SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° B 15-13.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Est, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Screg Est et de la société SGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de [...] était justifié par une faute grave et D'AVOIR débouté M. J... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées ;
AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de déterminer la ou les personnes morales ayant la qualité d'employeur d'B... J... au moment des faits litigieux, la circonstance que la société Colas Est vienne désormais, ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions, aux droits des sociétés SCREG Est et SGB par suite respectivement d'un apport partiel d'actif concernant SCREG Est ayant conduit à une augmentation de capital à compter du 19 mars 2013 et d'une fusion absorption du 25 novembre 2013 concernant SGB étant indifférente à cet égard ; que même si la société SCREG Est a, par lettre du 2 juillet 2002, indiqué à B... J... qu'elle lui confirmait sa proposition d'engagement en son sein à la date de cession de la SGB, il y a lieu de relever que le contrat de travail signé le 9 septembre 2002 produit tant par l'appelant que par l'intimée lie la société SGB à B... J..., que celui-ci a, en qualité de chef de secteur, reçu dès le 23 juillet 2002 une sous délégation de pouvoirs émanant non de la société SCREG Est mais de la seule société SGB, que les bulletins de salaire d'B... J... versés aux débats désignent la société SGB comme étant l'employeur d'B... J... pour ceux concernant la période antérieure à la cession des parts de SGB mais aussi pour tous ceux portant sur les mois ayant suivi cette cession, que la convocation à l'entretien préalable et le licenciement ont été notifiés à B... J... par la société SGB et que les documents de fin de contrat remis à B... J... en novembre 2002, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic, font tous exclusivement état de la société SGB comme étant l'employeur d'B... J... ; que le fait que la société SCREG Est ait détenu à partir du 22 juillet 2002 la totalité des parts de la société SGB n'en a pas moins laissé subsister la société SGB en tant que personne morale distincte de la société SCREG Est et ne saurait suffire à caractériser une situation de co-emploi qui n'est au demeurant pas invoquée ; que si B... J... persiste à hauteur d'appel à demander la condamnation solidaire des sociétés SGB et SCREG Est au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts qu'il estime lut être dus, force est de constater qu'il indique dans le corps de ses conclusions accepter provisoirement de considérer que la société SGB était son employeur et se prévaut ensuite, dans ses développements sur la prescription et la faute qui lui est reprochée, du fait que SGB était son employeur. Par ailleurs, ainsi que l'appelant le relève lui-même, la société SCREG Est a toujours quant à elle prétendu qu'elle n'était pas l'employeur d'B... J..., raison pour laquelle elle avait conclu à sa mise hors de cause en première instance ; qu'il suit de là que l'employeur d'B... J... était la société SGB ; que, sur le licenciement et sur la prescription des fautes, pour se prévaloir de la prescription des faits qui lui sont reprochés, B... J... fait valoir que par jugement du 19 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Forbach a retenu la prescription des faits fautifs dans le litige ayant opposé R... J... épouse H..., sa soeur, également propriétaire de parts dans la société SGB mais y exerçant aussi des fonctions de secrétaire attachée à la direction et chargée à ce titre de la tenue de la comptabilité de la société avant sa cession, à la société SGB par suite du licenciement pour faute lourde dont elle a également fait l'objet le 6 novembre 2002 à raison des mêmes griefs de falsifications comptables et/ou non révélation de falsifications comptables et refus manifeste de collaborer au contrôle et que par arrêt du 1er février 2010, la cour d'appel de Metz a constaté le désistement par la société SGB de son appel formé contre ledit jugement et l'extinction de l'instance si bien que selon l'appelant, la prescription a été définitivement constatée alors que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes ; que toutefois, l'autorité de chose jugée supposant une identité de parties et ne s'attachant qu'au dispositif de la décision rendue en matière civile, le jugement susvisé est sans effet au regard de l'éventuelle prescription des fautes reprochées à B... J... dès lors qu'il opposait R... J... épouse H... à la société SGB et qu'il s'est borné de surcroît dans son dispositif à dire que le licenciement de celle-ci était sans cause réelle et sérieuse, seuls les motifs du jugement faisant référence à la prescription des faits ; que le moyen tiré dudit jugement est donc inopérant ; qu'B... J... soutient en tout état de cause que les faits visés dans la lettre de licenciement portent sur des documents comptables qui existaient dans la société SGB dès l'approbation de ceux-ci, avec ou sans réserve, par le commissaire aux comptes, au plus tard le 22 juillet 2002, date de l'acte de cession auquel ils étaient annexés, et que SGB, son employeur, avait donc connaissance de ces documents avec la réserve portée par le