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Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2022, 21/00375

Mots clés
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié • société • harcèlement • contrat • salaire • résiliation • préjudice • qualités • prud'hommes • préavis • preuve • torts

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Résumé

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Texte intégral

C2 N° RG 21/00375 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GIBERT-COLPIN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B

ARRÊT

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00153) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 17 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021 APPELANT : Monsieur [S] [O] né le 09 Décembre 1990 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 5] représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Philippe TRUCHE, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.S. 5ASEC RIF, venant aux droits de la SAS PRESS 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 7] S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [B] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société 5ASEC RIF [Adresse 13] [Localité 9] S.C.P. [V] & ROUSSELET, agissant par Me [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sté PRESS38 [Adresse 4] [Localité 8] SELARL 2M & ASSOCIES, agissant par Me [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sté PRESS38 [Adresse 3] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Z], agissant par Me [F] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sté PRESS38 [Adresse 1] [Localité 6] représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Hervé ROCHE, avocat plaidant au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [O], né le 9 décembre 1990, a été embauché le 5 mai 2015 par la société Edelweiss Holding dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intitulé «'emploi d'avenir'», en qualité d'agent de production qualifié tous postes, niveau B2, échelon 1 selon la classification de la convention collective blanchisserie, teinturerie, nettoyage. Son contrat a fait l'objet d'un premier transfert entre la société Edelweiss Holding et la société'Edelweiss Saint Egreve avec effet au 1er décembre 2017, puis d'un second transfert, le'3'avril'2018, à la société Press38 dans le cadre de la cession par la société Edelweiss Saint Egreve de son fonds de commerce. Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le'27'mars 2018 avec la société Press38, M.'[S] [O] a été promu aux fonctions de responsable de magasins, coefficient C3 de la convention collective applicable, avec reprise d'ancienneté au 5 mai 2015, pour un volume horaire hebdomadaire de 35 heures. A partir du 21 décembre 2018, M. [S] [O] a été placé en arrêt de travail. Le 27 décembre 2018, M. [S] [O] a écrit à son employeur pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires et l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, et pour dénoncer des conditions de travail dégradées, des faits de harcèlement moral et différents manquements de l'employeur. Par courrier en réponse du 11 janvier 2019 son employeur s'est opposé aux réclamations du salarié. Le 19 avril 2019, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 avril 2020, la société Press38 a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl MJA et la Selarl Montravers-[Z] étant désignées en qualité de mandataires judiciaires et la SCP [V] & Rousselet et la Selarl 2M&Associés en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 30 avril 2019, M. [S] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Par courrier du 11 juillet 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 23 juillet 2019. Le 29 juillet 2019, la société Press38 a notifié à M. [S] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état des relations contractuelles, M. [S] [O] assurait la responsabilité de'cinq'magasins et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de base à hauteur de'3.320,05'euros bruts. Par l'effet d'un traité de fusion absorption du 10 novembre 2020, la société Press38 a été absorbée par la société Newpresspro, cette dernière étant elle-même absorbée par la société'5àSec RIF avec effet au 1er janvier 2021. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2020 la société 5àSec RIF a été admise au bénéfice d'un plan de redressement, la SCP [V] & Rousselet prise en la personne de Me [I] [V] et la Selarl 2M&Associés prise en la personne de Me'[T]'[K] étant désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan et la Selafa MJA prise en la personne de Me [B] [P] et la Selarl Montravers-[Z] prise en la personne de Me [F] [Z] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement en date du 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bourgoin'Jallieu a': Débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, Débouté toutes les parties de leurs autres demandes tant principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, que reconventionnelles, Mis les entiers dépens à la charge de M. [S] [O]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 décembre 2020 par M. [S] [O], le 21 décembre 2020 par la Selarl Montravers-[Z] et la Selarl 2M&Associés et le 22 décembre 2020 par Me [I] [V] et la'Selafa MJA. Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M. [S] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[S] [O] demande à la cour d'appel de': Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin'Jallieu dans toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a : - Débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté M. [S] [O] de toutes ses autres demandes tant principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, que reconventionnelles ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [S] [O]. En conséquence, qu'elle : - Dise et juge que M. [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral'; - Dise et juge que la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a fait preuve de déloyauté dans le cadre de l'exécution de ses obligations et du contrat de travail de M. [S] [O] ; - Dise et juge que la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 n'a pas payé les heures supplémentaires réalisées par M. [S] [O] - Dise et juge que la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 n'a pas procédé à l'entier paiement du salaire de M. [S] [O] à compter de son arrêt de travail en date du'21 décembre 2018. En conséquence, qu'elle : - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 39.840,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par celui-ci (soit 12 mois de salaire) ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 19.920,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale par l'employeur de ses obligations et notamment de la méconnaissance de son obligation de sécurité (soit 6 mois de salaire) ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 17.434,70 € bruts à titre des 577,5 heures supplémentaires qu'il a réalisé à la demande de cette dernière ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 1.743,47 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents'; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur que le salarié n'a pu, dans ces conditions, prendre ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 19.920,30 € (soit 6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé dont elle s'est rendue coupable ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à procéder à la rectification des bulletins de paie à compter de décembre 2018 et au versement des compléments de salaire dus en détaillant le montant précis des indemnités journalières qui lui ont été communiquées par M. [S] [O]'; Par ailleurs, qu'elle : A titre principal - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [O] aux torts exclusifs de la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 ; - Dise et juge que le licenciement subséquent de M. [S] [O] est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, qu'elle : - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 3.320,05 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 6.640,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 664,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente'; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 16.600,25 € au titre de l'indemnité de licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse (soit 5 mois de salaire) ; A titre subsidiaire - Dise et juge que le licenciement de M. [S] [O] est nul comme résultant de la situation de harcèlement de l'employeur ayant engendrée l'inaptitude physique du demandeur'; En conséquence, qu'elle : - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 3.181,71 € au titre de l'indemnité (doublée) de licenciement'; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 6.640,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 664,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 16.600,25 € au titre de l'indemnité de licenciement nul (soit'5'mois de salaire). A titre infiniment subsidiaire, - Dise et juge que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de régularité de la procédure de recherche de reclassement menée par la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 ; En conséquence, qu'elle : - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 3.320,05 € au titre de l'indemnité de licenciement'; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 6.640,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 664,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 16.600,25 € au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (soit 5 mois de salaire) ; En tout état de cause, qu'elle : - Prononce l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ; - Dise et juge que l'ensemble des condamnations à l'exception des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38. - Condamne la société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38 à verser à M.'[S]'[O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamne la même aux entiers dépens. - Fixe la créance de M. [O] dans le cadre de la procédure collective de société 5àsec RIF venant aux droits de la société Press38. - Déclare le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenu à garantie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société'5àSec RIF SAS, la Selafa MJA représentée par Me [B] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société 5àSec RIF, la Selarl Montravers représentée par Me'[F] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société 5àSec RIF, Me [I] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société'5àSec RIF, et la Selarl 2M&Associés, représentée par Me [T] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société 5àSec RIF, demandent à la cour d'appel de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du'17'décembre'2020 en toutes ses dispositions ; Condamner M. [S] [O] à payer à la société 5àSec RIF une somme de'3.000'euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Condamner M. [S] [O] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, demande à la cour d'appel de': Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société 5àSec RIF, la Selafa MJA, la Selarl Montravers, Maître [I] [V] et la Selarl 2M&Associés, ès-qualités, en ce que ceux-ci concluent -par des motifs pertinents- à la confirmation du jugement entrepris. Pour le cas où des condamnations seraient prononcées, rappeler que la société 5àSec RIF étant désormais in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement desdites condamnations, l'intervention de l'AGS étant, en ce cas, totalement subsidiaire. En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022, a été mise en délibérée au'24 novembre 2022.

