CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° C 18-22.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... K..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France et d'un arrêt rendu le 10 avril 2018 par la même cour d'appel (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K..., domicilié [...],
2°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... K..., domicilié [...],
4°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme W... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. J... et B... K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2018 :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 14 juin 2018 :
Vu les articles
605 et
916 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme W... F... la somme de 2 000 euros et à MM. J..., B... K... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.