Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011, 10/09297

Mots clés pension alimentaire · clôture · débats · aide juridictionnelle · divorce · emploi · procédure civile · révocation · ressources · secours · devoir · hébergement · condamnation · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 10/09297
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Monsieur Patrick BIROLLEAU

Texte

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 09297
Ordonnance (No 10/ 03324)
rendue le 30 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : CA/ LL

APPELANT
Monsieur Nadir X...

né le 11 Juin 1988 à MEKNES (MAROC)
demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00900 du 01/ 02/ 2011)

INTIMÉE
Madame Eloïse Z...

née le 22 Mai 1991 à CONDE SUR ESCAUT (59663)
demeurant ...

représentée par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 01003 du 01/ 02/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et Madame Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Nadir X...et Madame Eloïse Z...se sont mariés le 12 novembre 2009 à MEKNES (Maroc), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a, par ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2010 :

- Autorisé les époux à assigner en divorce ;
- Constaté que chacun des époux résidait séparément ;
- Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 Euros en exécution de son devoir de secours.

Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 30 décembre 2010.

Par ses conclusions signifiées le 16 février 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme mensuelle de 100 Euros en exécution de son devoir de secours.

Il expose qu'il n'est pas en mesure de payer cette somme, ne disposant d'aucune ressource autre qu'un salaire de 330 Euros au titre de sa formation. Il précise qu'il reverse 30 % de ses revenus au foyer qui l'héberge et qu'il a poursuivi en vain ses recherches d'emploi.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2011, Madame Z...demande à la Cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise.

Elle conclut à la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que Monsieur X...mène un train de vie qui n'est pas compatible avec ses ressources déclarées, notamment au vu de ses nombreuses sorties, et qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi récente ni de ses revenus actualisés.

Quant à sa propre situation, elle indique qu'elle vit chez ses parents et ne perçoit aucune rémunération.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2011.

Monsieur X...a fait signifier des conclusions le 29 avril 2011.

Par conclusions procédurales du 2 mai 2011, Madame Z...a sollicité le rejet des débats des pièces et conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Monsieur X..., selon ses conclusions d'incident du 26 mai 2011, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que sa situation financière des plus précaires constituait un motif grave justifiant cette révocation.


SUR CE


Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2011 ;

Attendu que Monsieur X...a attendu plus de quinze jours après la clôture des débats pour faire signifier de nouvelles conclusions ainsi que des pièces numérotées 10 à 18, le 29 avril 2001 ; qu'il se contente d'alléguer que sa situation financière constitue un motif grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile ;

Que cependant, d'une part l'intimée avait conclu dès le 29 mars 2011, ce qui lui laissait un délai amplement suffisant pour répondre avant la clôture, et d'autre part l'appelant fait état d'une situation identique à celle qui était la sienne devant le premier juge ;

Attendu qu'il ne démontre donc aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande de l'appelant en ce sens sera rejetée ;

Attendu qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles de l'appelant signifiées le 29 avril 2011 ;

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et aux dépens ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que Madame Z...est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 avril 2010 ; qu'elle ne dispose d'aucune allocation ainsi que le démontre l'attestation de Pôle Emploi d'avril 20011 ;

Attendu qu'elle affirme être hébergée par ses parents ; qu'elle ne justifie d'aucune charge spécifique ;

Attendu que Monsieur X...est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 avril 2010 et s'est vu refuser le bénéfice d'une allocation par Pôle Emploi, faute d'une durée de travail ou d'affiliation suffisante ; qu'il bénéficie d'une formation rémunérée à hauteur de 339 Euros par mois, depuis novembre 2010 ;

Attendu qu'il démontre être hébergé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (foyer AJAR) depuis le 15 octobre 2010 et bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ; qu'il reverse en effet 30 % de ses ressources mensuelles au titre de ses frais d'hébergement, selon l'attestation de ce centre du 8 février 2011 ;

Attendu que les quelques photographies qui seraient extraites de la page « Facebook » de Monsieur X...ne sauraient démontrer un train de vie sans lien avec son niveau de ressources ; que notamment un séjour à PARIS ne peut faire preuve de ce qu'il disposerait de revenus dissimulés ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X...dispose de ressources qui lui permettent difficilement de subvenir à ses propres besoins ; qu'il n'est donc pas en capacité de verser une somme quelconque à son épouse au titre du devoir de secours, étant observé que celle-ci bénéficie de l'aide de sa famille ;

Attendu qu'il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise, et de débouter Madame Z...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 10 à 18 de l'appelant, signifiées le 29 avril 2011 ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ;

La réforme de ce seul chef ;

Déboute Madame Eloïse Z...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU