Chronologie de l'affaire
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence 17 juin 2008
Cour de cassation 27 janvier 2009

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-84927

Mots clés bouteille · robinet · société · explosion · air · accident · pression · plongeur · énergie · appareil · rapport · service · essais · température · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 08-84927
Dispositif : Irrecevabilite
Décision précédente : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 juin 2008
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur : M. Palisse conseiller
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Chronologie de l'affaire

Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence 17 juin 2008
Cour de cassation 27 janvier 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, André,
- Y... Jacqueline, épouse
X...
,
- X... Olivier, Lucien, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2008, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée du chef d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs que « (…) le 20 septembre 2002 à 8 heures 45, se produisait dans un garage de la caserne des pompiers de Toulon sise avenue de l'Infanterie de Marine, un accident qui entraînait le décès du pompier volontaire Jean-Renaud X..., né le 14 octobre 1971 à Toulon, ainsi que des blessures à d'autres sapeurs pompiers.

Une information des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires était ouverte le 20 septembre 2002. (D2). Des constatations opérées par les services de la police judiciaire, saisis par le juge d'instruction qui se transportait sur les lieux, il résultait que l'accident se serait produit au cours d'une manipulation vérification d'un appareil respiratoire isolé (A. R. I.) utilisé par les sapeurs-pompiers dans le cadre d'éventuelles opérations de sécurité à mener dans le tunnel de Toulon ouvert le jour même à la circulation (D 11).

Les opérations régulières de vérification des dits appareils prévoyant notamment la manipulation des robinets d'ouverture de l'air comprimé, il apparaissait que le robinet de l'une des deux bouteilles de l'appareil semblait s'être désolidarisé de la réserve d'air comprimé et que le fond de la bouteille avait explosé, l'air comprimé ainsi libéré provoquant l'arrachement des deux bouteilles du harnais que la victime portait sur le dos, et projetant avec une grande violence la bouteille exposée vers le sol puis vers le plafond, arrachant une partie de la main qui manipulait le robinet et l'arrière de la tête de Jean-Renaud X..., l'une de ses oreilles ayant été retrouvée le long de véhicules en stationnement de l'autre côté de l'avenue de l'infanterie de Marine (D8, D9), Les débris de l'appareil à l'origine de l'accident ainsi que le Body-guard, enregistrant la totalité des opérations effectuées sur les bouteilles dans les cinq heures précédentes étaient saisis.

Les 128 bouteilles restantes étaient également placées sous scellé unique et entreposées dans un local sécurisé. (D10).

Les représentants des sociétés Drager, Eads et Itturi (D16- D18) expliquaient que l'appareil respiratoire en cause, vendu par la société espagnole Itturi qui avait remporté le marché public relatif à la fourniture d'un camion de secours adapté au tunnel de Toulon ainsi que de 30 appareils respiratoires individuels, était composé de deux bouteilles en matériaux composites fabriqués par Eads-France, et de différents accessoires montés par la société Drager, soit un harnais, un détendeur, un masque respiratoire, une soupape au niveau du masque, une seconde sortie au niveau du détendeur permettant d'adapter une cagoule de sauvetage, un système permettant le remplissage des bouteilles, un système dit body-guard permettant d'enregistrer en vue de leur exploitation éventuelle sur un ordinateur portable toutes les valeurs opérationnelles pendant une durée de 5 heures à partir de l'ouverture du robinet.

Les deux bouteilles d'une capacité de 6, 8 litres chacune et d'un poids de 3, 7 kg au lieu de 9, 3 kg pour les bouteilles en acier équivalentes, étaient équipées d'un robinet-valve comportant lui-même un plongeur en bronze fritte pour éviter toute pénétration de particules dans le détendeur ; Ce robinet était fabriqué par la société allemande Ventil-Technik International et le montage de l'ensemble assuré par la société Drager, dont le représentant constatait que les bouteilles en cause étaient dépourvues des sabots de protection adaptés aux deux extrémités de chaque bouteille, afin de permettre leur rangement dans le véhicule de secours du tunnel de Toulon.

L'examen de l'ensemble des 128 bouteilles d'air comprimé par deux fonctionnaires du service de déminage démontrait (D46) :

qu'elles présentaient toutes un aspect intègre (D48)
que leurs robinets fonctionnaient normalement (D48)
que la majorité d'entre elles étaient remplies d'air comprimé à une pression de 280 à 300 bars, pression normale annoncée par le constructeur que certaines bouteilles avaient cependant une pression anormalement basse (125, 160, 180 bars) que 3 d'entre elles étaient vides et que 5 d'entre elles avaient une pression supérieure à 300 bars, ce qui, compte tenu de la date de livraison, laissait penser que le remplissage avait été réalisé à plus de 340 bars.

L'autopsie de Jean-Renaud X... démontrait que l'explosion de l'une des deux bouteilles de pari qu'il portait (D42- D43) avait provoqué des lésions tégumentaires, osseuses et viscérales en rapport avec de violents traumatismes à la main droite et aux ensembles thoraco-pulmonaire et crânio-cervical avec lésion tympantque gauche.

Dix sapeurs-pompiers se trouvaient dans la grande remise de la caserne et vérifiaient le matériel relatif à leur astreinte et notamment les ARI au moment où s'était produite l'explosion ; tous ont été plus ou moins blessés aux oreilles par l'effet du souffle (Patrick Q... D51, Robert Z... D53, Serge A... D56, Grégory B... D58, Eric C... D60, Grégory D... D63, Stéphane E... D65, Laurent F... D66, Julien G... D70, Eric H... D75).

Parmi eux Grégory B..., par ailleurs blessé à l'arcade sourcilière gauche, venait de converser avec Jean-Renaud X... et de constater que la pression de leur ARI était anormalement basse (126 bars pour Grégory B... et 130 bars pour Jean Renaud X...).

Julien G..., qui était le plus proche (2 à 3 mètres) de Jean-Renaud X..., voyait au moment de l'explosion une sorte de fumée blanche sortir de la bouteille, puis était blessé au visage, au cou et au torse par des fibres de carbone. Ses deux tympans étaient perforés (D70).

Le 29 septembre 2002, Bernard R..., président du Directoire de Drager précisait les précautions prises pour le montage des robinets sur les bouteilles, l'assemblage des autres accessoires, le remplissage d'air et le test d'étanchéité, rendant impossible l'utilisation d'un autre gaz ou toute autre défectuosité (D76, D77), Le 16 octobre 2002, Eric I..., technicien responsable du service après-vente de la société Protec-Fire, en charge de l'équipement du VST livré par la société ITURRI, précisait qu'à l'occasion d'une démonstration sur ce matériel lors du Congrès National des sapeurs-pompiers à MARTIGUES les 12, 13 et 14 septembre 2002, il avait eu un incident avec un ARI qui se trouvait dans le rangement latéral droit du VST et avait dû vider complètement l'une des deux bouteilles afin d'arrêter l'alarme du body-guard de l'appareil qui se déclenchait intempestivement (D89).

C'est selon Grégory S... et Julien G... cet appareil que Jean-Renaud X... avait pris et qui devait exploser dans son dos lors du test (D91- D95), L'expertise du bodyguard démontrait que l'accident s'était produit entre 43 et 60 secondes après la mise en service de l'appareil (D108).

L'analyse des prélèvements de sang périphérique, de sang cardiaque, de contenu stomacal et d'urine de la victime n'a mis en évidence aucune présence d'alcool ni de toxique et en particulier de psychotrope (D115).

Quatre essais successifs d'équilibrage des bouteilles d'un ARI identique à celui qu'utilisait Jean-Renaud X..., effectués dans les conditions techniques rapportées par les témoins n'ont pas abouti à l'explosion de la bouteille d'air comprimé de type composite. Les experts ont cependant relevé lors des essais une montée en température du culot de la bouteille. De même, le démontage du robinet pour examen interne a mis en évidence que la partie du filtre située à la base du plongeur était fortement givrée. Enfin, les conditions atmosphériques au jour et au lieu des essais n'étaient pas favorables à la création d'électricité statique (D117).

