AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), 12, rue du Bois Merrain, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement), au profit :
1 / de la société anonyme Spie Trindel, dont le siège est à Paris (19e), ..., tour la Villette,
2 / de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Lucé (Eure-et-Loir), ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ... A. Haye,
4 / de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics, des ingénieurs et cadres, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics, des ingénieurs et cadres, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles
605 du nouveau Code de procédure civile et R.
517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des chefs excédaient le taux de la compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de deux mille cinq cents francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir sur les fondements des articles
628 et
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.