29/03/2006 OPP 05-1875 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Sandrine S et Monsieur Gilles B ont déposé, le 24 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 348 818 portant sur le sig ne verbal MARLBORO CLASSICS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d'arten métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons ; jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" (classes 3, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 32, 33 et 43).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/17 NL d u 29 avril 2005.
Le 29 juin 2005, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC (société de droit américain), représentée par Madame Martine BLOCH-WEILL, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale MARLBORO CLASSICS, déposée le 1 er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 76851.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement ; lunettes de soleil et leurs parties constitutives ; appareils pour l'enregistrement, latransmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; cassettes de musique, cassettes vidéos, radios, enregistreurs, appareils de télévision ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, horloges et autres pendules. Papier, carton et produits en ces matières, non inclus dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; matériel pour reliures ; bulletins d'information, brochures, opuscules, posters et bannières ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non inclus dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; housses de selle pour chevaux, couvertures de cheval, rênes, sacoches de selle, tapis de selle pour chevaux, étrivières. Tissus et produits textiles, non inclus dans d'autres classes ; serviettes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, bonneterie, vêtements tissés et tricotés, sous-vêtements, corsets, cravates, bretelles, gants ; chemises, chemises de sport, chemises de travail et de gymnastique, vestes en imitation de cuir, manteaux, pardessus, vestes en laine, chandails, costumes pour hommes et garçons, complets et pyjamas, robes d'intérieur, vestes d'intérieur, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, maillots pour bains de soleil, peignoirs de bain, vêtements de chasse et de ski, uniformes et livrées ; chapeaux, casquettes et bérets ; mouchoirs, écharpes et foulards ; tabliers, jarretières, ceintures ; chaussures et chapellerie. Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion d'affaires y compris services d'évaluation et de conseil relatifs à l'établissement et la gestion de magasins de vente au détail dans le secteur des vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures et chapellerie. Jeux, jouets. Restauration ; hébergement temporaire ; soins médicaux, hygiéniques et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; assistance technique y compris services d'évaluation et de conseil relatifs à l'établissement et la gestion de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements et accessoires vestimentaires, chaussures et chapellerie" (classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 42).
L'opposition a été notifiée aux déposants le 9 juillet 2005, sous le numéro 05-1875. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
Le 8 août 2005, Madame Sandrine S et Monsieur Gilles B ont présenté des observations en réponse à l'opposition et ont invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 10 août 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Le 7 septembre 2005, la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises aux déposants par l'Institut le lendemain, en application du principe du contradictoire.
Le 29 septembre 2005, les déposants ont contesté la pertinence des pièces fournies par la société opposante.
Ces observations ont été transmises à la société opposante par l’Institut le 3 octobre 2005. Toutefois, la présentation d’observations en réponse aux pièces propres à établir que la déchéance des droits pour défaut d’exploitation de marque n’était pas encourue n’étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces observations n’ont pu être prises en compte pour l’établissement du projet de décision, ce sont les parties ont été informées.
Le 7 novembre 2005, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient encontester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 8 décembre 2005, date de fin de la procédure écrite. Le 6 décembre 2005, Madame Sandrine S et Monsieur Gilles B ont présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut, le jour même par télécopie confirmée par courrier. Ces observations étant tardives, l’Institut a repoussé au 13 décembre 2005 la fin de la procédure écrite, ce dont les parties ont été informées.
Le 13 décembre 2005, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC a présenté des observations en réponse à celles précitées des déposants, transmises à ces derniers le lendemain.
Le 29 décembre 2005, l’Institut a notifié aux parties une décision établi au vu des observations des parties faisant suite au projet de décision.
L’Institut n’ayant pas statué sur certains liens invoqués par la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, la décision d’opposition précitée a été rapportée le 17 mars 2006, selon décision inscrite le au Registre national des marques.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques les "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en imitation du cuir ; ceintures (habillement). Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices" de la demande d'enregistrement qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds :
- les "vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements" et les "Vêtements, chaussures et chapellerie" ;
- les "Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir)" et les "Cuir et imitations du cuir, malles et valises" ; - les "Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux" et les "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes" ;
- les "boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" et les "horlogerie et instruments chronométriques; montres, horloges et autres pendules" ;
- les "boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques)" et les produits de la classe 16 notamment les "Papier, carton et produits en ces matières, non inclus dans d'autres classes; [imprimés] ; [articles de] papeterie" ;
- les "Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux" et les services de "Restauration; hébergement temporaire" ;
- les "Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage" et les "cosmétiques" ;
- les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" et les "préparations pour nettoyer".
