CJUE, 8ème Chambre, Alexander Gugler contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 25 septembre 2018, T-238/17

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-238/17
  • Publication : Publié au recueil
  • Date de dépôt : 25 avril 2017
  • Titre : Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative GUGLER – Dénomination sociale nationale antérieure Gugler France – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Risque de confusion
  • Parties : Alexander Gugler contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2018:598
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017TJ0238
  • Rapporteur : De Baere
  • Président : M. Collins
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Texte intégral

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 25 septembre 2018 ( *1 ) « Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l'Union européenne figurative GUGLER - Dénomination sociale nationale antérieure Gugler France - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion » Dans l'affaire T-238/17, Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne), représenté par Me M.-C. Simon, avocat, partie requérante, contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. P. Sipos, puis par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agents, partie défenderesse, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Gugler France, établie à Besançon (France), représentée par Me A. Grolée, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Gugler, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges, greffier : Mme M. Marescaux, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017, vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2017, vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions, déposées au greffe du Tribunal les 13 et 20 février 2018, à la suite de l'audience du 15 mars 2018, rend le présent Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 août 2005, Gugler GmbH, prédécesseur en droit du requérant, M. Alexander Gugler, a obtenu auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l'enregistrement, sous le numéro 3324902, de la marque de l'Union européenne figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») : 2 Cet enregistrement avait été demandé le 25 août 2003. 3 Les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 6, 17, 19, 22, 37, 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : - classe 6 : « Protection contre la lumière, à savoir stores, volets roulants métalliques » ; - classe 17 : « Matières insonorisantes, à savoir laine de roche et éléments en plastique cellulaire » ; - classe 19 : « Fenêtres, toitures, portes, portails, persiennes externes pour fenêtres, volets roulants en verre et en matières plastiques ; vitrages, à savoir jardins d'hiver, toits de jardins d'hiver ; protection contre la lumière, à savoir volets pliants et roulants en matières plastiques » ; - classe 22 : « Protection contre la lumière, à savoir marquises en matières plastiques » ; - classe 37 : « Services d'un constructeur de fenêtres, à savoir pose de portes, [de] portails et [de] fenêtres » ; - classe 39 : « Transport » ; - classe 42 : « Services d'un constructeur de fenêtres, à savoir planification de portes, [de] portails et [de] fenêtres ». 4 Le 15 décembre 2009, la licence pour l'utilisation de la marque contestée accordée par le requérant à Gugler GmbH a été enregistrée par l'EUIPO. 5 Le 17 novembre 2010, l'intervenante, Gugler France, a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services couverts par cette marque. Cette demande était fondée, d'une part, sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] et, d'autre part, sur la dénomination sociale de l'intervenante, qui l'habiliterait, en vertu du droit français, à interdire l'usage de la marque contestée au sens de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001). 6 L'intervenante a été créée en janvier 2002 et a été immatriculée le 7 février 2002 au registre du commerce et des sociétés de Besançon (France) sous la dénomination sociale Gugler France. Selon ce registre, ainsi que selon l'article 2 de ses statuts, l'intervenante a pour objet « l'achat, le négoce, la vente et la pose de fermetures en bâtiment et ce par tous moyens et procédés ». 7 Par décision du 21 décembre 2011, la division d'annulation de l'EUIPO a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et services couverts par la marque contestée, sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 8 Le 16 février 2012, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'annulation. 9 Le 26 août 2013, à la demande du requérant, la marque contestée a fait l'objet d'un renouvellement partiel, limité aux produits et aux services relevant des classes 19, 37 et 42 cités au point 3 ci-dessus. Le renouvellement partiel a été publié au Bulletin des marques communautaires no 167/2013, du 4 septembre 2013. 10 Par décision du 16 octobre 2013, dans l'affaire R 356/2012-4, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a annulé la décision de la division d'annulation et a rejeté la demande en nullité. 11 Le 18 décembre 2013, l'intervenante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO. 12 Par arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI - Gugler (GUGLER) (T-674/13, non publié, EU:T:2016:44), le Tribunal a annulé cette décision. Il a considéré que la chambre de recours avait violé l'obligation de motivation prévue à l'article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), d'une part, en statuant sur le motif de nullité fondé sur l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, et, d'autre part, en statuant sur le motif de nullité fondé sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 13 Par décision du 6 juin 2016, le présidium des chambres de recours de l'EUIPO a renvoyé l'affaire à la première chambre de recours, sous la référence R 1008/2016-1, afin qu'elle adopte une nouvelle décision, conformément à l'article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001). 