Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aïhonnou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit d'exercer les fonctions relatives aux articles
L. 212-1 et
L. 223-1 du code du sport et lui a retiré sa carte professionnelle d'éducateur sportif, pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes, à titre principal, de saisir la commission en vue de réaliser un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge direction des services départementaux de l'éducation nationale la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 26 septembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 5 octobre 2023 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 octobre 2023 pour s'achever le 6 décembre 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
pg