Sont similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "cintres pour vêtements" et les "Vêtements" ;
- les "Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques" et le service de "Restauration" ;
- les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons ; jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention" et les "[produits désignés dans la marque antérieure]" ;
- les "Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnesfunéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois" et les "[produits désignés dans la marque antérieure]". A l'appui de son argumentation, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les produits et services précités est renforcé par l'identité des signes.
En outre, la société opposante invoque le fort caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que sa notoriété en France.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante effectue les nouveaux liens suivants :
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par leur fonction, les "colliers pour animaux" de la demande d'enregistrement et les articles de "sellerie" de la marque antérieure.
Sont similaires, les "habits pour animaux" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds, ainsi qu’en raison d’une pratique de certaines marques à fabriquer aussi bien des vêtements pour humains que pour animaux.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" de la demande d'enregistrement et les "horlogerie et instruments chronométriques; montres, horloges et autres pendules" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds, ainsi que par leurs fournisseurs.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux" de la demande d'enregistrement et les "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué, non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds.
Sont similaires, par complémentarité, les "coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement et les articles de "bijouterie, joaillerie" de la marque antérieure.
Sont similaires, par leur circuit de fabrication, ainsi que par complémentarité, les "étuis à cigares ou cigarettes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement et les "bijouterie, joaillerie" de la marque antérieure.
Sont similaires, par complémentarité, les "aquariums d’appartements" de la demande d'enregistrement et les "Jeux, jouets" de la marque antérieure.
Sont similaires, par complémentarité, les "patrons pour la couture" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements" de la marque antérieure.
Sont similaires, par leur destination, les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier" de la demande d'enregistrement et les "serviettes ; couvertures de lit et de table" de la marque antérieure.
Sont similaires, par complémentarité, les "mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique" de la demande d'enregistrement et les "préparations pour nettoyer" de la marque antérieure.
Sont similaires, les "couches en papier ou en cellulose (à jeter)" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements" de la marque antérieure.
Sont similaires, par complémentarité, les "sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements, cosmétiques, bijouterie..." de la marque antérieure.Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par nature et fonction, les "sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement et les "matières plastiques pour l’emballage" de la marque antérieure. Sont similaires, les services de "pensions pour animaux" de la demande d'enregistrement et les services de "Restauration ; hébergement temporaire" de la marque antérieure.
Sont similaires, les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons ; jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements, chaussures, chapellerie" de la marque antérieure, en raison de la notoriété de la marque antérieure dans le domaine du sportswear.
Sont similaires, les "Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois" de la demande d'enregistrement et les "Vêtements, chaussures, chapellerie, cosmétiques, bijouterie, joaillerie, malles, valises, parapluies, parasols..." de la marque antérieure, en ce que "ces (...) produits font référence à l’univers de présentation même des produits (...)", ainsi qu’en raison de la diversification des activités des entreprises.
A l'appui de son argumentation, la société opposante fait à nouveau valoir que le risque de confusion entre les produits et services précités est renforcé par l'identité des signes et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond à l'argumentation des déposants.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, et dans celles contestant le projet de décision, Madame Sandrine S et Monsieur Gilles B contestent la recevabilité de l'opposition, ainsi que la comparaison des produits et services et celle des signes.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Sur l'absence de pouvoirCONSIDERANT que les déposants soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition en raison de l'absence de pouvoir du mandataire de la société opposante.
CONSIDERANT toutefois qu'aux termes des dispositions de l’article
R.712-14 du code de la propriété intellectuelle, "L'opposition (...) précise : 5°) le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois" ;
Qu'en l'espèce, le mandataire de la société opposante ayant signé le formulaire d'opposition est Madame Martine BLOCH-WEILL, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet REGIMBEAU ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, elle représente régulièrement la société opposante dans la présente procédure, sans qu'il soit nécessaire pour elle de fournir un pouvoir.
Sur la qualité pour agir de la société opposante
CONSIDERANT que les déposants contestent la qualité à agir de la société opposante en invoquant les dispositions de l'article
L.712-11 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : "Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi, ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises".
CONSIDERANT qu'indépendamment de ces considérations, il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque communautaire enregistrée qui, à ce titre, produit ses effets en France et peut donc être valablement invoquée par son titulaire pour servir de base à l'opposition ;
Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'affirment les déposants, il importe peu que la société opposante soit de nationalité américaine dès lors que l'article 5 du Règlement communautaire du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire reconnaît aux ressortissants des Etats parties à la Convention d'Union de Paris (dont les Etats-Unis) le bénéfice de ses dispositions, sans autre condition.