14 Par décision du 31 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d'annulation et a considéré que la demande de nullité de la marque contestée devait être accueillie sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement. 15 La chambre de recours a relevé que le signe antérieur sur lequel se fondait la demande en nullité était la dénomination sociale de l'intervenante, Gugler France. Tout d'abord, elle a considéré que les conditions prévues par l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 étaient remplies. En effet, premièrement, elle a estimé que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n'était pas seulement locale. À cet égard, elle a considéré que les éléments de preuve fournis par l'intervenante, notamment des copies de son rapport annuel pour les années 2002 et 2003 ainsi que des factures, suffisaient pour prouver que celle-ci exerçait, sous sa dénomination sociale, des activités en rapport avec celles pour lesquelles elle avait été créée, avant la date du dépôt de la demande de la marque contestée et avec une portée qui n'était pas seulement locale. Deuxièmement, elle a indiqué que l'intervenante avait acquis les droits au signe le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui est la date pertinente en application de l'article L 210-6 du code de commerce français, en l'occurrence le 7 février 2002, soit avant la date du dépôt de la demande de la marque contestée. Troisièmement, elle a constaté que, en application de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle français, sur lequel se fondait la demande en nullité, la dénomination sociale de l'intervenante lui donnait le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente s'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public. 16 Ensuite, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs finals et professionnels français, faisant preuve d'un degré d'attention élevé. Elle a estimé, d'une part, que les produits et les services couverts par la marque contestée et les activités protégées par le signe antérieur étaient identiques ou similaires et, d'autre part, que la marque contestée et le signe antérieur présentaient un degré de similitude élevé. La chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion et en a déduit que les conditions posées par la législation française pour interdire l'usage de la marque contestée étaient remplies. 17 Enfin, la chambre de recours a estimé que la condition d'application de la forclusion par tolérance, prévue par l'article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), selon laquelle l'intervenante avait connaissance de l'usage de la marque contestée en France depuis cinq ans et qu'elle avait toléré cet usage, n'était pas remplie.

Conclusions des parties

18 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler la décision attaquée ; - condamner l'EUIPO aux dépens. 19 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter le recours ; - condamner le requérant aux dépens.

En droit

20 À l'appui de son recours, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et se divise, en substance, en deux branches, tirées, la première, de l'appréciation erronée par la chambre de recours des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, la seconde, de l'appréciation erronée du risque de confusion. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 54, paragraphe 2, du même règlement. 21 Dans un souci d'économie de la procédure et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal examinera la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l'appréciation erronée du risque de confusion. 22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la marque de l'Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l'EUIPO, lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies. En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne et ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. 23 Les deux premières conditions, c'est-à-dire celles relatives à l'usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l'Union européenne. Ainsi, le règlement no 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l'usage des signes et à leur portée, qui sont conformes aux principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement [arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI - General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 à T-321/06, EU:T:2009:77, point 33]. 24 En revanche, il résulte de la proposition « lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées par la suite à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001], constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s'apprécient au regard des critères prévus par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le règlement no 207/2009, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque de l'Union européenne soient invoqués à l'encontre d'une marque de l'Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d'établir si celui-ci est antérieur à la marque de l'Union européenne et s'il peut justifier d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente [arrêts du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 à T-321/06, EU:T:2009:77, point 34, et du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI - Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T-359/14, non publié, EU:T:2015:651, point 24]. 25 En l'espèce, la chambre de recours a relevé que l'intervenante s'était fondée sur l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle français, complété par des éléments de preuve démontrant la manière dont cette législation était appliquée. Elle a indiqué que l'intervenante avait produit la copie d'un arrêt du 24 novembre 1999 de la cour d'appel de Paris (France) portant sur un conflit entre, d'une part, une dénomination sociale française et, d'autre part, une dénomination sociale et des marques postérieures. Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris avait jugé que l'usurpation ou l'atteinte à la dénomination sociale par reproduction ou imitation constituait un acte de concurrence déloyale s'il était démontré qu'il existait un risque de confusion et que la protection au titre de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle français exigeait l'existence d'un risque de confusion. La chambre de recours a considéré qu'il ressortait de cette disposition et de la manière dont elle était appliquée que la condition pour que l'intervenante puisse interdire l'utilisation de la marque contestée, sur le fondement de sa dénomination sociale, était l'existence d'un risque de confusion. 26 La chambre de recours a constaté que la notion de risque de confusion en droit français n'était pas différente de celle en droit de l'Union, en ce qu'elle supposait l'existence d'une similitude entre, d'une part, les produits et les services couverts par la marque contestée et les activités protégées par le signe antérieur et, d'autre part, les signes en conflit. Elle a donc pu, à juste titre, raisonner par analogie avec les critères établis pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). 27 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. 28 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. 29 Le requérant fait valoir que, jusqu'en octobre 2009, il exerçait son activité en relation commerciale étroite avec l'intervenante et que les produits commercialisés par cette dernière provenaient de l'entreprise titulaire de la marque contestée, puis de l'entreprise ayant une licence sur cette marque, à savoir, dans les deux cas, Gugler GmbH. L'intervenante aurait fait la promotion des fenêtres qu'elle vendait comme étant fabriquées à Maxdorf (Allemagne), la ville dans laquelle Gugler GmbH a son siège. Le requérant conclut que, pendant la période où l'intervenante a commercialisé en France les produits de Gugler GmbH, elle a indiqué leur provenance allemande. Le public pertinent n'aurait donc pas pu être induit en erreur sur leur origine et il n'existerait pas de risque de confusion. 30 Enfin, le requérant relève que, après la rupture de la relation d'affaires entre Gugler GmbH et l'intervenante en 2010, il n'existait pas non plus de risque de confusion, dans la mesure où l'intervenante avait changé de dénomination sociale, se fournissait chez un autre fabricant de fenêtres allemand et ne commercialisait plus les produits sous la marque GUGLER. 31 Il y a lieu de rappeler que la date à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion est la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 25 août 2003. 32 Dès lors, les arguments du requérant selon lesquels il n'existerait pas de risque de confusion après la rupture de la relation d'affaires entre Gugler GmbH et l'intervenante en 2010 doivent être rejetés comme inopérants. 33 Toutefois, il convient d'examiner si l'existence, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, de liens économiques entre le titulaire de la marque contestée et la demanderesse en nullité s'oppose à la constatation de l'existence d'un risque de confusion. 34 La chambre de recours a considéré que, même à supposer que le public pertinent fasse preuve d'un degré d'attention élevé, le fait que les signes en conflit étaient identiques au niveau de leur élément distinctif neutralisait la faible similitude existant entre certains produits et services couverts par la marque contestée et les activités protégées par le signe antérieur. Elle a estimé que les consommateurs ayant été exposés à la dénomination sociale dans le domaine des fermetures en bâtiment penseraient raisonnablement que des fermetures identiques ou similaires ainsi que des produits d'isolation connexes, commercialisés en France sous la marque GUGLER, avaient la même origine commerciale et a donc conclu qu'il existait un risque de confusion. 35 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l'argument du requérant relatif au fait que l'intervenante et Gugler GmbH faisaient partie d'un réseau de distribution. Elle a considéré que rien ne prouvait que l'existence de l'accord de distribution était connue du public et que le fait que les produits fabriqués en Allemagne étaient vendus en France sous la marque GUGLER ne donnait aucun droit à Gugler GmbH sur cette marque en France, dans la mesure où, en vertu du droit français, l'usage d'une marque ne créait pas de droits exclusifs sur celle-ci. 36 Il convient de rappeler que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, le 25 août 2003, il existait des relations commerciales entre l'intervenante et Gugler GmbH, alors titulaire de la marque contestée. En effet, l'intervenante était le distributeur en France des produits de Gugler GmbH. Leurs relations d'affaires dataient de 2000, alors que l'intervenante se dénommait encore PK Fermetures. Depuis juillet 2002, Gugler GmbH détenait 498 parts du capital de l'intervenante. 37 En outre, en 2003, Gugler GmbH a créé avec des partenaires français, dont des fondateurs de l'intervenante, la société Gugler Europe, qui est titulaire depuis le 28 août 2003 de la marque figurative française GUGLER. Gugler Europe a accordé une licence sur cette marque à l'intervenante. 38 La question se pose, en l'espèce, de savoir si l'existence, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, d'un lien économique entre le titulaire de la marque contestée et la demanderesse en nullité s'oppose à la constatation de l'existence d'un risque de confusion, qui est défini comme « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ». 39 À cet égard, il convient de rappeler que la constatation d'un risque de confusion a pour objectif de protéger la fonction d'origine de la marque, en permettant de s'opposer à l'enregistrement d'une marque ou de demander sa nullité, s'il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur l'origine des produits ou des services en cause, en croyant à tort que les produits et les services couverts par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. 40 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 48 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée). 41 Pour que cette garantie de provenance, qui constitue la fonction essentielle de la marque, puisse être assurée, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 50). 42 En l'espèce, la constatation de l'existence d'un risque de confusion sur l'origine des produits et des services couverts par la marque contestée suppose que le public pertinent puisse croire à tort que les produits et les services couverts par celle-ci et les activités protégées par le signe antérieur proviennent d'entreprises liées économiquement. 43 Or, justement, en l'espèce, les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués par Gugler GmbH et le titulaire de la dénomination sociale antérieure est le distributeur de ces produits. Dès lors, il s'agit d'un cas où le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d'entreprises liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine. 44 Il convient également de s'interroger sur la question de savoir si, comme l'a affirmé la chambre de recours, pour exclure le risque de confusion, le consommateur doit avoir connaissance du lien économique existant entre le titulaire du signe antérieur et le titulaire de la marque contestée. 45 Comme le relève l'EUIPO, le public français ne connaissait probablement pas l'existence de Gugler GmbH, ni ne savait que cette entreprise fabriquait les produits distribués par l'intervenante, cette dernière ne se présentant pas explicitement comme le distributeur de Gugler GmbH. L'EUIPO indique que le seul fait que l'intervenante présentait ses produits comme étant fabriqués à Maxdorf en Allemagne n'est pas suffisant pour que le public français sache qu'il s'agissait du lieu où Gugler GmbH avait son siège. 46 L'appréciation du risque de confusion est de nature objective. Notamment, il n'est pas exigé que le consommateur ait conscience qu'il commet une erreur en croyant que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. De la même façon, il ne saurait être exigé qu'il sache qu'il ne se trompera pas sur l'origine des produits parce qu'il a connaissance de l'existence d'un lien économique entre les titulaires des signes en conflit. 47 Il ressort de la jurisprudence que l'origine commerciale exacte que le public pertinent attribuera aux produits ou aux services couverts par chacune des deux marques en conflit importe peu s'agissant de la question de savoir s'il existe un risque de confusion entre celles-ci. Ce qui importe est de savoir si cette origine commerciale pourrait être perçue par le public pertinent, dans les deux cas, comme étant la même [arrêt du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, EU:T:2010:226, point 26]. 48 Il y a donc lieu de considérer, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre de recours, qu'il n'est pas nécessaire, pour exclure l'existence d'un risque de confusion lorsque les titulaires des signes en conflit sont liés économiquement, que le consommateur ait connaissance de ce lien économique. 49 Il en ressort que le lien économique existant entre l'intervenante, titulaire de la dénomination sociale antérieure, et Gugler GmbH, titulaire de la marque contestée à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, s'opposait à la constatation de l'existence d'un risque de confusion. 50 C'est donc à tort que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion et il convient, dès lors, d'accueillir la seconde branche du deuxième moyen. 51 Partant, sans qu'il y ait lieu d'examiner, dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, si la chambre de recours a fait une application erronée des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, il convient d'annuler la décision attaquée. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur les premier et troisième moyens, ni sur les arguments de l'EUIPO relatifs à la recevabilité de certaines annexes de la requête. Sur les dépens 52 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 53 L'EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier. 54 L'intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : 1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1) est annulée. 2) L'EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Alexander Gugler. 3) Gugler France supportera ses propres dépens. Collins Kancheva De Baere Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l'anglais.