commissaire aux comptes au plus tard le 22 juillet 2002 de sorte que cette faute ne pouvait lui être reprochée après le 22 septembre 2002 ; que la société Colas Est rétorque que c'est seulement en septembre 2002 que la comptabilité de SGB a été reprise dans le système de gestion de la société SCREG Est et que c'est le 7 octobre 2002 que M. O..., cadre comptable au sein de SCREG Est, a constaté l'existence d'une perte anormale de près d'un million d'euros ; qu'elle fait valoir sur la base de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz le 25 mars 2010 que la simple lecture des écritures comptables était inopérante à permettre la détection de la fraude ; qu'elle note encore que c'est seulement le 27 mai 2003 que le commissaire aux comptes a, à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002, souligné l'existence d'irrégularités se rattachant à l'exercice 2001 et l'incidence négative estimée à 916 922 euros liée à ces opérations sur le bilan d'ouverture, c'est-à-dire sur le bilan clos le 31 décembre 2001. Elle observe par ailleurs qu'B... J... persiste à réduire le motif du licenciement au seul grief de falsification comptable et qu'il est muet concernant le refus de collaboration aux opérations de contrôle et la non révélation des falsifications ; qu'il résulte de l'article
L 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif pour engager des poursuites disciplinaires, lequel engagement est constitué par la convocation à l'entretien préalable pour les sanctions soumises à la procédure d'entretien préalable ; qu'en l'espèce, s'agissant du grief de falsifications comptables, il résulte de l'arrêt définitif du 25 mars 2010 qui a déclaré B... J... coupable d'avoir commis, entre janvier 2002 et juillet 2002, les délits de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant consisté en la présentation d'un bilan au 31 décembre 2001 faisant apparaître une situation de la société SGB faussement bénéficiaire par la majoration frauduleuse de son actif que les falsifications comptables reprochées à B... J... ont été commises au cours du premier semestre 2002 ; qu'à cette époque, B... J... était salarié de la société SGB mais exerçait aussi les fonctions de gérant de ladite société ; que, toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à établir que la société SGB a alors eu connaissance de ces opérations irrégulières par la personne de son représentant légal qui les avait commises, s'agissant de faits délictueux commis par son gérant et alors que la présentation de comptes annuels infidèles, reposant sur les falsifications reprochées à B... J..., constitue une violation d'obligations résultant de dispositions législatives ou réglementaires mises à la charge du dirigeant caractérisant une faute de sa part qui permet d'engager la responsabilité de celui-ci à l'égard de la société ; que, s'il apparaît par ailleurs que les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, élaborés sur la base de ces falsifications, ont été certifiés par le commissaire aux comptes de la société SGB le 6 juin 2002 avec une réserve émise sur la valorisation des opérations partiellement exécutées à la clôture de l'exercice, réserve déjà faite pour les exercices précédents tenant au fait que l'absence de comptabilité analytique et de documents prévisionnels ne permettait pas d'évaluer avec une sécurité suffisante les résultats de ces opérations, puis approuvés par les associés, il ne saurait en être déduit non plus que les associés et donc la société SGB avaient connaissance à ce moment-là des falsifications en cause ; qu'en effet, B... J... a été déclaré coupable du délit de présentation de comptes infidèles, lequel implique précisément une volonté de dissimulation ; que si certes, B... J..., lui-même associé, connaissait ces falsifications puisqu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 2010 qu'il en est à l'origine pour avoir donné des instructions en ce sens et si une autre associée, R... J... épouse H..., par ailleurs salariée de la société SGB, ne pouvait non plus les ignorer dès lors qu'il ressort notamment du rapport d'expertise comptable qu'elle était en charge de la comptabilité au sein de la SGB, rien ne permet d'établir que les autres associés, majoritaires, en aient été avisés d'une quelconque façon ; que quant à la réserve émise par le commissaire aux comptes, elle ne saurait avoir alerté ces associés dans la mesure où elle était faite depuis plusieurs années sans qu'il en soit résulté une quelconque difficulté et où elle n'a pas empêché le commissaire aux comptes d'accorder sa certification aux comptes, comme il y avait procédé pour les années antérieures. Il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise comptable et de l'arrêt du 25 mars 2010 que la découverte des manoeuvres frauduleuses commises par B... J... supposait une analyse minutieuse de la comptabilité et que le commissaire aux comptes est resté dans leur ignorance, ce qui rend d'autant plus crédible que les autres associés, dont il n'est pas prétendu qu'ils aient eu des compétences en matière comptable, n'avaient pas connaissance de ces falsifications lors de l'approbation des comptes ; qu'en l'état de ces éléments, il n'apparaît donc pas que la société SGB ait été informée des falsifications comptables avant la cession des parts ; que, par