Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 octobre 2019, 18-17.307

Mots clés
sci • chasse • immeuble • preuve • propriété • remise • restitution • reconnaissance • vente • société • statuer • statut • réparation • résidence • preneur • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 octobre 2019
Cour d'appel d'Orléans
26 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-17.307
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C300872
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000039307284
  • Identifiant Judilibre :5fca642f8697a44c9cb15381
  • Rapporteur : M. Barbieri
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt
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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° J 18-17.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. T... I... K... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Marchais en Burly, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. I... K... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de Marchais en Burly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Orléans, 26 mars 2018), que la société civile immobilière de Marchais en Burly (la SCI) est propriétaire d'un domaine comprenant un territoire de chasse, une maison et ses dépendances dont les associés, autrefois membres de la même famille, avaient organisé la jouissance jusqu'à ce qu'un changement de majorité des porteurs de parts mette fin à ces aménagements ; que, par déclaration du 6 décembre 2016, M. I... K... , ancien gérant du groupement, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur ces biens et en indemnisation, restitution de matériels et rétablissement des accès ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. I... K... fait grief à

l'arrêt d'écarter l'existence d'un bail rural entre la SCI et lui-même ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, à bon droit, que la qualification de bail rural découle de la mise à disposition d'un immeuble en vue d'y exercer une activité définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse, condition nécessaire à cette reconnaissance, et souverainement, après analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, que M. I... K... , dont les fonctions de gérant comportaient le maintien en bon état de l'allée et des abords des bâtiments qu'il avait ensuite occupés à titre de résidence secondaire, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il dirigeait une exploitation agricole et payait un fermage à la SCI, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les relations entre parties ne relevaient pas du statut du fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. I... K... fait grief à

l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation et de restitution ;

Mais attendu

, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond des demandes à l'examen desquelles le tribunal avait déclaré son incompétence et n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... K... et le condamne à payer à la SCI de Marchais en Burly la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. I... K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence d'existence d'un bail rural, écrit ou verbal, entre la SCI De Marchais en Burly et M. T... I... K... et débouté ce dernier de sa demande relative à l'application du statut du fermage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale en reconnaissance d'un bail rural : conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural suppose une mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code ; que la preuve du bail s'établit par tous moyens et incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'il n'est pas sans intérêt pour la solution du litige de rappeler que M. I... K... , son épouse, Mme Y... J... et leurs trois enfants ont acquis par divers actes, entre 1984 et 1989, l'intégralité des parts sociales de la SCI De Marchais en Burly, dont l'objet est l'administration du domaine de chasse de 330 ha et ses dépendances dont la SCI est propriétaire ainsi que de la maison principale de 800 m2 ; que Mme J... était associée majoritaire, détentrice de 64, 6 % des parts sociales (963 parts) et M. I... K... , détenteur de 263 parts ; que ce dernier a été gérant de la SCI jusqu'en 2005 et Mme J... a repris la gérance à compter de 2005 avant de céder ses parts sociales en 2015 ; qu'ensuite du divorce des époux I... K...