CONSIDERANT que sont également inopérants les arguments des déposants tenant à l’absence de pièces versées au débat à l’en-tête de la société opposante et à l’absence de justification de son objet social, dès lors que ces conditions ne sont nullement exigées pour la présente procédure par le code précité.
CONSIDERANT, par conséquent, que l'opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu'elle est donc recevable.
B. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE
CONSIDERANT que selon l'article
L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
Que selon l'article
R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue..." ;Qu'enfin, aux termes de l'article
R. 712-18 du Code de la propriété intellectuelle, "La procédure d'opposition est clôturée ... lorsque l'opposant ...n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue" ;
Que sur l'invitation des titulaires de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, des copies d’un catalogue de vêtements et accessoires pour la saison automne-hiver 2004-2005, dont la dernière page fait état d’une liste de revendeurs dans divers pays dont la France et des factures émanant d’une société française, datées et comportant la marque MALBORO CLASSICS pour des produits figurant dans le libellé de la marque antérieure ;
Que dès lors que des pièces datées sont fournies, qu'elles attestent à elles seules ou ensemble d'un usage à titre de marque en France et qu'elles portent sur un ou plusieurs produits ou services servant de base à l’opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux, qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, totale ou partielle, de celle-ci ;
Qu'ainsi, est sans incidence l'argument des déposants selon lequel la société opposante n'a fourni de preuves d'exploitation de sa marque que pour des vêtements sportswear homme et quelques vêtements en cuir ;
Qu'est également inopérant l'argument des déposants selon lequel les pièces fournies émanant d’un tiers qui ne dispose pas d’un titre juridique ne peuvent pas être retenues pour justifier de l'exploitation de la marque antérieure ;
Qu'en effet, outre que l'usage sérieux de la marque peut être fait implicitement ou explicitement avec le consentement de son titulaire, il n'appartient pas à l'Institut de vérifier la réalité dudit consentement, dès lors que les conditions précitées sont réunies ;
Que la société opposante a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article
R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle.
C. AU FOND
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARLBORO CLASSICS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MARLBORO CLASSICS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.
CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
CONSIDERANT que les déposants ne sauraient sérieusement invoquer le caractère descriptif du terme MARLBORO, en raison de la chanson "Marlbrough s'en va-t-en guerre" faisant partie du patrimoine culturel français, de la catégorie de houille désignée sous le vocable "Malbrough", d’une étoffe à petits dessins désignée sous le vocable "malborough", d’une roue dont les jantes ont une très grande largeur appelée "roue à la Malborough", et de la ville américaine de MARLBORO,Qu'à cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’un terme s’apprécie au regard des produits et services qu’il désigne et que les signes en présence portent sur l’ensemble verbal MARLBORO CLASSICS ; Qu'est également inopérant l'argument des déposants selon lequel l'état des inscriptions de la marque antérieure porte la mention néant, dont elle ne tire aucune conséquence ;
Qu'en effet, il convient de rappeler que l'état des inscriptions a pour objet d'indiquer les évènements relatifs à la vie de la marque (renonciation, cession,...) ; qu'ainsi, l'absence d'inscription ne signifie aucunement que la marque aurait été retirée ou cédée.
CONSIDERANT que les déposants ne sauraient valablement faire valoir qu'ils sont cogérants d'une société titulaire du nom commercial et de l'enseigne MARLBORO CLASSICS depuis le 28 février 2001 d'un précédent propriétaire qui les avait créés et développés depuis le 1 er janvier 1998 ;
Qu’en effet, outre que la marque antérieure invoquée a été déposée antérieurement, soit le 1 er avril 1996, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée.