MOTIFS

DE L'ARRÊT 1 ' Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Au cas d'espèce, le salarié verse aux débats des plannings de relevés d'heures hebdomadaires effectuéesdu 3 avril 2018 jusqu'au 22 décembre 2018 revêtus du tampon de l'entreprise, une copie de son calendrier personnel sur lequel sont mentionnées ses heures de travail du 3 avril 2018 au 21 décembre 2018, et la copie de messages électroniques émis et reçus à des horaires qui corroborent les plannings produits. En outre, par courrier recommandé du 27 décembre 2018 il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires en détaillant les heures réclamées selon un décompte conforme à celui exposé dans ses écritures, chiffrant à 577,50 heures supplémentaires non rémunérées. Ces éléments sont donc suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, la société 5àsec RIF prétend que M. [O] a falsifié les plannings de relevés d'heures en usant du tampon de la société mais s'abstient d'établir tout élément tendant à démontrer une telle falsification. Elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits mais ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié ni ne justifie des horaires de travail effectivement réalisés par M.'[S] [O]. D'une première part, c'est par un moyen inopérant que la société 5àsec RIF objecte que le salarié n'a pas mentionné la réalisation d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat, notamment lors de la transmission des temps de travail des salariés de chacun des magasins dont il avait la responsabilité ou à l'occasion des courriels informant le service comptabilité de ses absences. D'une seconde part, les relevés des horaires des salariés de chaque magasin transmis au service comptabilité par M. [S] [O] mentionnent exceptionnellement son temps de présence sans que l'employeur ne caractérise d'incohérence avec les relevés d'horaires produits par le salarié. D'une troisième part, l'incohérence relevée par l'employeur au sujet de la journée du'20'décembre 2018 n'entache aucunement la fiabilité des éléments produits par le salarié, puisqu'en adressant à 17h23 un SMS indiquant qu'il était parti du magasin, il reste fondé à soutenir qu'il avait terminé son travail à 18h00, son travail n'étant pas limité au temps de présence dans le magasin. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue le nombre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par M. [S] [O] entre le 3 avril 2018 et le'21 décembre 2018 à 577,50 heures, dont 298,50 heures devant être majorées à 50%. Dans ces conditions, il est retenu la réalisation d'heures supplémentaires par M. [S] [O] à hauteur d'un montant de'17'434,70 euros bruts, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société 5àsec RIF s'agissant d'une créance antérieure au redressement judiciaire, par infirmation du jugement entrepris, outre 1'743,47 euros bruts au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, l'article L 3121-30 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article'L.'3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Lorsqu'un salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En application de l'article L 3123-33 du même code, la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il est jugé que M. [S] [O] a effectué des heures supplémentaires qui excèdent le contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires sans que l'employeur n'allègue ni ne démontre l'avoir informé de ses droits de sorte qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'information de ses droits à repos compensateur. Compte tenu de l'ampleur du dépassement, cette indemnisation est fixée, dans la limite de la somme réclamée, à un montant de 6'000 euros, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société 5àsec RIF s'agissant d'une créance antérieure au redressement judiciaire, par infirmation du jugement déféré. 2 ' Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L. 8221-5 du code du travail énonce': Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce, il n'est pas soutenu que le travail dissimulé se rattache à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées mais M. [O] avance que la société Press38, par l'intermédiaire de son directeur général M. [R], s'est rendue complice de travail dissimulé en lui demandant d'effectuer des prestations de repassage les 19 et 20 décembre 2018 dans un pressing appartenant à une société tierce, la société Cap Net, présidée par M. [R], sans qu'il soit justifié d'une déclaration d'embauche par cette société. Pour sa part la société Press38 objecte que ces travaux se sont inscrits dans le cadre d'un projet d'investissement de M. [O] au capital de la société Cap Net et de l'exécution d'un futur contrat de travail avec la société Confluence Pressing, qu'elle n'a pas cherché à se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités déclaratives même si ces projets de contrats n'ont pas abouti. M. [O] produit des SMS qui démontrent qu'il a reçu pour directives de M. [R] d'effectuer des prestations pour le compte de la société Cap Net sans que celle-ci ne justifie d'une déclaration préalable à l'embauche de M. [O]. Toutefois il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que le salarié n'a pas été rémunéré de ces heures de travail. Et la société Cap Net n'est pas appelé ni partie à la cause. Dans ces conditions, les seuls éléments produits restent insuffisants à démontrer que l'absence de déclaration préalable à l'embauche par la société Cap Net caractérise des faits de complicité de travail dissimulé imputables à la société Press38. 3 ' Sur la demande de résiliation judiciaire Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve de ces manquements incombe à M. [S] [O] qui soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral et avoir été victime de manquements de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité. 3.1 ' Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : «'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'». La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que M. [A] [R] a donné à M. [O] des directives pour effectuer des prestations de repassage pendant deux jours, les 19 et 20'décembre'2018, dans un pressing situé [Adresse 15], afin de remplacer une salariée absent,e alors que ce pressing relevait de l'activité de la société Cap Net dont M.'