-J... prononcé le 20 mai 1998, il avait été conclu une convention de mise à disposition à titre gratuit de la maison d'habitation située sur le domaine au profit des membres de la SCI, le 30 mai 1998 et un bail de chasse, signé le même jour, au profit des enfants du couple ; qu'il a été mis fin à la convention de mise à disposition à titre gratuit de la maison en juillet 2010 , une procédure d'expulsion ayant été engagée en 2015 et le bail de chasse n'a pas été renouvelé à son terme le 10 avril 2015 ; que, dans ce contexte, M. I... K... prétend que la SCI lui aurait consenti un bail rural verbal sur diverses parcelles d'une contenance initialement de 25 hectares, réduite à 8 hectares ; qu'en première instance, il faisait démarrer ce bail en 1984 pour finalement indiquer dans ses dernières conclusions d'appelant, que le bail lui a été consenti à partir de 1988 et aurait reçu une confirmation écrite le 11 novembre 1999 de la part du gérant de la SCI ; qu'en cause d'appel , il produit pour en justifier un document qu'il indique avoir été signé entre la SCI et lui même (Pièce n°34 ) et qui porte une date de début d'exploitation encore différente (1985); que l'intimée conteste justement la force probante de ce document qui apparaît avoir été rédigé pour les besoins de la cause par M. I... K... , lui même, qui en est le seul signataire, étant à la fois le gérant de la SCI à l'époque et le fermier désigné; qu'il est au contraire produit aux débats une attestation de Mme J... , ancienne associée majoritaire et gérante de la SCI, qui indique que la SCI n'a jamais consenti de bail verbal ou écrit d'exploitant agricole à M. I... K... , sur les parcelles litigieuses; que certes, ce dernier produit aux débats des relevés d'exploitation de la MSA montrant qu'outre son exploitation agricole principale située à [...] (Allier), il a déclaré à cet organisme social exploiter quelques terres situées à [...]; qu'il justifie encore par des constats d'huissier de justice qu'il a déposé sur le domaine du matériel agricole; que pour autant, il ne démontre ni l'existence d'une contrepartie financière ni celle d'une activité agricole effective; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'existence d'un bail rural verbal conclu entre la SCI De Marchais en Burly et M. T... I... K... , selon l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2 ; que cette disposition est d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger ; que l'article L.311-1 du Code rural prévoit ainsi que sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que pour être caractérisé, le bail rural suppose ainsi que soient réunies les critères suivants : une mise à disposition claire et non équivoque, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du Code rural ; que le bail rural peut être verbal et dans ce cas, la preuve peut être faite par tous moyens par celui qui l'allègue ; que l'article L.411-2 alinéa 3 du même Code précise que les dispositions de l'article L.411-1 ne sont pas applicables aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en l'espèce et au préalable, il doit être constaté que M. T... I... K... se prévaut d'un bail rural verbal depuis 1984 sur les terres de [...] appartenant à la SCI De Marchais en Burly ; la défenderesse verse aux débats une attestation de la gérante de l'époque, Mme Y... J..., laquelle indique dans une attestation en date du 8 janvier 2016 (pièce n°28) n'avoir jamais consenti de bail verbal à M. T... I... K... et notamment sur les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] P ; qu'il appartient ainsi à M. T... I... K... , conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, de prouver l'existence d'un bail rural verbal sur les terres susvisées ; qu'à ce titre, le demandeur verse aux débats les relevés d'exploitation MSA en date des années 2008 et 2013 selon lesquelles M. T... I... K... exploite principalement des terres sur la commune de [...] mais également quelques terres sises à [...] cadastrées [...], [...], [...] et [...] dont la SCI De Marchais en Burly est propriétaire ; qu'il produit également un constat d'huissier en date du 24 novembre 2015 établi par Maître A... qui indique avoir procédé à des constatations sur les parcelles [...] , [...] et [...] et desquelles il résulte que ces parcelles sont des prairies, sommairement labourées au centre ; l'huissier de justice indique également qu'au sud de la parcelle [...] se trouve un hangar agricole dans lequel est entreposé du matériel agricole et notamment un semoir, une faucheuse, un broyeur, une presse, trois remorques etc. ; la présence de matériel agricole est aussi constatée sur la parcelle Dl 16 ; enfin, Me A... précise que les parcelles [...], [...] et [...] sont des prés ; que M. I... K... produit par ailleurs une facture de la Société Coopérative Agricole Interdépartementale d'amélioration du Cheptel du Centre et de l'Est en date du 6 avril 2007 et relative à l'achat d'un animal pour un montant de 20,33 € TTC ; qu'il verse enfin s'agissant de son activité agricole, deux factures de vente chacun de botte de foin à M. C... U... en date des 31 août 2014 et 31 juillet 2015 pour un prix de 442,26 € et 572 € ; deux autres factures sont versées et bien qu'elles soient peu lisibles, il peut être constaté qu'elles datent du 26 octobre 2006 et du 30 décembre 2008 et sont relatives à de la vente de maïs à Mmes X... et G... I... K... et à la « Chasse de [...] » pour un montant de 791,25 € pour l'une et 696,30 € pour l'autre ; que s'agissant du caractère onéreux, M. T... I... K... produit deux factures qu'il a réglé auprès de l'entreprise TPCM ; une première facture n°2002/11/198 en date du 26 novembre 2002, correspondant au transport et fourniture de matériaux calcaire 0/31.5 sur la propriété de [...] à [...] pour montant de 200,21 € TTC et une seconde facture n°2015/02/00000785 en date du 4 février 2015 relative au transport et livraison de matériaux calcaire pour les almées 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5.581,68 € TTC ; qu'il résulte des documents qui précède que M. T... I... K... déclare effectivement à la MSA exploiter diverses parcelles de terres à [...] ; contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne peut être dénié la présomption d'exploitation qui en découle nécessairement ; que cependant, ces seuls documents de la MSA ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un bail rural verbal ; en effet, M. I... K... doit en outre prouver qu'il exerce une activité agricole sur les terres appartenant à la SCI De Marchais en Burly en échange d'un paiement, qui peut être en en industrie, en nature ou en argent ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions, Monsieur I... K... soulevait que « les gérants ont, pour les seuls besoins de la cause, fait établir par l'ancienne gérante une attestation qui, eu égard aux relations avec son ex-mari, est prête à attester de tout et son contraire et dans des conditions non conformes aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile et à l'article 441-7 du Code de procédure pénale de sorte que cette simple lettre ne pourra être retenue » et rappelait que « Madame Y... J... n'a été désignée gérante de la société que le 13 octobre 2005, alors qu'elle était déjà divorcée de son époux, Monsieur T... I... K... . Préalablement, Monsieur T... I... K... exerçait ces fonctions. Il est bien évident que Madame Y... J... n'a pas eu à connaître de difficultés relatives à ce bail rural » (dernières conclusions d'appel de l'exposant, p. 7) ; qu'en retenant l'attestation établie par Madame J... indiquant que « la SCI n'a jamais consenti de bail verbal ou écrit d'exploitant agricole à Monsieur I... K... , sur les parcelles litigieuses », sans répondre aux conclusions de l'exposant dont il résultait que cette attestation ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant prétend que la contrepartie du bail rural était convenue sous la forme de la prise en charge par lui de l'entretien de l'allée principale, le broyage des accotements, le transport et la fourniture de calcaire pour boucher les trous de cette allée et le bouchage des trous; mais attendu que le simple entretien des parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition; que conformément à l'article L. 411-2, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance sont exclues du régime des baux ruraux ; que rien ne vient confirmer en l'espèce que l'entretien que l'appelant dit avoir réalisé au sein de la propriété l'a été en contrepartie d'un bail rural que l'intimée conteste avoir concédé à l'appelant; qu'il a, en effet, été vu plus haut que des conventions avaient été conclues entre les membres de la SCI qui mettaient à la charge de cette dernière, prise en la personne de son gérant, l'obligation d'entretenir la propriété en bon état (bail de chasse) mais également à la charge des occupants de la maison d'habitation (convention de mise à disposition), dont M. I... K... faisait partie même après qu'il ait cessé ses fonctions de gérant , ayant continué à occuper le bien à titre de résidence secondaire, celle d'entretenir les pelouses et les abords , le gros entretien revenant à la SCI et donc à son gérant ; qu'il est également produit par l'intimée un procès-verbal d' assemblée générale daté du 13 octobre 2005 , dont l'ordre du jour était la révocation du gérant, M. I... K... , dans lequel celui-ci indiquait qu'en cette qualité il s'était toujours investi pour l'entretien de cette propriété, auquel participaient également les autres associés (enfants du gérant); que c'est avec raison , au regard de ces éléments, que le premier juge a considéré que la première facture d'achat de calcaire de 2002 n'était pas significative puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre des engagements d'entretien du gérant au titre des conventions liant les parties; que s'agissant de la seconde de 2015, que l'appelant a entendu conforter par une attestation de la société qui l'a émise, le premier juge a justement retenu qu'au regard du contexte de l'affaire , et notamment du conflit entre les associés, il n'était pas exclu que M. I... K... ait acquis ce calcaire uniquement pour les besoins de la cause ; que d'ailleurs, il n'est pas justifié de l'usage qui en aurait été fait puisque l'huissier de justice Maître A..., qui avait déjà constaté sa disparition fin 2015, a indiqué dans une attestation établie le 13 novembre 2017 qu'il