CONSIDERANT qu'est également sans incidence l'argument des déposants selon lequel la marque antérieure est illicite au regard des dispositions interdisant la publicité indirecte en faveur du tabac, l'application de ces dispositions ne relevant pas de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
CONSIDERANT qu'est encore inopérant l'argument des déposants selon lequel la société opposante serait déchue de ses droits pour non-exploitation de la marque antérieure, seuls les tribunaux, saisis d'une action en déchéance de la marque antérieure, pouvant prononcer la déchéance totale ou partielle de celle-ci.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons ; jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement ; lunettes de soleil et leurs parties constitutives ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; cassettes de musique, cassettes vidéos, radios, enregistreurs, appareils de télévision ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, horloges et autres pendules. Papier, carton et produits en ces matières, non inclus dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; matériel pour reliures ; bulletins d'information, brochures, opuscules, posters et bannières ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non inclus dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; housses de selle pour chevaux, couvertures de cheval, rênes, sacoches de selle, tapis de selle pour chevaux, étrivières. Tissus et produits textiles, non inclus dans d'autres classes ; serviettes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, bonneterie, vêtements tissés et tricotés, sous- vêtements, corsets, cravates, bretelles, gants ; chemises, chemises de sport, chemises de travail et de gymnastique, vestes en imitation de cuir, manteaux, pardessus, vestes en laine, chandails, costumes pour hommes et garçons, complets et pyjamas, robes d'intérieur, vestes d'intérieur, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, maillots pour bains de soleil, peignoirs de bain, vêtements de chasse et de ski, uniformes et livrées ; chapeaux, casquettes et bérets ; mouchoirs, écharpes et foulards ; tabliers, jarretières, ceintures ; chaussures et chapellerie. Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion d'affaires y compris services d'évaluation et de conseil relatifs à l'établissement et la gestion de magasins de vente au détail dans le secteur des vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures et chapellerie. Jeux, jouets. Restauration ; hébergement temporaire ; soins médicaux, hygiéniques et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; assistance technique y compris services d'évaluation et de conseil relatifs à l'établissement et la gestion de magasins de vente au détail dans le domaine des vêtements et accessoires vestimentaires, chaussures et chapellerie".CONSIDERANT que les "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin. Cintres pour vêtements. Café, thé, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation). Biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument des déposants selon lequel les produits précités relèvent de classes qui rassemblent chacune de très nombreux articles dans la classification de Nice, pour lesquels la société opposante ne fait état d’aucun usage ;
Qu’en effet, outre que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative dépourvue de portée juridique, il convient de rappeler que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux produits désignés exactement dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ainsi qu'aux produits et services similaires et que seuls les tribunaux, saisis d'une action en déchéance de la marque antérieure, peuvent prononcer la déchéance totale ou partielle de celle-ci.
CONSIDERANT que les "serviettes de toilette en papier" de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des "serviettes" de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les "coffrets à bijoux en métaux précieux" de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec la "bijouterie" de la marque antérieure, en ce que les premiers servent à contenir la seconde ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre" de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les "montres" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont des pièces ou des accessoires des seconds ;Qu’il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "étuis ou écrins pour l'horlogerie" de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec l’"horlogerie" de la marque antérieure, en ce que les premiers servent à contenir les seconds ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "étuis à cigares ou cigarettes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux" de la demande d'enregistrement possèdent la même composition (matières précieuses) et les mêmes circuits de fabrication que la "bijouterie" de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le "linge de table en papier" de la demande d'enregistrement possède les mêmes nature et destination que les "couvertures de table" de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "patrons pour la couture" de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les "vêtements" de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet la confection des seconds ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement ;
Qu'ainsi, le risque de confusion entre les produits et services est d'autant plus élevé que les signes en présence sont identiques et que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé.
CONSIDERANT que les "couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de garnitures en papier ou en cellulose jetables ou en tissus destinées aux bébés ou aux personnes incontinentes, sont susceptibles, quelles que soient leurs spécificités, d’être assimilées à des sous-vêtements et donc aux "Vêtements" de la marque antérieure ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; couches en matière textile" désignés sous la demande contestée et des "Vêtements" couverts par la marque antérieure.
CONSIDERANT que les "mouchoirs de poche en papier" de la demande d'enregistrement, tout comme les "serviettes" de la marque antérieure, sont des articles d’hygiène ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "mouchoirs de poche en papier" désignés sous la demande contestée et des "serviettes" couverts par la marque antérieure.
CONSIDERANT que les "sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement et les "matières plastiques pour l’emballage" de la marque antérieure possèdent la même fonction de contenants ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques)" désignés sous la demande contestée et des "matières plastiques pour l’emballage" couvertes par la marque antérieure.
CONSIDERANT que, même si les "cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Biscottes. Extraits ou essences alcooliques" de la demande d'enregistrement ne sont pas en eux-mêmes l'objet du service de "Restauration" de la marque antérieure, ils sont tous des produits alimentaires et peuvent à ce titre être servis ou entrer dans la composition des plats servis dans le cadre du service de "Restauration" ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Extraits ou essences alcooliques" désignés sous la demande contestée et du service de "Restauration" couvert par la marque antérieure.
CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de "Crèches d'enfants" de la demande d'enregistrement, qui ont pour objet de garder dans la journée les enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent et sont assurés par un personnel spécialisé (puériculteurs) ou certains parents eux-mêmes, ne relèvent pas de la catégorie plus générale des services de "Restauration, hébergement temporaire" de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ;
Que toutefois, les services de "Crèches d'enfants" de la demande d'enregistrement, tout comme le service d'"hébergement temporaire", servent à accueillir des êtres humains pour une période déterminée ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des services de "Crèches d'enfants" désignés sous la demande contestée et du service d'"hébergement temporaire" couvert par la marque antérieure.
CONSIDERANT que les "colliers pour animaux" de la demande d'enregistrement, tout comme les articles de "sellerie" de la marque antérieure, servent à harnacher les animaux afin de pouvoir les diriger et les contrôler ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "colliers pour animaux" désignés sous la demande contestée et des articles de "sellerie" couverts par la marque antérieure.
CONSIDERANT que les "habits pour animaux" de la demande d'enregistrement, tout comme les "Vêtements" de la marque antérieure, sont des articles d’habillement ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé, et invoque la pratique de certaines marques à fabriquer aussi bien des vêtements pour humains que pour animaux ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces produits en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des "habits pour animaux" désignés sous la demande contestée et des "Vêtements" couverts par la marque antérieure.
CONSIDERANT que les services de "Pensions pour animaux" de la demande d'enregistrement, tout comme les services d’"hébergement temporaire" de la marque antérieure, proposent un hébergement pour une durée et une somme convenues ;
Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes et sur leur caractère distinctif élevé ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, le public est susceptible de faire le lien entre ces services en croyant qu'ils sont issus de la même entreprise ou du moins d'entreprises économiquement liées ;
Qu'il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des services de "Pensions pour animaux" désignés sous la demande contestée et des services d’"hébergement temporaire" de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de divers produits finis notamment en métaux précieux, ne relèvent pas de la catégorie générale des "Métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure, qui s'entendent de matières brutes ou semi-brutes ;
Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et clientèle, ni ne sont davantage complémentaires, dès lors que les seconds ne servent pas nécessairement ni exclusivement à fabriquer les premiers ;
Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;Qu'enfin, les produits précités de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué, non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier de manière certaine la nature, la fonction et la destination.
CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "aquariums d'appartement ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement ne relèvent pas des catégories générales formées par les "Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; matériel pour reliures ; bulletins d'information, brochures, opuscules, posters et bannières ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés" de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et clientèle, ni ne sont davantage complémentaires ;
Qu'en effet, si certains des produits de la demande d'enregistrement sont nécessairement en papier, ce dernier ne sert toutefois pas exclusivement à fabriquer les premiers ;
Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu'enfin, les produits précités de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [papier, carton] non inclus dans d'autres classes ; matières plastiques pour l'emballage (non inclus dans d'autres classes)" de la marque antérieure, puisque ces catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des produits dont il n'est pas possible d'identifier de manière certaine la nature, la fonction et la destination.
CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "aquariums d'appartement" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "jeux ; jouets" de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le "papier hygiénique" de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les "préparations pour nettoyer" de la marque antérieure, en ce que ces produits ne s’utilisent pas nécessairement en association ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements, cosmétiques, bijouterie" de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas exclusivement pour objet d’emballer les seconds, lesquels ne sont pas nécessairement distribués au moyen des premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons ; jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;poussettes ; chariots de manutention" de la demande d'enregistrement ne possèdent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction, destination et circuits de fabrication et de distribution que les "Vêtement; chaussures, chapellerie" de la marque antérieure ;
Qu’il en est de même des "Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois" de la demande d'enregistrement au regard des "Vêtement, chaussures, chapellerie ; cosmétiques ; bijouterie, joaillerie ; malles, valises, parapluies, parasols" de la marque antérieure ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que, s'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, par le fort caractère distinctif de la marque antérieure et par sa connaissance sur le marché (en l'espèce celui des vêtements), tel n'est pas le cas en ce qui concerne les "Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux. Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois ; aquariums d'appartement ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement ;
Qu'en effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, "il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où il existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés", ce qui n'est pas le cas en l'espèce où les produits et services précités ne présentent aucune caractéristique commune avec ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ainsi que des produits et services pour lesquels un risque de confusion existe avec certains de ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT que le signe verbal MARLBORO CLASSICS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de pocheen papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Cintres pour vêtements. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MARLBORO CLASSICS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 05-1875 est reconnue partielle ment justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; couches en papier ou en cellulose (à jeter). Cintres pour vêtements. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 48 818 es t partiellement rejetée, pour les produits et services précités
Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie-Aude B Chef de Groupe