Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 19 mai 2020, 18BX00726

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    18BX00726
  • Type de recours : Contentieux fiscal
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2017
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000041949660
  • Rapporteur : Mme Caroline GAILLARD
  • Rapporteur public :
    Mme PERDU
  • Président : Mme JAYAT
  • Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE&ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
2020-05-19
Tribunal administratif de Bordeaux
2017-12-20

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Financière Immobilière Bordelaise, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600231 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté le désistement de la société d'une partie de ses conclusions, a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2018 et le 27 août 2018, la société Financière Immobilière Bordelaise, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2017 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige. Elle soutient que : - la directrice comptable et financière de la société, Mme A..., n'exerce pas de fonctions transversales qui concernent les deux secteurs d'activité de la société ; le tribunal a considéré à tort qu'il y avait une présomption d'affectation au secteur financier de Mme A... ; l'administration ne pouvait dès lors taxer ses salaires à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts : - elle abandonne dans le dernier état de ses écritures le moyen tiré de ce que le coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires ne doit pas comprendre à son numérateur les dividendes servis par la filiale. Par des mémoires en défense, enregistré le 9 août 2018 et 11 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Financière Immobilière Bordelaise, société holding mixte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu'au 31 mars 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service, constatant que la société n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d'affaires, l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années 2011 à 2013. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif a donné acte à la société du désistement d'une partie de ses conclusions, et a rejeté le surplus de sa demande, chiffré à la somme de 17 250 euros. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande. 2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ". Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires des textes dont elles sont issues, que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90 % de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe. 3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 4. La société Financière Immobilière Bordelaise n'avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au cours des années de référence. Elle était, dès lors, passible de la taxe sur les salaires. 5. Il est constant que les activités de la société Financière Immobilière Bordelaise étaient réparties, au titre des années en litige, en deux secteurs d'activité : l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition et la souscription de titres, la gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe ainsi que l'octroi de prêts à ses filiales tandis que l'autre, à caractère immobilier, avait pour objet la promotion immobilière et l'administration de biens. Le vérificateur a estimé que Mme A..., directrice comptable et financière de la société, était, compte tenu de ses attributions, concurremment affectée aux deux secteurs d'activité de la société, en sorte que la taxe sur les salaires de cette salariée devait être établie en appliquant à sa rémunération le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 6. La société Financière Immobilière Bordelaise fait valoir que cette salariée ne détenait pas, au titre des périodes retenues par le vérificateur, la qualité de mandataire social et ajoute que, d'après, notamment, son contrat de travail, cette salariée n'avait pas d'attribution portant sur le secteur financier. 7. S'il est exact que Mme A... n'avait pas la qualité de mandataire social de la société Financière Immobilière Bordelaise, les attributions résultant de son contrat de travail de directrice financière et comptable consistaient, sous l'autorité directe du président de la société, à assurer " l'animation et la motivation des équipes comptables ", " la supervision de l'équipe comptable dans le respect des échéances et de l'exactitude de la production financière de la société (bilan, compte de résultat, états fiscaux et juridiques) ", " la mise en place d'un contrôle de gestion rigoureux ", " la définition et le contrôle du respect des procédures de la société " et " l'accompagnement et les relations avec les commissaires aux comptes, assurances, administrations ". Compte tenu de leur nature, ces attributions présentent, comme l'ont estimé les premiers juges, un caractère transversal et portaient ainsi, notamment, sur le secteur financier et ce quand bien même le secteur financier serait de faible importance et ne représenterait qu'une faible activité comptable au titre de laquelle Mme A... n'aurait pas de pouvoir décisionnel. Si la société soutient que Mme A... ne serait en réalité, et compte tenu de la faible activité de ce service, pas affectée au secteur financier, elle n'apporte pas d'éléments permettant de corroborer ses affirmations et de contredire les données objectives figurant dans le contrat de travail de la directrice comptable et financière, lequel ne limite pas ses missions au secteur de la promotion immobilière et de l'administration de biens, comme l'a relevé le tribunal. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que cette salariée était concurremment affectée aux deux secteurs d'activité de la société. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Financière Immobilière Bordelaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Financière Immobilière Bordelaise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Financière Immobilière Bordelaise et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme C... D..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai 2020. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX00726