était allé "à plusieurs reprises à [...] entre avril 2015 et décembre 2016 en utilisant la voie d'accès principale et avoir toujours vu de chemin d'accès en mauvais état , avec des nids de poules, manques et autres imperfections obligeant à rouler au pas"; qu'ainsi le jugement doit être approuvé en ce qu'il retient que le caractère onéreux d'un bail rural fait défaut ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du caractère onéreux, M. I... K... ne peut se prévaloir de l'entretien des parcelles dès lors que le bail de chasse du 30 mai 1998, qu'il avait octroyé en faveur de ses filles en sa qualité de gérant de la SCI De Marchais en Burly à cette époque, prévoit expressément que le bailleur s'oblige à entretenir la propriété en bon état et l'exploitera nominalement ; que si la fourniture de calcaire pourrait être considérée comme une contrepartie des terres mises à sa disposition, M. I... K... ne rapporte pas la preuve que ce moyen de paiement avait été convenu lors de la mise en place d'un bail en 1984 ; M. T... I... K... ne verse en effet que deux factures d'achat de calcaire, de 2002 et 2015, qui ne permettent pas de constater que les parties aient entendu dès 1984 conférer à cet achat le caractère de contrepartie financière d'une mise à disposition de terres ; au regard du contrat de chasse et de l'obligation d'entretien de M. T... I... K... dès 1998, il doit être considéré que cet achat de calcaire en 2002 était en réalité motivée par un désir d'entretien du gérant à cette époque ; s'agissant de la facture de 2015, qui de façon inhabituelle comporte trois aimées de fourniture, il n'est pas exclut vu les circonstances entourant le litige, que M. T... I... K... ait acquis ce calcaire uniquement pour les besoins de la cause ; qu'ainsi, le caractère onéreux d'un bail rural fait également défaut dans la démonstration de M. T... I... K... ; 2°) ALORS QUE l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime exclut l'application des dispositions de l'article L. 411-1 aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en jugeant que le caractère onéreux d'un bail rural fait défaut, motifs pris que « conformément à l'article L. 411-2, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance sont exclues du régime des baux ruraux », sans rechercher si les parcelles litigieuses constituaient la dépendance d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE suivant l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que le caractère onéreux de la mise à disposition peut résulter de travaux effectués sur la propriété par le preneur ; qu'en retenant que « la première facture d'achat de calcaire de 2002 n'était pas significative puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre des engagements d'entretien du gérant au titre des conventions liant les parties », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'achat de calcaire n'avait pas été réalisé par l'exposant à titre personnel, en sa qualité de preneur à bail, et non en sa qualité de gérant de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions, Monsieur I... K... soutenait que « le bail de chasse ne concerne ni les parcelles données à bail à ferme ni l'obligation d'entretien de l'allée principale » et que s'agissant des « obligations d'entretien, les chasseurs ont la charge du broyage des allées desservant les parcelles [...], [...], [...] et [...] alors que l'exploitant agricole a l'obligation d'entretien et de bouchage de l'allée principale de la propriété d'environ 1 km de long qui ne mène à aucune de ces parcelles. Il s'agit donc d'obligations distinctes qui ne peuvent être confondues » (dernières conclusions d'appel de l'exposant, p. 10) ; qu'en retenant néanmoins que « des conventions avaient été conclues entre les membres de la SCI qui mettaient à la charge de cette dernière, prise en la personne de son gérant, l'obligation d'entretenir la propriété en bon état (bail de chasse) mais également à la charge des occupants de la maison d'habitation (convention de mise à disposition), dont M. I... K... faisait partie même après qu'il ait cessé ses fonctions de gérant, ayant continué à occuper le bien à titre de résidence secondaire, celle d'entretenir les pelouses et les abords, le gros entretien revenant à la SCI et donc à son gérant », sans répondre aux conclusions de l'exposant dont il résultait que les obligations d'entretien mentionnées par le bail de chasse étaient distinctes de l'obligation d'entretien assumée au titre du bail à ferme, portant sur l'allée principale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE de la même façon, aucune exploitation agricole, impliquant une véritable mise en valeur des terres , n'est établie ; qu'en effet, alors qu'il avait été constaté , en première instance, que la plupart des factures produites pour établir la vente de bottes de foins portait l'adresse de l'exploitation de M. I... K... à [...], le changement du format des factures , plus nombreuses, sans preuve d'envoi ni de paiement , produites en cause d'appel pour attester tant de la vente de botte de foins que de maïs interpelle en ce qu'il vise opportunément à faire apparaître la qualité d'exploitant agricole de l'appelant sur la ferme de [...] qui faisait défaut jusque là des factures; que l'intimée fait encore justement observer , outre ce changement sur des factures éditées par voie informatique, que les factures manuscrites , éditées sur facturier, produites aux débats soulèvent des doutes sur leur authenticité puisque la facture 15 daterait du 12 mars 2013 quand la facture 14 lui serait postérieure (10 septembre 2013), ce qui conduit à ôter toute force probante à ces documents; que les autres factures (achats d'entretien, dépenses domestiques : fioul, réparation de crevaison) ne témoignent pas spécifiquement d'une activité agricole sur le domaine de [...]; que les attestations produites aux débats, dont celle de la fille de l'appelant, ne réunissent pas les conditions de sincérité suffisantes, n' étant pas établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et étant rédigées en termes très généraux pour indiquer que l'appelant aurait élevé "sans discontinuité" sur la propriété des moutons, alors que le constat d'huissier du 24 novembre 2015, établi à la demande de l'appelant, ne signale la présence d'aucun animal ni d'aucune culture; que si le constat d'huissier établi le 6 mai 2015 , à la requête de l'intimée, constate que sur la parcelle [...] paissent des moutons, il indique également que les parcelles [...], [...] et [...] sont en friche et ne sont ni cultivées ni exploitées ; que les photographies non datées d'une personne sur un tracteur ne sont enfin pas suffisantes à établir la réalité d'une activité agricole dépassant le simple entretien des parcelles; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que M. I... K... ne rapporte pas la preuve du bail rural qu'il invoque pour le débouter de sa demande principale; et attendu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que M. I... K... doit donc être débouté tant de sa demande principale en reconnaissance de bail rural que de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que M. I... K... ne prouve pas exercer une activité agricole, de vente de botte de foin ou d'élevage, sur les terres sises à [...], au sens de l'article L.311-1 du Code rural ; qu'en effet, le demandeur ne produit que quatre factures de vente de bottes de foin et dont deux d'entre elles sont établies avec l'adresse de M. I... K... de [...] de sorte qu'il n'est pas certain que le demandeur ait effectivement vendu des bottes de foin issue de son activité agricole sur les terres de [...] ; le demandeur ayant une activité agricole à [...], les factures faites avec cette adresse doivent en effet être retenu comme étant générée par l'activité agricole de M. I... K... qu'il exerce dans cette commune ; que par ailleurs, sur une période de 32 ans de bail rural allégué par M. I... K... , il n'est versé que deux autres factures de 2006 et 2008 et dont les acheteurs sont ses enfants et la société de Marchais en Burly ; même s'il n'était fait aucune considération sur la qualité des acheteurs issus du cercle familiale, une activité agricole de 32 années ne saurait être suffisamment prouvée par deux factures ; que de même, l'élevage de moutons dont se prévaut le demandeur n'est étayé par aucun élément probant exception faite de l'achat d'un seul animal par facture en date du 6 avril 2007 ; le constat d'huissier produit par M. I... K... le 24 novembre 2015 ainsi que les photographies jointes ne laissent en effet apercevoir aucun cheptel présent sur les terres ; au surplus, les factures versées relatives à l'achat d'agneaux, de 1989 et 1988 (pièces n°22) sont là encore établies avec l'adresse sise à [...] ; seul le constat d'huissier en date du 6 mai 2015 de Maître A... produit par la partie adverse fait état de moutons sans néanmoins en donner le nombre et sans que ceux-ci ne soient visibles sur les photographies ; qu'ainsi, le fait que l'huissier de justice ait constaté que les terres litigieuses étaient labourées sommairement au centre et que du matériel agricole est entreposé sur les terres, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'activité agricole de M. I... K... ; que le constat d'huissier établi par Maître A... le 6 mai 2015, versé par la défenderesse, atteste également de l'absence d'activité agricole sur les terres [...], [...], [...] et [...] de [...] ; il est ainsi constaté que la parcelle [...] est en friche, la parcelle [...] est un pré qui n'est ni cultivée ni exploitée, la parcelle [...] est un pré ou paissent des moutons et la parcelle [...] est également en friche ; ( ) que dès lors, il ressort de tout ce qui précède que M. T... I... K... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural qu'il aurait souscrit avec la SCI De Marchais en Burly sur les terres appartenant à cette dernière et sise à [...] ; si la mise à disposition est établie par les relevés d'exploitation MSA, le demandeur est en revanche défaillant pour rapporter la preuve de son activité agricole mais également du caractère onéreux de la mise à disposition des terres ; qu'en conséquence, M. T... I... K... sera déboutée de sa demande principale tendant à constater l'application du statut du fermage ; 5°) ALORS QUE l'exposant a versé aux débats trois factures d'achat d'animaux en dates des 31 octobre 1985, 31 mai 1986 et 9 décembre 2002, ainsi que trois factures d'identification ovine et caprine en dates des 8 juin 2006, 6 avril 2007 et 28 mai 2008, adressées à Monsieur T... K... sur son exploitation de [...], et attestant de l'exercice d'une activité agricole sur les parcelles louées ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune exploitation agricole, impliquant une véritable mise en valeur des terres, n'est établie, aux motifs propres que « les autres factures (achats d'entretien, dépenses domestiques : fioul, réparation de crevaison) ne témoignent pas spécifiquement d'une activité agricole sur le domaine de [...] » et aux motifs adoptés que « l'élevage de moutons dont se prévaut le demandeur n'est étayé par aucun élément probant exception faite de l'achat d'un seul animal par facture en date du 6 avril 2007 », la cour d'appel a dénaturé par omission les factures d'achat d'animaux et d'identification ovine et caprine, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°) ALORS QUE suivant l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ; que selon l'article L. 311-1 du même code, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; qu'en jugeant qu'aucune exploitation agricole n'est établie, après avoir pourtant relevé que le constat d'huissier du 6 mai 2015 avait constaté que sur la parcelle [...] paissent des moutons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait l'exercice effectif d'une activité agricole d'élevage de moutons, et a ainsi violé l'article L. 411-1, ensemble l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... I... K... de sa demande d'indemnité fondée sur la remise en état de la parcelle détruite par la SCI De Marchais en Burly et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de remise en état du matériel agricole détérioré ou détruit, ainsi que de sa demande de restitution du matériel bloqué sous les garages ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le rejet de la demande principale en reconnaissance d'un bail rural conduit à écarter les demandes de remise en état "des parcelles détruites" et de réparation de l'impossibilité d'exploiter les parcelles qui supposent cette reconnaissance ; que c'est donc avec raison que le premier juge a rejeté ces demandes ; que le jugement doit encore être approuvé en ce qu'il a jugé que faute de reconnaissance d'un bail rural entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux n' est pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par M. I... K... à l'encontre de la SCI au titre d'une détérioration du matériel agricole, sans qu'il y ait lieu de se prononcer ni sur la réalité de cette détérioration ni sur la propriété de ce matériel qui sont contestées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera également débouté de sa demande de remise en état de la parcelle détruite laquelle découlait nécessairement du constat de l'existence de ce bail rural ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux est en revanche incompétent pour statuer sur l'indemnité de remise en état du matériel agricole à hauteur de 25.000 euros et sur la restitution du matériel bloqué dès lors qu'aucun bail rural n'est à l'origine de cette demande ; il en va de même de la demande de dommages et intérêt formée par M. I... K... sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant constaté l'absence d'existence d'un bail rural entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant débouté M. T... I... K... de sa demande d'indemnité fondée sur la remise en état de la parcelle détruite par la SCI De Marchais en Burly, de sa demande d'indemnité de remise en état du matériel agricole détérioré ou détruit, et de sa demande de restitution du matériel bloqué sous les garages, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, dans son dispositif, confirme le jugement déclarant le tribunal incompétent matériellement pour statuer sur une demande, et statue ensuite sur le bien-fondé de cette demande ; qu'en déboutant l'exposant de toutes ses demandes, y compris celles tendant à l'obtention d'une indemnité de remise en état du matériel agricole détérioré ou détruit, et à la restitution du matériel bloqué sous les garages, après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la demande de M. T... I... K... en restitution et indemnisation du matériel agricole dont il prétend être propriétaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 562 du code de procédure civile.