cette cession, la société SCREG Est est devenue l'unique détentrice des parts de la société SGB, laquelle a cessé d'être gérée par B... J... puisqu'il résulte de la délégation de pouvoirs du 23 juillet 2002 que le gérant de SGB était alors A... D.... Certes, préalablement à cette cession, la société SCREG Est a été mise en possession des comptes litigieux de la société SGB ainsi qu'en témoigne le protocole d'accord ; que, même si SCREG Est était selon le rapport d'expertise comptable un acheteur averti, dès lors que la juridiction pénale a retenu l'existence d'une escroquerie commise au préjudice de la société SCREG Est par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant consisté en la présentation d'un bilan au 31 décembre 2001 faisant apparaître une situation de la société SGB faussement bénéficiaire du fait de la majoration frauduleuse de son actif, manoeuvres frauduleuses ayant déterminé SCREG Est à racheter la société SGB pour un montant surévalué, cela signifie nécessairement que SCREG Est est restée dans l'ignorance des falsifications comptables lorsque la vente a eu lieu de sorte qu'à l'issue de cette cession, la société SGB, qui avait cessé d'être gérée par B... J... et qui était nouvellement détenue en totalité par SCREG Est, ignorait tout autant, par le biais de ses nouveaux dirigeant et associé, les falsifications comptables d'B... J... ; que ce n'est donc qu'après la cession des parts, grâce à une analyse minutieuse de la comptabilité de la SGB, que la fausseté des pièces comptables pouvait être découverte. Or, il résulte de l'attestation de C... O..., cadre comptable au sein de la société SCREG Est, que ce n'est qu'à la suite de la reprise de la comptabilité de SGB dans celle de SCREG qui a commencé en septembre 2002 que celui-ci a constaté le 7 octobre 2002 une perte de plus d'un million d'euros et qu'il a alors procédé à une vérification en examinant un par un les dossiers de chantier, ledit examen lui ayant permis de mettre à jour le procédé de comptabilisation, indue de factures et travaux se rapportant à l'exercice 2002 ; que la société SGB justifie ainsi n'avoir eu connaissance des falsifications reprochées à B... J... qu'à cette date là, à la suite du contrôle opéré en son sein par SCREG Est. Or, B... J... a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement le 25 octobre 2002 si bien que la prescription concernant le grief de falsifications comptables n'est pas acquise ; que la non révélation des falsifications comptables a perduré jusqu'au licenciement et à tout le moins jusqu'à ce que le contrôle ci-dessus visé ait été réalisé ; que, quant au refus de collaborer également reproché à B... J..., il a eu lieu à partir de ce contrôle, C... O... indiquant dans son attestation que les 7 et 10 octobre 2002, des demandes d'explications ont été en vain formulées auprès d'B... J... ; que la prescription n'est donc pas non plus acquise s'agissant de ces griefs ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté ; que, sur les fautes, B... J... conteste l'existence d'une faute lourde en prétendant qu'il n'y a jamais eu de falsification, de non révélation de falsifications comptables et de refus manifeste de collaborer ; qu'il soutient que les faits ont été réalisés en toute connaissance de cause avec le commissaire aux comptes et que tous les contrôles ont été effectués préalablement à la prise de participation ; qu'à supposer qu'il ait commis les faits reprochés, il fait valoir qu'ils l'auraient été au détriment de la seule société SCREG Est, qui n'était pas son employeur selon ses propres dires, et que la société SGB n'a subi aucun préjudice. Il relève encore qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le ministère public n'a pas soutenu l'action publique et que l'autorité de la chose jugée permet néanmoins à la Cour de céans d'apprécier la nature de la faute commise ; que la société Colas Est rétorque que la décision pénale définitive interdit à B... J... de soutenir que les faits auraient été commis en connaissance de cause et établit la matérialité des faits qui ont conduit à son licenciement pour faute lourde. Elle fait valoir qu'il est inopérant d'alléguer une absence de préjudice à ('encontre de la société SGB et seulement à l'égard de SCREG Est qui a acquis les parts de SGB en soulignant que c'est la société Colas Est qui vient désormais aux droits des deux sociétés et que la pérennité de SGB était mise en cause. Elle estime que la faute intentionnelle d'B... J... justifie la faute lourde ; que la matérialité et l'imputabilité des falsifications comptables résultent de l'arrêt définitif du 25 mars 2010 qui a confirmé la culpabilité d'B... J... au titre de la présentation de comptes annuels inexacts et de l'escroquerie alors qu'il a d'ores et déjà été retenu que la société SGB n'avait eu connaissance de ces manoeuvres qu'en octobre 2002, par le biais d'un contrôle opéré par SCREG Est, ce qui établit aussi la réalité du grief tenant à la non révélation de ces falsifications. En falsifiant les comptes de la société SGB et en ne révélant pas ses manoeuvres comptables, B... J... a commis une faute vis-à-vis de cette société et non pas seulement à l'égard de la société SCREG Est, étant observé qu'il ne conteste pas que les falsifications comptables puissent lui être imputées en tant que