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Conseil d'État, 23 avril 2010, 327361

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    327361
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022155531
  • Rapporteur : M. Richard Senghor
  • Rapporteur public :
    M. Roger-Lacan Cyril
  • Président : Mme Maugüé
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour, ensemble la décision du 6 novembre 2008 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que

M. Mohamed Ali A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour, ensemble la décision du 6 novembre 2008 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 6 novembre 2008 s'est substituée à cette décision ; que la requête de M. A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que la décision implicite de la commission des recours, qui s'est substitué à celle du consul, est fondée sur le caractère frauduleux du mariage de M. A avec Mlle B ; que si le ministre fait valoir que M. A, entré irrégulièrement en France en septembre 2005, a épousé Mlle B dès le 30 septembre 2006, six mois après leur rencontre, et qu'ils seraient séparés depuis le 1er septembre 2007, ces éléments ne suffisent pas pour établir que le mariage aurait été contracté dans l'unique but de permettre au requérant d'entrer et de séjourner en France ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que les époux ont mené une vie commune durant une longue période avant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visas a méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à M. A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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