 juin 2020, 2) l'arrêté est suffisamment motivé en visant les textes applicables et par deux considérants indiquant les faits reprochés et la procédure poursuivie, 3) l'adjointe déléguée, auteure de la décision prononçant la suspension des fonctions, a participé au conseil de disciplinaire mais pas au délibéré et n'a exprimé aucune animosité particulière à l'égard du requérant, 4) la sanction infligée repose sur des faits établis, outre le signalement initial d'une agente, par plusieurs témoignages concordants et ont été reconnus par l'intéressé ; elle est proportionnée à de tels faits, comme l'a également estimé le conseil de discipline, 5) les faits reprochés ont été confirmés par une enquête interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Delorme, substituant Me Delahaye, représentant M. B,
- et les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Balaruc-les-Bains.
Considérant ce qui suit
:
1. M. C B est adjoint technique employé par la commune de Balaruc-les-Bains depuis le 1er juin 2020. Par arrêté du 4 octobre 2023, il a été suspendu de ses fonctions, puis, par lettre du 10 octobre suivant, a été informé qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline le 4 décembre 2023, le maire de Balaruc-les-Bains lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an avec un sursis de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1. En vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Balaruc-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. B sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Balaruc-les-Bains, présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Balaruc-les-Bains présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Balaruc-les-Bains.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024,
La greffière,
B. Flaesch
2401891