salarié ; qu'en revanche, s'agissant du refus manifeste de collaborer au contrôle, il n'est établi qu'à l'égard de la société SCREG Est. En effet, il résulte seulement des pièces versées que C... O..., cadre-comptable au sein de la société SCREG Est, a demandé à deux reprises à B... J... des explications à la suite de la perte qu'il a constatée puis que la société SCREG Est a, par courrier du 21 octobre 2002, sommé B... J... de fournir des éléments et explications concernant la constatation de la comptabilisation au 31 décembre 2001 de créances non encore acquises au titre de cet exercice. Il n'est donc pas établi à ce titre un manquement à l'égard de la société SGB, seul employeur d'B... J..., laquelle société SGB n'apparaît pas avoir elle-même procédé à un contrôle, ni sollicité d'explications auprès de son salarié, ni lui avoir donné pour instructions de collaborer au contrôle effectué en son sein par SCREG Est ; qu'il n'en demeure pas moins que le grief de falsifications comptables et de non-révélation des falsifications comptables est fondé ; que la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'égard de l'employeur ; que si le délit de présentation de comptes infidèles comporte un élément intentionnel, cela n'implique pas en lui-même l'intention de nuire à l'égard de la société SGB et étant observé que celle-ci, qui n'est pas la victime de l'escroquerie dont B... J... a été déclaré coupable, ne peut arguer d'une intention de nuire d'B... J... à son égard en se prévalant de cette infraction ; qu'en outre, l'intention de nuire ne peut être déduite de la seule existence d'une fraude ou de l'importance du préjudice ; que, dès lors, s'il est certain qu'en falsifiant les comptes de la société SGB et en ne révélant pas ses manipulations, B... J... a causé un préjudice à celle-ci en faussant sa propre appréciation sur l'état de sa situation au 31 décembre 2001 qui apparaissait légèrement bénéficiaire tandis qu'une comptabilité sincère aurait montré un déficit important, il n'en demeure pas moins que le gonflement de la valeur des actifs qui résultait de ces falsifications était relatif dans la mesure où B... J... a seulement anticipé la prise en compte de factures, ses manipulations ayant consisté à valoriser dans les comptes de SGB au 31 décembre 2001 des factures et travaux relevant de l'exercice 2002, et où l'expert-comptable a retenu la thèse qu'B... J... avait déjà procédé de la sorte les années précédentes, le rapport d'expertise comptable relevant que le décalage de la prise en compte des produits se compense d'une année sur l'autre si son ampleur reste identique même s'il n'a pas permis d'établir si le décalage avait été réalisé en fait dans les mêmes proportions les années précédentes. En considération de ces circonstances et à défaut de tout autre élément caractérisant une intention de nuire à l'égard de SGB, la faute lourde ne saurait être retenue ; qu'en revanche, les falsifications comptables, dont il convient de relever à nouveau qu'B... J... ne conteste pas qu'elles puissent lui être imputées en tant que salarié, et le fait de ne pas ensuite les révéler constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement d'B... J... est fondé non sur une faute lourde mais sur une faute grave ; que, sur les conséquences du licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement, il convient de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ; qu'il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
1. ALORS QUE le licenciement disciplinaire pour faute grave doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé qu'il était reproché à M. B... J... d'avoir falsifié les comptes de la société SGB dont il était à la fois l'associé, le dirigeant et le salarié, à l'occasion de la cession des parts à la société SCREG EST ; qu'en retenant l'existence d'une faute disciplinaire, dès lors que M. B... J... ne contestait pas que les faits puissent lui être imputés en tant que salarié, quand les falsifications comptables qui lui sont reprochées ont été commises, en dehors de l'exécution de son contrat de travail, à l'occasion de la cession à la société SCREG EST des actions qu'il détenait dans le capital de la société SGB, la Cour d'appel de METZ qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article
L 1331-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE M. J... a soutenu, dans ses conclusions, qu'il n'y avait jamais eu de falsification ou de non révélation des falsifications comptables (conclusions, p. 10, dernier alinéa) ; qu'en affirmant qu'il ne contestait pas que de tels faits puissent lui être imputés en tant que salarié (arrêt attaqué, p. 11, 3ème alinéa ; p. 12, 4ème alinéa), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge est tenu de vérifier, au besoin d'office, la cause exacte du licenciement ; qu'il s'ensuit que, dès lors que l'employeur se place sur le terrain disciplinaire, il est de l'office du juge de rechercher si le licenciement est fondé sur une faute imputable au salarié sans pouvoir se retrancher derrière le silence du salarié ; qu'en affirmant que M. B... J... ne conteste pas que les falsifications comptables lui sont imputables en tant que salarié, la Cour d'appel a violé l'article
L 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles
L 1232-1 et
L 1233-2 du Code du travail.