Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 octobre 2014, 13-22.815

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-10-08
Cour d'appel de Grenoble
2013-04-16
Cour d'appel de Grenoble
2011-05-24
Cour d'appel de Grenoble
2006-07-05

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1153-1 du code civil, ensemble les articles 1351 du même code et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Grenoble, 16 avril 2013), que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance du 3 octobre 2002, condamné le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) à payer à la société Médiserres une provision de 914 694 euros au titre des frais de remise en état des serres qu'il avait fait réaliser et une provision de 1 800 000 euros à valoir sur les autres préjudices ; que, par jugement du 30 mars 2004, le tribunal a condamné le SMARD à payer à la société Médiserres, en deniers ou quittances, la somme de 914 494 euros, outre indexation, au titre des frais de remise en état des serres et celle de 6 123,20 euros restant due au titre des dommages de production et du surcoût de charges, après déduction de la somme due au titre de l'eau et de la provision versée ; que, par arrêt du 5 juillet 2006, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement, dit la société Médiserres recevable sur le fondement de l'article 1792-1.3 du code civil et ordonné un complément d'expertise ; que, par arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel de Grenoble a déclaré le SMARD responsable sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil du préjudice causé à la société Médiserres et fixé à la somme de 1 939 916,91 euros l'indemnité due au titre de la remise en état des serres et à celle de 2 946 074,91 euros l'indemnité due au titre du préjudice cultural ; qu'il a condamné le SMARD à payer à la société Médiserres la somme totale de 4 885 991,82 euros, en deniers ou quittances, actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010 jusqu'à l'arrêt, « lequel fera courir les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour celles prononcées par cet arrêt et à compter du présent arrêt pour les autres » ; qu'il a également ordonné la compensation légale et conventionnelle avec les créances dont le SMARD était titulaire à l'égard de la société Médiserres ; Attendu que pour dire que la créance de la société Médiserres à l'égard du SMARD s'élevait à titre principal à la somme de 2 519 561,69 euros et qu'à compter du 16 avril 2013, cette créance s'élevait à la somme de 1 149 198,33 euros et dire que les intérêts seraient calculés conformément aux modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, par le jugement du 30 mars 2004 et par l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2011, l'arrêt retient, d'une part, que cette ordonnance, qui est restée valable faute d'avoir été réformée ou contredite pendant toute la durée de la procédure, doit produire des intérêts sur la somme de 914 694 euros jusqu'au 1er février 2003, date du paiement de cette somme, et sur la somme de 1 800 000 euros jusqu'à l'arrêt du 24 mai 2011 ayant fixé la condamnation définitive et, d'autre part, que la somme de 6 123,20 euros allouée par le jugement du 30 mars 2004 n'a jamais été payée et que la cour d'appel a majoré l'indemnisation des préjudices autres que ceux relatifs à la remise en état des serres, de sorte que les intérêts sont dus sur cette somme jusqu'au 24 mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'arrêt du 24 mai 2011 avait jugé que les intérêts ne couraient, pour les condamnations qui n'avaient pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Médiserres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiserres à payer au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Médiserres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de l'EARL Médiserres à l'égard du Syndicat Mixte d'Aménagement Rural de la Drôme (SMARD) s'élevait à titre principal à la somme de 2.519.561,69 ¿ et qu'à compter du 16 avril 2013, cette créance s'élevait à la somme de 1.149.198,33 ¿, et d'avoir dit que les intérêts seraient calculés conformément aux modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002, par le jugement du TGI de Valence du 30 mars 2004 et par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compensation conventionnelle, c'est à juste titre que le juge de l'exécution, comme la cour dans son arrêt du 24 mai 2011, a estimé que la clause 3 du protocole d'accord relatif à la reprise de la société MORF par la société MEDISERRES constituait une clause limitative de responsabilité contraire aux dispositions de l'article 1722-5 du code civil qui impose la réparation intégrale du préjudice ; que, si le SMARD tenu à la réparation intégrale du préjudice de la société MEDISERRES par application de la garantie de plein droit du constructeur et donc débiteur au titre de sa responsabilité décennale, se retrouve du fait du protocole d'accord, créancier de cette même société MEDISERRES pour les sommes excédant un montant de 914.694 ¿, le principe de la réparation intégrale posé par l'article 1792-5 du code civil est contourné ; que ce protocole constituant une clause limitative de responsabilité ne saurait recevoir application ; que, sur les intérêts, il convient à titre liminaire