INPI, 24 janvier 2018, 2017-3093

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3093
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NRJ ; COACHING ENERGIE
  • Numéros d'enregistrement : 96646968 ; 4359390
  • Parties : NRJ GROUP / NICOLAS R

Texte intégral

OPP 17-3093 / GDA24/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur NICOLAS R a déposé le 4 mai 2017 la demande d'enregistrement n°17 4 359 390 portant sur le signe verbal COACHING ENERGIE. Le 25 juillet 2017, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française NRJ, déposée le 21 octobre 1996 et enregistrée sous le n° 96646968, régulièrement renouvelée et dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l’identité et la forte similarité entre les services ainsi que la renommée de la marque antérieure « dans le secteur de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, des télécommunications et du divertissement » qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2017-3093. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 octobre 2017. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité .Diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité radiophonique; régie publicitaire. Education; formation; divertissements, divertissements radiophoniques; télévisés, cinématographiques ou par réseaux d'ordinateurs ou autres moyens de diffusion; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues. Prêts de livres ; Production de spectacles, de films ; Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.CONSIDERANT en revanche que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour l’accès à un réseau de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Conseils, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et de prestations ayant pour finalité de transmettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas réalisés par les mêmes entités ;Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…), ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales ; conseils, informations et renseignements d’affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire d’indiquer, pour les déclarer identiques ou similaires, que tous ces services soient « services fournis par un tiers dont l’objectif est de faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande, par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires », dès lors que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une large variété de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas réalisés par les mêmes entités ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissements, divertissements radiophoniques; télévisés, cinématographiques ou par réseaux d'ordinateurs ou autres moyens de diffusion » de la marque antérieure ; Qu’en effet les premiers n’ont pas pour vocation ni pour fonction première de divertir un public ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal COACHING ENERGIE, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NRJ ci-dessous reproduite : N R J CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal de trois lettres. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un élément verbal se prononçant de manière identique et évoquant pareillement l’énergie, à savoir ENERGIE pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par la présence du terme COACHING dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence ci-dessus relevée ; Qu’en effet, les éléments verbaux ENERGIE et NRJ présentent un caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu’au sein du signe contesté le terme ENERGIE apparaît essentiel et dominant dès lors que le terme COACHING qui l’accompagne et qui vient le qualifier s’y rapporte directement ; Qu’ainsi il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine de ces signes ; Qu’en outre, ce risque de confusion est aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des services en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté COACHING ENERGIE constitue l’imitation de la marque verbale antérieure NRJ. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté COACHING ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque NRJ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux debureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; servicesd'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen decommunication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portagesalarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseauinformatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication detextes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ;divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ;informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installationsde loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ;location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduitede conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligneà partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livreset de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Guillaume DACHY,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle