Cour d'appel de Nancy, 22 avril 2014, 2012/01173

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    2012/01173
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 080468
  • Parties : SOFACUIR EURL / SAM DIFFUSION GIORGIO SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2011
  • Président : Monsieur Guy HITTINGER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
2014-04-22
Tribunal de grande instance de Nancy
2011-12-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCYARRÊT N° 14/01052 DU 22 AVRIL 2014 première chambre civileNuméro d'inscription au répertoire général : 12/01173 Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 10 Mai 2012 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G.n° 10/03392, en date du 05 décembre 2011 , APPELANTE :EURL SOFACUIRau capital de 7 622 € RCS METZ sous le N° B 388 997 108,dont le siège est t [...] -57000 Metz, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,Représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par MaîtreJoseph R, avocat au barreau de METZ, INTIMÉE :SAS SAM D GIORGIOau capital de 50 000 € RCS PARIS sous le N° B 378 1 90 540,dont le siège est [...] dame de Nazareth –75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de son dirigeant pour ce domicilié audit siège, Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M GERARD, avocat au barreau deNANCY, plaidant par Maître Vanessa B, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2014 , en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT

: contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Reprochant à la société Sofacuir de commercialiser une veste en cuir constituant la copie servile du modèle 'Katia', créé pour son compte en 2007 par M. C, sur lequel elle est titulaire d'un droit d'auteur et d'un droit de propriété industrielle déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au titre des dessins et modèles le 30 janvier 2008 sous le numéro 08 0468, la société SAM diffusion Giorgio l'a assignée en contrefaçon de ces droits. Elle a demandé au tribunal d'ordonner la publication du jugement aux frais de la société Sofacuir et sollicité sa condamnation à cesser sous astreinte de représenter et de vendre le modèle litigieux et de lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui a causés la contrefaçon de ses droits. Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nancy, après avoir constaté que le modèle de veste commercialisé sous la marque 'Rebel by Rino & Pelle' par la société Sofacuir constituait la copie servile du modèle sur lequel la société Sam diffusion Giorgio était titulaire de droits d'auteur et de propriété industrielle, a : - dit que la société Sofacuir a commis des actes de contrefaçon de ces droits ; - condamné la société Sofacuir à payer à la société Sam diffusion Giorgio une indemnité de 20 000 euros au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et une indemnité de 30 000 euros au titre de la contrefaçon de dessins et modèles déposés ; - fait interdiction à la société Sofacuir de représenter et de vendre un modèle reprenant les caractéristiques du modèle 'Katia' propriété de la société Sam diffusion Giorgio sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée ; - ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Sam diffusion Giorgio aux frais de la société Sofacuir à concurrence de 3 000 euros par insertion. La société Sofacuir a interjeté appel de cette décision. Sans discuter les droits de la société Sam diffusion Giorgio sur le modèle 'Katia' ni le fait que le produit vendu sous la marque 'Rebel by Rino & Pelle' était la copie servile de ce modèle, elle conteste la contrefaçon alléguée au motif que c'est la société Leder international B.V. qui s'est chargée de tout le processus de fabrication , d'importation et de mise sur le marché de la veste 'Rebel by Rino & Pelle' et qu'elle-même n'est intervenue qu'en tout dernier lieu en prenant livraison de ce modèle auprès de cette société dans l'ignorance de l'existence d'un produit similaire, semblable ou ressemblant sur lequel la société Sam diffusion Giorgio a des droits. Elle fait en outre valoir que le préjudice invoqué par la société Sam diffusion Giorgio n'est pas justifié, aucune perte de clientèle n'ayant été établie et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction des dommages- intérêts alloués par le tribunal. Formant un appel incident, la société Sam diffusion Giorgio demande à la cour de lui allouer une indemnité supplémentaire de 80 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur et de 70 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits sur dessin et modèle déposé. Elle demande également à la cour d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux et revues, aux frais de la société Sofacuir, à concurrence de 5 000 euros par publication.

SUR CE

: Attendu que la contrefaçon est caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi par la production, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; que la société Sofacuir ne contestant ni les droits de la société Sam diffusion Giorgio, ni la vente ou la détention à cette fin de d'un produit incorporant le dessin ou modèle dont celle-ci est propriétaire au titre tant de droit d'auteur que de droit de propriété industrielle, la contrefaçon de ces droits est établie ; Attendu, sur le préjudice, que la société Sam diffusion Giorgio soutient que celui-ci résulte d'abord d'une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle d'autant plus grave que le modèle commercialisé par la société Sofacuir est une copie servile de celui sur lequel elle détient ces droits ; qu'elle déclare ensuite avoir subi un préjudice commercial pour le chiffrage duquel elle sollicite la production par la société Sofacuir des documents comptables susceptibles de permettre de mesure la masse contrefaisante ; qu'elle fait également valoir que la commercialisation de produits contrefaits banalise ses propres produits et a ainsi porté atteinte à son image et à sa réputation ; qu'elle ajoute que les importants investissements qu'elle a réalisés pour créer et faire la promotion du modèle 'Katia' sont anéantis par les agissements de la société Sofacuir ; qu'elle fait enfin état d'un détournement de sa clientèle au profit de celle de la société Sofacuir qui commerciale le produit contrefait à un prix inférieur de 20 % à celui auquel elle vend le sien ; Attendu, d'abord, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Sofacuir de produire les éléments comptables afin d'évaluer la masse contrefaisant, les pièces produites établissant que la société Sofacuir a acheté cent quarante neuf exemplaires du modèle litigieux ; que compte tenu de cet élément et de ceux invoqués par la société Sam diffusion Giorgio pour justifier son évaluation, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la contrefaçon de ses droits d'auteur et de son droit sur dessin et modèle, respectivement à 5 000 et 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus et d'allouer à la société Sam diffusion Giorgio la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sofacuir à payer à la société Sam diffusion Giorgio les sommes de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) et TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) ; Statuant à nouveau : Condamne la société Sofacuir à payer à la société Sam diffusion Giorgio : - la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son droit d'auteur ; - la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son droit sur dessins et modèles ; La condamne en outre à payer à la société Sam diffusion Giorgio la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI M GERARD, avocats au barreau de NANCY ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d'appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.