de rappeler que les 2 accords des parties tendant aux gel des créances respectives n'ont qu'un effet sur l'exécution du recouvrement des créances qui a été suspendu et aucun impact sur le calcul des intérêts ; que, sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2002, le SMARD a été condamné à payer à la société MEDISERRES une provision de 914.694 ¿ au titre des frais de remise en état des serres et une provision de 1.800.000 ¿ à valoir sur les autres préjudices ; que le SMARD s'est désisté de son appel de sorte que cette décision provisoire est restée valable faute d'avoir été réformée ou contredite pendant toute la durée de la procédure ce qui justifie qu'elle produise des intérêts jusqu'au 1er février 2003 concernant la somme de 914.694 ¿, date du paiement de cette somme et sur la somme de 1.800.000 ¿ jusqu'à l'arrêt du 24 mai 2011 qui a fixé la condamnation définitive ; que le jugement du 30 mars 2004 a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire le SMARD à payer à la société MEDISERRES la somme de 914.494 ¿ au titre de la remise en état des serres et la somme de 6.123,20 ¿ au titre des dommages production et surcoût charges ; que la somme de 6.123,20 ¿ n'a jamais été payée et la cour ayant majorée l'indemnisation sur les préjudices autres que ceux concernant la remise en état des serres, les intérêts sont dus sur cette somme jusqu'au 24 mai 2011, date de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; que la société MEDISERRES a calculé des intérêts sur la somme de 150.000 euros sans que la cour puisse déterminer que cette condamnation a été prononcée dans le cadre de cette décision ; que la prétention au titre des intérêts sur cette somme sera rejetée ; que, sur l'arrêt du 24 mai 2011, les intérêts sont dus selon les dispositions claires de la décision ; que, sur la créance de la société MEDISERRES, le SMARD a payé les sommes de : 914.684,20 ¿ + 150.315 ¿ + 4.000 ¿ + 1.326.014,04 ¿ + 1.421.939,35 ¿ = 3.816.952,39 ¿ ; qu'il est créancier de la société MEDISERRES des sommes de 110..652,73 ¿ + 1.097.622,61 ¿ = 1.208.275,34 ¿ soit un montant global de 5.025.227,73 ¿ ; qu'à la somme de 4.855.991,82 ¿ il convient d'ajouter : - l'indexation des travaux de reprise sur la somme de 1.939.916,91 ¿ soit la somme de 95.530,72 ¿ ; - les frais de l'expertise Charreton soit la somme de 8.089,68 ¿ ; - les frais de l'expertise Roux soit la somme de 30.526,24 ¿ ; l'indemnité de procédure soit la somme de 5.000 ¿ ; - les intérêts sur les sommes dues au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état soit la somme de 17.237,78 ¿ + 1.158.848,87 ¿ = 1.176.086, 65 ¿ ; - les intérêts sur les sommes dues au titre du jugement du 30 mars 2004 soit 3.200,95 ¿ pour un montant global de 6.174.426, 06 ¿ ; que la créance de la société MEDISERRES s'élève donc à la somme de 6.174.426,06 ¿ - 5.025.227,73 ¿ = 1.149.198,33 ¿ ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pour la période allant jusqu'à la présente décision ; qu'à compter du 16 avril 2013, la créance de la société MEDISERRES sera portée à la somme de 1.149.198,33 ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les intérêts seront calculés selon les modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, par le jugement du 30 mars 2004 et de l'arrêt du 24 mai 2011 ; que l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2006 n'a prononcé aucune condamnation définitive ; 1°) ALORS QUE les intérêts dus à raison d'une condamnation à payer une indemnité réparant un dommage doivent être déterminés, lorsque la décision ayant prononcé les condamnations a défini les modalités de calcul des intérêts, selon ces modalités ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 ayant irrévocablement déterminé le montant des dommages et intérêts dus par le SMARD à la société MEDISERRES à raison des malfaçons affectant les serres achetées par cette société a précisé que les intérêts couraient à compter du 5 juillet 2006 pour les condamnations prononcées par l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Grenoble rendu à cette date et à compter du 24 mai 2011 pour les autres condamnations ; qu'en jugeant que les intérêts seraient calculés selon les modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, par le jugement du 30 mars 2004 et par l'arrêt du 24 mai 2011, pour en déduire que la condamnation du SMARD à payer à la société MEDISERRES une provision de 914.694 ¿ au titre de la remise en état des serres, prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2002 rendue dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011, avait produit intérêt à compter de cette ordonnance et jusqu'au paiement de cette somme, cependant que l'arrêt du 24 mai 2011 a précisé que les intérêts ne couraient, pour les condamnations qui n'avait pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en jugeant que les intérêts, dus à raison de la condamnation du SMARD à payer à la société MEDISERRES une somme de 6.123,230 ¿, prononcée par le jugement du 30 mars 2004, couraient jusqu'au 24 mai 2011, cependant que l'arrêt du 24 mai 2011 a précisé que les intérêts ne couraient, pour les condamnations qui n'avait pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en jugeant, sur les intérêts dus à raison de la condamnation à payer une provision de 1.800.000 ¿ prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2002, qu'ils avaient couru depuis le 3 octobre 2002 et jusqu'au 24 mai 2011, cependant que la cour d'appel de Grenoble avait, dans son arrêt du 24 mai 2011, précisé que les intérêts ne couraient, sur les condamnations qui n'étaient pas prononcées par l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1153-1 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les intérêts dus à raison d'une condamnation à payer une indemnité réparant un dommage ne courent qu'à compter de la décision d'appel, sauf lorsque celle-ci a confirmé purement et simplement le jugement de première instance ou lorsqu'elle a fixé le point de départ des intérêts à une autre date ; qu'en l'espèce, le jugement du 30 mars 2004 a été réformé par l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2006, qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du SMARD ; que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 a précisé que les intérêts couraient à compter du 5 juillet 2006 pour les condamnations prononcées par l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Grenoble rendu à cette dernière date et à compter du 24 mai 2011 pour les autres condamnations ; qu'en jugeant que les intérêts couraient à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état, cependant qu'aucune décision n'avait déterminé un tel point de départ et que le jugement du 30 mars 2004 n'avait pas été confirmé, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ; 5°) ALORS QUE, en outre, les mesures que le juge de la mise en état peut ordonner en application de l'article 771 du code de procédure civile et, notamment, le versement d'une provision, épuisent leurs effets avec la décision tranchant le fond de l'affaire ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Valence a, par un jugement du 30 mars 2004, statué au fond sur l'affaire dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état avait, par ordonnance du 3 octobre 2002, condamné le SMARD à payer une provision de 1.800.000 ¿ au titre des autres préjudices que la remise en état des serres ; que le tribunal a limité le montant des sommes dues à ce titre à 6123,20 ¿ ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 3 octobre 2002 était restée valable jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011, cependant que cette ordonnance n'avait produit d'effet que jusqu'au jugement du 30 mars 2004, la cour d'appel a violé les articles 771 et 775 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, de surcroît, en jugeant que l'ordonnance du 3 octobre 2002 était restée valable jusqu'à l'arrêt du 24 mai 2011, cependant que l'arrêt du 5 juillet 2006, qui avait réformé le jugement du 30 mars 2004 et n'avait prononcé aucune condamnation, avait mis fin à ses effets, la cour d'appel a violé les articles 771 et 775 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE, très subsidiairement, à supposer que les intérêts puissent courir selon les modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002 et par le jugement du 30 mars 2004, ces décisions n'ont pas précisé les modalités de calcul des intérêts sur les sommes qu'elles condamnaient le SMARD à payer ; que la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 24 mai 2011, précisé que les intérêts ne couraient, sur les condamnations qui n'étaient pas prononcées par l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011 ; qu'en se fondant, pour faire courir les intérêts à compter de l'ordonnance du 3 octobre 2002, sur les modalités de calcul définies par cette ordonnance et par le jugement du 30 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ; 8°) ALORS QUE les intérêts moratoires prévus par l'article 1153-1 du code civil ne courent pas lorsque la partie condamnée et le bénéficiaire de la condamnation sont convenus que celle-ci ne serait exécutée qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, le SMARD avait fait valoir qu'il résultait d'un accord des parties matérialisé par un courrier du conseil de la société MEDISERRES du 17 décembre 2002 que cette société avait accepté de renoncer à l'exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2002, en ce qu'elle imposait au SMARD le paiement d'une provision de 1.800.000 euros, dès lors que la somme de 914.964 euros avait été réglée (conclusions précitées, point 24) ; qu'en rejetant cette argumentation, aux motifs que les accords des parties tendant au gel des créances respectives n'avaient un effet que sur l'exécution du recouvrement des créances et aucun impact sur le calcul des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ; 9°) ALORS QUE le SMARD avait fait valoir (conclusions signifiées le 12 décembre 2012, p. 6, point 12) qu'en exécution du jugement du 30 mars 2004, il avait payé diverses sommes à la société MEDISERRES et que, à la suite de l'annulation de ce jugement par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 juillet 2006, la société MEDISERRES n'avait pas restitué les sommes en cause ; qu'il ajoutait que la société MEDISERRES était redevable des intérêts au taux légal, sur les sommes non restituées, à compter du 5 juillet 2006 et jusqu'au 24 mai 2011, date de l'arrêt ayant condamné le SMARD à indemniser la société MEDISERRES ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.