[A] [R] était le président. Une telle affectation pendant deux journées successives en remplacement d'une salariée absente dans une société tierce revêt un caractère outrageant pour le salarié ainsi détourné de ses fonctions. En second lieu, il est établi que ce travail exécuté pour la société Cap Net n'a pas été déclaré, de sorte qu'il en est résulté une situation insécure et génératrice de stress pour le salarié. En troisième lieu, M. [S] [O] avance qu'il s'est trouvé contraint de réaliser ce travail alors qu'il n'avait pas bénéficié de la formation obligatoire préalable à l'utilisation des machines, liée à la dangerosité des solvants pour le nettoyage à sec faisant l'objet d'une réglementation spécifique, de sorte qu'il s'est trouvé placé en situation de risque pour sa santé. En quatrième lieu il est jugé que M. [S] [O] a effectué de nombreuses heures supplémentaires, révélant une surcharge de travail conséquente. En cinquième lieu, l'employeur a admis, dans le cadre de ses conclusions d'incompétence en première instance, que M. [S] [O] avait accompli son travail à [Localité 14] au cours des derniers mois de la relation de travail. Le salarié justifie d'ailleurs avoir pris un logement à [Localité 14] à compter de décembre 2018 alors que son contrat de travail fixe'son lieu de travail sur les communes du département de l'Isère, y ajoutant que le salarié «'peut être amené à effectuer des déplacements dans les autres magasins du groupe'» sans qu'il s'agisse d'une affectation à titre principal. En sixième lieu, M. [O] produit un courrier de l'employeur du 24 avril 2019 qui révèle qu'il lui restait à percevoir un montant de 1'574,27 euros au titre d'un complément d'indemnités journalières pour la période du 22/12/2018 au 21/02/2019 caractérisant un retard d'au moins deux mois. Et le salarié justifie du coût de frais bancaires et d'intérêts débiteurs prélevés sur son compte bancaire en mars et avril 2019. En septième lieu, M. [S] [O] verse aux débats son bulletin de paie d'avril 2019 faisant apparaître une retenue de 512,44 euros au titre d'une absence du 26 au 30 avril 2019 alors qu'il a justifié d'un arrêt de travail en date du 25 avril 2019 et d'un arrêt de travail rectificatif de prolongation du 29 avril 2019. Il produit également quatre courriers successifs de réclamation de cette retenue. Par ailleurs, M. [S] [O] démontre avoir connu une dégradation de son état de santé notamment liée à une surcharge de travail et un état de stress, en produisant des éléments médicaux qui ne se limitent pas à reproduire les déclarations du salarié. En effet il ressort d'une correspondance établie par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 15 janvier 2019, que le salarié présentait «'un état d'épuisement laiss[ant] présager des difficultés à reprendre son travail'» et que son état était qualifié «'préoccupant'». Et, le 26 février 2019, ce médecin confirmait «'Je l'avais vu en grande détresse suite à sa situation de travail le 15 janvier dernier et l'avait adressé à notre psychologue du travail Madame [H] [D]'». Cette dernière confirme avoir reçu M. [O] en consultation de souffrance au travail à trois reprises. Encore aux termes du certificat médical du docteur [U], médecin généraliste en date du'13'février 2019, M. [O] a présenté un malaise avec chute et perte de connaissance au sujet duquel le médecin conclut à une crise d'angoisse. Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. En réponse, l'employeur allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. D'une première part, il développe des arguments relatifs aux liens de M. [S] [O] avec son père M. [J] [O] ancien dirigeant de la société Press38 qui n'apportent aucun élément justifiant les agissements établis par le salarié. Aussi, les attestations de témoins qui décrivent la bienveillance de M. [R] sont inopérants pour expliquer les faits établis par le salarié. D'une seconde part, si l'employeur démontre que l'exécution de prestations de repassage relève des attributions d'un responsable de pressing selon les fiches métiers disponibles sur internet, il ne présente aucune explication utile au fait que cette prestation a été sollicitée pour assurer un remplacement dans un pressing d'une société auprès de laquelle il n'était pas embauché. D'une troisième part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur fait valoir que M. [S] [O] ne s'était jamais plaint de devoir exécuter de telles prestations. D'une quatrième part, ni l'existence d'un projet de prise de participation du salarié au sein de la société Cap Net, ni l'existence d'un projet d'emploi du salarié par la société Confluence Pressing ne sont de nature à justifier l'absence de déclaration du travail effectué par M. [O] pour le compte de la société Cap Net. D'une cinquième part, l'attestation rédigée par Mme [L] [C], salariée du groupe le'11'octobre 2019 est insuffisante à démontrer que M. [S] [O] a bénéficié des formations obligatoires en matière de nettoyage à sec. D'une sixième part, l'employeur ne présente aucun élément utile s'agissant de la surcharge de travail du salarié au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées. D'une septième part, l'employeur fait valoir que les déplacements du salarié à [Localité 14] relèvent de l'exécution de la clause contractuelle qui prévoit la possibilité de tels déplacements mais s'abstient de présenter des explications au fait que l'activité principale du salarié s'est trouvée déplacée de l'Isère vers l'agglomération lyonnaise de manière pérenne. D'une huitième part, l'employeur est fondé à faire valoir que le retard de paiement du complément des indemnités journalières dus dans le cadre du maintien du salaire est justifié par des motifs étrangers à tout harcèlement dès lors que des échanges de correspondance avec la CPAM démontrent que l'arrêt de travail rectificatif du salarié n'a été transmis que le'24'juin'2019. D'une neuvième part, aucune explication n'est apportée au maintien de la retenue de salaire d'un montant de'512,44'euros au titre d'une absence du 26 au 30 avril 2019. Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M.'[S]'[O] auxquels l'employeur n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le salarié a fait l'objet d'un harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de son état de santé. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée entre avril 2018 et avril 2019, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M.'[S]'[O] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de'8'000 euros nets à titre de dommages-intérêts et le jugement déféré est infirmé de ce chef. 2.2 ' Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. En cas de litige, il incombe à l'employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Au cas d'espèce l'employeur n'argue ni ne justifie d'aucune mesure prise ni pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ni au titre de la prévention. L'absence de signalement ou de réclamation transmise par le salarié ne saurait le dispenser de mettre en 'uvre de telles mesures. En conséquence la cour considère qu'il est suffisamment établi que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention que l'employeur doit garantir au salarié. Sous couvert d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité, M. [S] [O] sollicite l'indemnisation du même préjudice que celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du harcèlement moral de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré. 3.3 ' Sur les conséquences des manquements Les faits de harcèlement moral conjugués aux manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention présentent une gravité ayant rendu impossible le maintien de la relation contractuelle. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [O] aux torts de la société intimée à effet du'29'juillet'2019, date du licenciement. Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, le harcèlement moral étant établi, la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul. Il s'ensuit que M. [S] [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité conventionnelle de licenciement. Infirmant le jugement déféré, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société 5aSec RIF une créance au titre d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6'640,10 euros bruts, outre 664,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une créance au titre d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3'320,05 euros, étant relevé qu'aucun moyen n'est développé quant aux calculs de ces montants. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au cas d'espèce, M. [S] [O], qui justifie d'une ancienneté de quatre années dans l'entreprise, percevait un salaire brut mensuel de 3.320,05'euros bruts. Âgé de 29 ans à la date de la rupture, il s'abstient de produire des éléments établissant sa situation d'emploi postérieure au licenciement. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du montant sollicité, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer la créance de M. [O] au passif de la procédure collective suivi contre la société 5àsec RIF à un montant de'16'600,25'euros bruts à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. 4 ' Sur la garantie de l'AGS Dès lors que les créances de M. [O] sur la société 5àsec RIF sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective le 15 décembre 2020, il convient de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du'29'décembre'2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L. 622-28 du code de commerce. 5 ' Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que la société 5àsec RIF est tenue des dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective. La société 5àsec RIF, partie perdante à l'instance, est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - débouté M. [S] [O] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé - débouté M. [S] [O] de sa demande d'indemnisation au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention'; - rejeté les demandes d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus'; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [O] aux torts de la société 5àsec RIF à effet du'29'juillet'2019'; FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société 5àsec RIF au bénéfice de M.'[S] [O] les sommes suivantes': - 17'434,70 euros bruts (dix-sept mille quatre cent trente-quatre euros et soixante-dix centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 1'743,47 euros bruts (mille sept cent quarante-trois euros et quarante-sept centimes) au titre des congés payés afférents, - 6'000 euros nets (six mille euros) à titre d'indemnité pour absence d'information des droits à repos compensateur, -'8'000 euros nets (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 6'640,10 euros bruts (six mille six cent quarante euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 664,01 euros bruts (six cent soixante-quatre euros et un centime) au titre des congés payés afférents, - 3'320,05 euros (trois mille trois cent vingt euros et cinq centimes) à titre ainsi d'indemnité de licenciement, - 16'600,25'euros bruts (seize mille six cent euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, DÉBOUTE M. [S] [O] du surplus de ses prétentions financières ; DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse'; DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce'; DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; DIT que la société 5àsec RIF est tenue des dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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