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Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 2022, 22LY01861

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    22LY01861
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2021
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
10 octobre 2022
Tribunal administratif de Dijon
17 mars 2022
Tribunal administratif de Dijon
14 avril 2021

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par une ordonnance n° 2103137 du 17 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A, représenté par la SCP Gavignet et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ; 5°) de rétablir à son profit le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la procédure s'étant déroulée devant le tribunal administratif de Dijon ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance attaquée : - elle a été prise en violation du principe du contradictoire, dès lors que la magistrate désignée s'est fondée sur un moyen d'irrecevabilité de la requête soulevé dans le mémoire en défense du préfet, qui lui a été communiqué peu avant la réception du courrier l'avisant de la radiation de son affaire du rôle des audiences ; - elle a déclaré, à tort, sa requête irrecevable en raison de sa tardiveté ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation ; - il ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant gabonais né le 14 novembre 1988, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2017, en vue d'y poursuivre des études. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 octobre 2020, date à laquelle il a sollicité un nouveau renouvellement. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a jugé irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Côte-d'Or qui, en particulier, invoquait la tardiveté de la requête de M. A et répondait aux moyens d'ordre public relevés par la magistrate, a été communiqué au conseil de ce dernier par un courrier du 4 mars 2022, dont il a accusé réception le même jour via l'application Télérecours. Ce courrier l'invitait à produire des observations aussi rapidement que possible et rappelait en nota bene la date de l'audience prévue quatre jours plus tard. A la même date et par la même voie, le préfet s'est vu communiquer le mémoire du requérant, du 3 mars 2022, contenant sa réponse aux mêmes moyens d'ordre public et exposant de nouveau la raison alléguée de ses deux redoublements de la deuxième année de master depuis 2019, à savoir, les fermetures temporaires du musée du quai Branly pour cause de pandémie au printemps 2020 et de nouveau en 2021. M. A soutient qu'un avis de radiation lui a été adressé par le tribunal administratif le 7 mars 2022, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire. Toutefois, par un courrier reçu le 8 novembre 2021, le requérant avait déjà été informé de ce que l'arrêté ne pouvait plus être contesté, selon les services préfectoraux, les délais de recours mentionnés dans l'arrêté du 14 avril 2021 courant à compter de sa notification et non pas de la réception de sa copie jointe au courrier. De plus, hormis l'arrêté portant délégation de signature, librement accessible aux parties, et la chronologie de l'acheminement du courrier de notification, points qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, les éléments annexés au mémoire en défense, relatifs à sa situation familiale et universitaire, avaient été fournis par M. A lui-même. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prise dans des circonstances telles qu'il ne pouvait y répondre en temps utile. 4. En second lieu, il ressort notamment de la chronologie résultant d'une recherche effectuée sur le site de la Poste, versée par le préfet en première instance, que le pli contenant l'arrêté contesté a été présenté à l'adresse indiquée par M. A et a fait l'objet d'un avis de passage le 16 avril 2021. Ce pli n'ayant pas été réclamé par son destinataire dans le délai requis, il a été retourné à la préfecture le 4 mai 2021. Ainsi, la notification de cet arrêté est réputée être intervenue le jour de sa présentation. En se bornant à faire valoir que les étudiants de sa résidence universitaire se plaignent de dysfonctionnements du service intérieur chargé de leur distribuer le courrier et que la perte de cet avis de passage serait " la seule explication cohérente ", l'intéressé, à qui il était au demeurant loisible de demander à la préfecture l'envoi de ses correspondances à une autre adresse postale, jugée plus fiable, ne produit aucun élément de nature à établir que ce courrier n'aurait pas été valablement notifié. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a entaché l'ordonnance contestée d'irrégularité, en jugeant que sa requête enregistrée le 6 décembre 2021 auprès du tribunal administratif de Dijon a été introduite après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu au I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Sur la légalité des décisions préfectorales : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Il ressort des éléments du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande de M. A, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter comme manifestement infondée sa requête d'appel, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. Sur la demande de rétablissement de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. () ". 7. La requête introduite devant le tribunal administratif de Dijon étant manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, le premier juge était tenu de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle initialement accordée au requérant dans le cadre de cette procédure. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander en appel le rétablissement de cette aide. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, de rétablissement de l'aide juridictionnelle pour la première instance et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,