Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2017, 16-17.589

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° Z 16-17.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...], assisté par Mme A... Jacqueline, en qualité de curatrice, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 10 mars 2016), rendu après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement à fin de saisie-vente et à M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication ; que la banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. X..., ainsi qu'à Mme A..., curatrice, qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010 ; que sur la contestation formée par M. X... à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen, que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré à la débitrice principale, est privé d'effet interruptif à l'égard de la caution, lorsqu'il n'a été suivi d'aucun acte d'exécution forcée ; qu'en ayant décidé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme Josiane X..., le 24 novembre 2009, avait interrompu l'action de la banque à l'égard de la caution hypothécaire, quand cet acte n'avait été suivi d'aucun acte d'exécution forcée et était ainsi caduc, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2246 du code civil et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu

qu'en application de l'article 2244 du code civil et de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ; Et attendu que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ne frappant pas de caducité le commandement à fin de saisie-vente non suivi d'un acte d'exécution dans le délai de deux ans suivant sa délivrance, c'est par une exacte application des trois textes précités que la cour d'appel a décidé que le commandement du 24 novembre 2009 avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution hypothécaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant sa contestation faisant état de ce que les décomptes produits par la banque étaient erronés, comme comportant des cotisations d'assurance, au motif que ces décomptes ne comportaient aucune cotisation d'assurance postérieure au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir qu'aucune cotisation d'assurance ne pouvait plus être due par l'emprunteuse après le 15 août 2006, date extrême d'exigibilité du prêt in fine qui lui avait été consenti le 13 août 2004, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une banque ne peut réclamer à la caution que les frais qui ont été régulièrement taxés ; qu'en admettant les frais d'huissier réclamés par la banque, sans rechercher si celle-ci avait justifié de leur taxation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que les juges ne peuvent délaisser des conclusions opérantes des parties ; qu'en accordant à la banque le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de 3 %, sans répondre aux conclusions de M. X..., ayant fait valoir qu'aucune indemnité d'exigibilité du prêt ne pouvait s'appliquer, car il s'agissait d'un prêt in fine qui était arrivé à échéance depuis le 15 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en admettant l'indemnité conventionnelle de 3 % réclamée par la banque, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que la somme réclamée ne correspondait pas à 3 % du capital restant dû (soit 2 265,36 euros), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ainsi que celle de la société Lyonnaise de banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à une caution hypothécaire (M. Paul Victor X...) et fixé la créance de la banque en étant bénéficiaire (la société Lyonnaise de Banque) à la somme de 110 124,60 €, outre intérêts contractuels postérieurs au 9 décembre 2014 ; - AUX MOTIFS QUE, sur la prescription du commandement de payer en date du 10 novembre 2011, la société Lyonnaise de Banque soutenait que la caducité du commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 n'avait pas pour effet d'anéantir celui-ci et de le priver rétroactivement d'effet, en particulier concernant l'interruption de la prescription biennale ; que la société Lyonnaise de Banque soutenait encore que le commandement aux fins de saisie en date du 10 novembre 2011 n'était pas atteint de prescription dans la mesure où elle avait adressé un commandement à Josiane X... le 24 novembre 2009 et que celui-ci avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution, Paul X... ; que, de son côté, Paul X... soutenait que la caducité du commandement en date du 03 décembre 2009 avait privé celui-ci de tout effet, notamment de son effet interruptif de prescription, qui avait donc entièrement couru avant le 10 novembre 2011 ; que Paul X... soutenait que la prescription faisait obstacle à la procédure de saisie-vente et demandait donc la levée de l'hypothèque sur l'immeuble concerné par cette sûreté ; que la Cour relevait d'abord, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la caducité du commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 entraînait l'anéantissement de celui-ci et le privait rétroactivement de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription ; qu'en conséquence, le commandement en date du 03 décembre 2009 n'avait pas interrompu la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui avait commencé à courir le 27 mai 2008, lors de la mise en demeure adressée par la banque à Paul X... ; que la cour constatait en revanche que Josiane X..., débiteur principale, avait fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie vente le 24 novembre 2009 ; que, conformément aux dispositions de l'article 2246 du code civil, l'interpellation du débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution ; qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie en date du 24 novembre 2009 à l'encontre de Josiane X... avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution hypothécaire, Paul X... ; qu'un nouveau délai de prescription de deux ans avait donc commencé à courir à la date du 24 novembre 2009 ; qu'il découlait de ce qui précédait que le commandement aux fins de saisie en date du 10 novembre 2011 avait été adressé alors que le délai de prescription était encore en cours ; que ce commandement aux fins de saisie n'était ainsi pas atteint par la prescription et devait donc être déclaré valable ; que le jugement était réformé en toutes ses dispositions ; - ALORS QUE le commandement aux fins de saisie-vente, délivré à la débitrice principale, est privé d'effet interruptif à l'égard de la caution, lorsqu'il n'a été suivi d'aucun acte d'exécution forcée ; qu'en ayant décidé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme Josiane X..., le 24 novembre 2009, avait interrompu l'action de la banque à l'égard de M. X..., caution hypothécaire, quand cet acte n'avait été suivi d'aucun acte d'exécution forcée et était ainsi caduc, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2246 du code civil et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à une caution hypothécaire (M. Paul Victor X...) et fixé la créance de la banque en étant bénéficiaire (la société Lyonnaise de Banque) à la somme de 110 124,60 €, outre intérêts contractuels postérieurs au 9 décembre 2014 ; - AUX MOTIFS QUE la banque sollicitait la fixation de la créance au montant de 110 124,60 euros ; que, de son côté, Paul X... soutenait, lui, que le montant de la créance devait être limité d'une part au montant qui pourrait être réclamé au débiteur principal, fixée à la somme principale de 75 512,54 euros outre intérêts et indemnité conventionnelle, par le jugement du juge de l'exécution de Montbrison en date du 13 août 2010, et que d'autre part le décompte de la banque était erroné à trois titres : en ce qu'il intégrait à tort les primes d'assurance, en ce que les frais d'huissier n'étaient pas justifiés et en ce que l'indemnité dite conventionnelle était mal calculée et devait être réduite ; que Paul X... estimait donc que la créance de la banque devait être fixée à la somme de 85 943,45 euros ou subsidiairement, à la somme de 86 443,45 euros ; que, comme le soutenait à bon droit Paul X..., la caution ne peut être tenue pour un montant supérieur à celui dont est tenu le débiteur principal ; que le jugement en date du 13 août 2010 fixant la créance étant définitif, il convenait de retenir le montant calculé par cette décision, soit la somme principale de 75 512,54 euros ; que, concernant les cotisations d'assurance, comme le soutenait à bon droit la banque, les cotisations postérieures au prononcé de l'exigibilité anticipée n'étaient pas incluses au décompte ; que, concernant les frais d'huissiers, comme le soutenait encore à bon droit la banque, seuls les frais taxés par le greffier s'ajoutaient au montant de la créance ; que, concernant enfin l'indemnité conventionnelle, celle-ci était bien exigible dans la mesure où elle avait été acceptée contractuellement par Paul X... ; que, de plus, la banque avait fourni un décompte actualisé dans lequel cette indemnité avait été corrigée et correspondait bien au forfait de 3 % prévu au contrat ; qu'il découlait de ce qui précédait que la créance de la banque s'élevait à la somme totale de 110 124,60 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 09 décembre 2014 ; qu'en conséquence de l'ensemble des motifs précédents, la Cour ordonnait la vente forcée de l'immeuble sis [...] et cadastré section [...] appartenant à Paul X... et sur laquelle était inscrite l'hypothèque conventionnelle, sur la mise à prix de 100 000 euros ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant la contestation de M. X..., faisant état de ce que les décomptes produits par la banque (pièces adverses n° 7 et 9) étaient erronés, comme comportant des cotisations d'assurance, au motif que ces décomptes ne comportaient aucune cotisation d'assurance postérieure au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir (p. 9) qu'aucune cotisation d'assurance ne pouvait plus être due par l'emprunteuse après le 15 août 2006, date extrême d'exigibilité du prêt in fine qui lui avait été consenti le 13 août 2004, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une banque ne peut réclamer à la caution que les frais qui ont été régulièrement taxés ; qu'en admettant les frais d'huissier réclamés par la société Lyonnaise de Banque, sans rechercher si celle-ci avait justifié de leur taxation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent délaisser des conclusions opérantes des parties ; qu'en accordant à la Lyonnaise de Banque le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de 3 %, sans répondre aux conclusions de M. X..., ayant fait valoir (p. 9) qu'aucune indemnité d'exigibilité du prêt ne pouvait s'appliquer, car il s'agissait d'un prêt in fine qui était arrivé à échéance depuis le 15 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en admettant l'indemnité conventionnelle de 3 % réclamée par la banque, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 9) que la somme réclamée ne correspondait pas à 3 % du capital restant dû (soit 2 265,36 €), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.