Le juge d'instruction confiait à Danièle J...et Alain K..., ingénieurs au laboratoire national d'essais une série d'examens sur les bouteilles de l'ARI utilisé par Jean-Renaud X... ainsi que sur des bouteilles du même lot.

Leurs conclusions étaient les suivantes :

Les radiographies réalisées sur les robinets des deux bouteilles concernées par l'accident révélaient que le robinet de la bouteille de droite, c'est-à-dire celle qui a explosé, était en position " fermé " tandis que le robinet de la bouteille de gauche était en position " ouvert " ;

Les mesures de couple de desserrage effectuées sur trois autres bouteilles ont toujours donné des valeurs inférieures à 85Nm, valeur de couple de serrage donnée par le Président du Directoire de DRAGER au cours de son audition ; il est à noter que ces mesures de couples ont donné des valeurs dispersées, cette dispersion résultant de l'écrasement plus ou moins grand du joint disposé entre le robinet et la bouteille. Rien ne permet donc de dire qu'il y a eu un excès de serrage.

Les ruptures des deux robinets sont des ruptures brutales, elles sont les conséquences de l'explosion de la bouteille : la rupture du robinet de la bouteille explosée a été provoquée par le choc de cette bouteille contre le sol ; la rupture de la bouteille non explosée est la conséquence des efforts engendrés car le déplacement de la bouteille explosée. Les examens de laboratoire n'ont décelé aucun défaut qui pouvait engendrer une diminution des caractéristiques ou une fragilité quelconque de ces robinets. On peut d'ailleurs noter qu'au cours d'un essai de pression la fuite d'un robinet s'est produite à 970 bars ce qui est plus de trois fois supérieur à la pression de service.

Il n'a pas été possible de déterminer la force ou l'énergie qui a été nécessaire pour casser les robinets et déformer la pièce en forme de T reliant les deux robinets au masque : en effet cette force ou cette énergie dépendent de la vitesse à laquelle se sont produits les mouvements au moment de l'explosion et rien ne permet de l'évaluer. De même, il n'a pas été possible de déterminer si le bris du dispositif de frittage du plongeur du robinet de la bouteille explosée était consécutif ou antérieur à l'explosion, l'examen de sa structure moléculaire ne révélant par ailleurs aucune anomalie par rapport à un plongeur intact.

Toutes les analyses physicochimiques ont montré qu'il n'y avait aucune différence significative entre les matériaux constitutifs des deux bouteilles et que ces matériaux correspondaient bien au cahier des charges fourni par le fabriquant.

L'examen de l'intérieur de la bouteille explosée a révélé que le liner était brûlé ou fondu sur toute la surface, ce qui démontre que l'explosion de la bouteille n'a pas été la conséquence d'un effet purement mécanique ; si cela avait été le cas l'éclatement de la bouteille aurait engendré une décompression de l'air et donc un refroidissement, ce phénomène ayant été démontré au cours des essais de reconstitution (formation de givre sur le robinet et à l'intérieur de la bouteille sur le plongeur) ;

d'autre part un essai de pression n'a pas permis de faire éclater une bouteille alors que la pression atteinte avait été de 1 100 bars, ce qui est plus de trois fois la pression de service.

La bouteille explosée a subi des chocs après son explosion puisqu'elle est venue heurter le sol, on ne peut donc pas faire de différence entre un choc antérieur ou postérieur à l'accident ; on peut cependant préciser que si un choc avait diminué localement la résistance de la bouteille, l'explosion aurait été liée à un problème purement mécanique qui n'aurait pas provoqué le type des dégradations observées sur le liner.

L'état du liner démontre qu'il s'est produit une explosion dans la bouteille, cette explosion ayant engendré un dégagement de température suffisant pour dégrader le liner soit 313°, température de fusion du matériau utilisé. Deux hypothèses possibles ont été envisagées, mais l'une d'entre elles a été rejetée à la suite des analyses de laboratoires qui ont exclu la présence de produits gras ou explosifs.

L'hypothèse restante reste l'accumulation très importante d'électricité statique provoquée par le frottement de l'air contre les parois de la bouteille au cours de son remplissage très rapide, phénomène connu des matériaux isolants de ce type ; les essais de reconstitution n'ont pas permis de reproduire le phénomène, mais rien ne permet d'affirmer que les conditions dans lesquelles l'accident a eu lieu ont pu être rigoureusement reproduites.

Les conclusions entraînaient les réactions du Commandant L...(D130) confirmant que la combustion du liner supposait la réunion de 3 facteurs :

le carburant, présent dans la bouteille sous forme d'oxygène, une énergie de démarrage pouvant provenir de l'électricité statique générée lors du passage très violent de l'air au cours de l'équilibrage entre les deux bouteilles (l'une vide et l'autre pleine),
- le combustible qui pourrait provenir du liner combustible à la suite de son échauffement dû à la compression violente.

Jean-Louis M...au nom de la DRIRE PACA (D131), précisait que le produit utilisé pour la fabrication du liner avait été homologué dans le cadre de la directive européenne 9723 du 29 mai 1997. La conformité du produit était accordée par un organisme notifié par la France à la Commission Européenne de Bruxelles sur la base d'exigences essentielles (norme 12445), M. M...ignorant cependant si la combustion avait été prise en compte (D167- D170).

Une autre expertise réalisée le 4 avril 2003 confirmait (D134) qu'aucune substance explosive n'avait été retrouvée sur les différents prélèvements, que les fibres et dépôts noirs présents sur ces derniers correspondaient à des fragments de composites, que les études réalisées sur ces fibres et dépôts semblaient indiquer qu'ils correspondaient à des fragments cassés provenant d'un éclatement de la bouteille et non d'une combustion de celle-ci.

Toutes les bouteilles étaient par ailleurs examinées notamment en ce qui concerne leur teneur en oxygène. L'ensemble des valeurs mesurées étaient conformes aux valeurs de l'air respirable et aucune ne contenait de mélange gazeux suroxygéné susceptible d'être la cause de l'accident (D138).

Des vérifications opérées auprès de deux producteurs du matériau utilisé pour la fabrication du liner (D162- D165) révélaient que le polyamide du liner a un indice oxygène de 21 plus ou moins 2 %, un point clair d'environ 400°, un point flamme d'environ 450', un point fusion de 222° et un point de début de décomposition de 350 ".

La consultation du directeur du centre de technologie et d'expertise du Blanc-Mesnil faisait apparaître que pour un mélange d'air à 20 ", une compression très rapide de 0 à 150 bars engendrait une température théorique de 952, mais qu'en réalité cette température n'était en pratique jamais atteinte tout en étant toujours supérieure à 200 (D162).

En septembre 2003, le responsable de la DRIRE du Var précisait le cheminement administratif de l'agrément des ARI (D167) et la DRIRE d'Aquitaine, responsable de cet agrément, produisait la réglementation applicable et le résumé des actions entreprises à la suite du décès de Jean-Renaud X... (D170).

Le 25 septembre 2003, la Direction Générale de la Sécurité Civile transmettait au juge son propre rapport quant aux investigations consécutives à l'accident, quant aux normes applicables et quant aux préconisations relatives au stockage dés bouteilles à leur manipulation, à leur remplissage désormais limité à 200 bars (D179).

Une nouvelle expertise confiée à Jean-Charles N..., docteur es-sciences physiques et Maître de conférence à l'Université de la Méditerranée, permettait de reconstituer le 15 septembre 2003 les circonstances de l'explosion (D186). Cet expert, sans l'exclure totalement, estimait peu probable une explosion liée à une simple combinaison de l'élévation de la température de l'air et d'une étincelle d'électricité statique faute d'aspérités à l'intérieur de la bouteille. Une première expérience confirmait que conformément aux lois de la thermodynamique le passage de l'air d'une bouteille à 300 bars dans un ensemble robinet et frittage ne provoquait pas d'élévation de température due aux frottements, et que la température dans la seconde bouteille ne pouvait être supérieure à celle de la première.

Une deuxième expérience démontrait que le liner présentait une première perte de masse entre 125 et 200', probablement due au départ d'un plastifiant, et se décomposait nettement à partir de 390°.

Compte tenu de la facilité de mise à feu du liner, il fallait trouver dans la bouteille une énergie susceptible de provoquer cette mise à feu. L'hypothèse a été faite que le frittage du robinet pouvait se rompre et que sous l'effet de la pression de l'air arrivant dans la bouteille, il soit projeté vers le fond de celle-ci, la transformation de son énergie cinétique en chaleur pouvant être suffisante pour provoquer une mise à feu du liner.

En réalisant l'expérience dans des conditions proches de celles de l'accident (sous un hangar par une température ambiante de l'ordre de 27°) à l'aide d'un ensemble ARI composé d'une bouteille chargée à 300 bars et d'une bouteille vide (1bar) dont le frittage du robinet avait été fragilisé par limage, l'éclatement de la bouteille se produisait environ 80 secondes après l'ouverture du robinet de la bouteille à1 bar (D191).

L'expert proposait pour cet éclatement le scénario suivant :

Au départ ; la bouteille 300 bars a son robinet ouvert, les effets sur la compression adiabatique de l'air contenu dans les tubes de liaison lors de son ouverture n'ont pas d'effet remarqué, La bouteille 1 bar a son robinet fermé.

Lors de l'ouverture du robinet de la bouteille 1 bar (" vide ") l'air rentre très violemment dans l'intérieur du frittage et celui-ci se casse près du cercle de jonction entre le fut et le frittage " intact ".

La force qui s'exerce sur celui-ci est égale à la différence de pression qui s'exerce de part et d'autre du fond de ce frittage multiplié par la surface interne du frittage. La différence de pression étant due à la perte de charge au passage de l'air dans le frittage. On peut ajouter comme pouvant avoir des effets mais difficiles à évaluer, la rétraction du système sous l'effet du froid produit par la détente du gaz. On peut aussi évoquer l'arrivée brutale du gaz que l'on pourrait comparer à un " coup de bélier " pour des canalisations de liquide.

Le frittage est projeté sur le fond de la bouteille où il se désintègre (pas de trace retrouvée, les billes constituant le frittage sont peut être dans les suies trouvées dans la bouteille). Son énergie cinétique est convertie en chaleur. En l'état actuel des choses on ne peut pas savoir quelle est la surface portée à la température de mise à'feu ni l'épaisseur concernée. Une chose est sûre, le feu commence.

Compte tenu de l'oxygène disponible et de la chaleur dégagée par le liner en feu on peut envisager en conditions adiabatiques une température de l'air dans la bouteille atteignant les 1000° C et plus.

Un bon indice de température dépassée est constituée par le frittage récupéré dans la bouteille qui a partiellement fondu. Il doit être possible d'obtenir du fabricant du frittage la température de fusion de celui-ci et on peut penser qu'elle dépasse les 800° C.

En ce cas, la pression atteinte dans la bouteille pourrait dépasser les 500 bars selon les lois de la compression de l'air.

Cette pression est suffisante pour casser le frittage de la bouteille 300 bars, elle dure très peu de temps si l'on se fie aux traces de feu relevées dans la bouteille. À noter que le frittage de la bouteille " 300 bars " reçoit un gaz chargé en suies venant de la combustion dans la bouteille " vide ", suies que l'on peut observer sur sa surface externe et qui ont dû le colmater à l'intérieur. La force qui s'exerce pour le " démancher " ou le rompre est égale à la pression du gaz multipliée par la surface interne du frittage.

En effet, sous l'effet des forces de réaction la bouteille 1 bar casse son robinet et la bouteille 300 bars le casse aussi et part en fusée. Le souffle de l'air sortant éteint le début de feu après un parcours aérien balistique et un parcours au sol entre les obstacles rencontrés, Alors que selon les dires du Commandant L...rapportés par l'expert, des ruptures de frittage ont été observées avec des bouteilles en acier " 300 bars ", la question se pose de l'utilité du frittage destiné pour les bouteilles en acier, à empêcher le retour dans le circuit d'air respirable de particules de rouille formées dans la bouteille. La question de son montage se pose également, la rupture de frittage non fragilisé de la bouteille 300 bars s'étant produite dans la zone conique où le fût servant de support au frittage est intégré au frittage.

Le fait de mettre un produit (le liner) au contact d'oxygène alors qu'il est susceptible de brûler peut également poser question mais il est vrai qu'il n'y a pas a priori de cause de mise à feu dans les bouteilles utilisées en ARI.

Le 16 octobre 2003, 8 essais de reproduction des causes de l'accident ont été conduits en présence du juge d'instruction (D217 à D223). Un éclatement s'est produit au 6ème et 8* ™ essais (D188). Il est apparu plus précisément qu'un affaiblissement symétrique et régulier du frittage était sans effet sur sa cassure, qui n'est intervenue que lors de fragilisations accentuées et manuelles de manière à créer des irrégularités dans la résistance de l'objet (D199).

Des essais de traction effectués sur des fritteurs " fragilisés " et non fragilisés ont cependant démontré que la rupture d'un fritteur fragilisé pouvait se produire sous un effort supérieure celle d'un fritteur non fragilisé (D211).

Les matériels utilisés lors des explosions des 15 septembre 20O3 et 16 octobre 2003 ont été soumis à l'expertise de Danièle J...et Alain M.... Leurs conclusions sont les suivantes (D264) :

Les essais de reconstitution effectués ont montré sans équivoque que lorsque le plongeur se casse ou se désemmanche la bouteille explose, or il a bien été constaté sur la bouteille qui a explosé le jour de l'accident, que le plongeur était rompu.

Les dégradations observées à l'intérieur des bouteilles explosées au cours des reconstitutions ne sont pas rigoureusement identiques à celles constatées à l'intérieur de la bouteille explosée le jour de l'accident, elles ne sont d'ailleurs pas identiques non plus entre elles, les dégradations les plus proches de celles de l'accident étant celles de la bouteille explosée au cours de l'essai n° 6.

Bien que le mécanisme de l'explosion ait pu être reproduit,- et ceci à trois reprises ce qui n'est plus un hasard, la différence des dégradations observées peut provenir de la vitesse d'impact lorsque le plongeur se désolidarise ou se casse ou du niveau de température atteint dans la bouteille.

Les essais de tractions effectués sur les plongeurs permettent de faire les commentaires suivants :

Aucune corrélation n'a été mise en évidence entre la profondeur des entailles réalisées pour fragiliser les plongeurs et la résistance à la rupture.

Aucun essai de mise en pression rapide n'a permis de désemmancher ou de casser les plongeurs, même si ces essais ont été répétés 2 ou 3 fois sur certains plongeurs.

Les essais de traction réalisés sur les plongeurs fragilisés ont montré que l'effort de désemmanchement était presque toujours inférieure à celui de la rupture du plongeur, cet effort de désemmanchement étant très variable d'un plongeur à l'autre (facteur de 1 à 4).

Les plongeurs se cassent sous un effort qui varie entre 208 et 247 daN.

Le jour de l'accident le plongeur de la bouteille explosée a été trouvé rompu et non désemmanche et il ne paraissait pas fragilisé, or avec des plongeurs non fragilisés aucune rupture de plongeurs n'a eu lieu mais rien ne permet d'affirmer que les conditions dans lesquelles l'accident a eu lieu ont pu être rigoureusement reproduites.

II est par exemple possible que le plongeur à l'origine de l'accident ait eu une résistance beaucoup plus faible.

Le 11 avril 2003 (D276- D277) Bernard R... expliquait que malgré le passage de l'acier à un matériau composite, le dispositif de frittage a été conservé parce que dans les alvéoles du composite il reste du disséquant qui sous la pression importante dans la bouteille peut se détacher et nuire au reste du matériel. Il a convenu également qu'à l'époque de l'accident TARI étant composé d'éléments qui étaient tous aux normes européennes, leur association obtenait de fait la norme CE, en l'espèce la norme EN ISO 13341. L'ARI mis sur le marché n'était légalement soumis qu'à l'approbation des services du ministère de l'intérieur, obtenu le 14 avril 1997 (D283).

Cependant des essais techniques ont été réalisés par le constructeur de TARI (la société DRAGER, dont l'usine se trouve en Angleterre). Ces essais ont été conformes à la norme EN 137 en date de 1993 (D281).

Après l'accident, des modifications ont été apportées au robinet et au dispositif de frittage.

En dehors de l'accident survenu à Jean-Renaud X..., deux incidents semblent avoir été répertoriés en Europe sur ce type d'appareil :

l'un à Genève le 2 octobre 2002 (D152), où il est apparu que la déchirure. constatée dans le réservoir n'était pas due à une surpression mais avait une cause mécanique due à la chute malencontreuse de la bouteille au sol, l'autre à Toulon le 7 avril 2005 (D229- D254), où l'éclatement de la bouteille était survenu sous pression hydraulique dans les locaux de la société SIM à l'occasion d'une manoeuvre de requalification à la suite d'un choc sérieux, un individu ayant quelque temps. auparavant, précipité la bouteille au sol d'une hauteur de 2 mètres à 2, 50 mètres (D310).

Des recherches menées par le juge d'instruction lui-même au siège de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (D291 à D298) démontraient que l'agrément donné par le Ministère de l'Intérieur n'avait consisté qu'à vérifier la chaîne des certifications données pour chacun des éléments assemblés et que cet agrément n'était qu'une préconisation qui ne créait aucune obligation d'acheter ce type de matériel pour les services départementaux utilisateurs (SDjS) (D301- D3Û4).

Le 18 mai 2006, Gérard O...(D304), officier traitant des sapeurs-pompiers à la Direction de la Sécurité Civile, confirmait les déclarations de Bernard R..., à savoir qu'il avait demandé à la suite de l'accident de Jean-Renaud X... qu'il n'y ait plus qu'un robinet pour les deux bouteilles ; il confirmait également les déclarations du Commandant L...quant à la limitation de la pression d'utilisation des appareils existants. Un projet d'arrêté interdisant la mise, sur le marché de ce type d'appareil était cependant critiqué par les autorités européennes qui rappelaient qu'ils avaient reçu la norme CE et que Paris devait utiliser la procédure dite de clause de sauvegarde et maintenir en service lesdits appareils.

Le choix de ces ARI avait été arrêté en ce qui concerne Toulon, en raison de la spécificité des moyens de secours à adapter au nouveau tunnel : il fallait une capacité d'air accrue qui imposait le système bi-bouteille et les bouteilles composites augmentaient par leur légèreté la sécurité de leurs utilisateurs, le système paraissant d'autant plus fiable qu'il était aux normes européennes (D312 à D324) (…) ; que les appels interjetés le 18 avril 2008 par le conseil d'Olivier André X... et de Jacqueline P...épouse X... réguliers en la forme et formés dans le délai légal sont recevables ; que par contre celui interjeté le 22 avril 2008 par le conseil d'Olivier Lucien X... hors du délai légal doit être déclaré irrecevable ; qu'il résulte de l'information et notamment de l'autopsie que le décès de Jean-Renaud X... résulte de lésions tégumentaires osseuses et viscérales en rapport avec de violents traumatismes de la main droite, thoraco pulmonaire et crânio cervical avec lésions de blast tympanique gauche, par explosion d'une bouteille de gaz à haute pression sise en position dorsale ; qu'il apparaît également que les multiples expertises réalisées, ont permis de déterminer que l'explosion d'une des deux bouteilles (la bouteille vide) qui composait l'ARI est due à la rupture du dispositif frittage, dont les débris ont été projetés sur le fond de la bouteille avec une énergie cinétique considérable qui s'est transformée en chaleur, provoquant l'inflammation du revêtement interne thermo plastique de la bouteille et l'explosion ; aucun élément n'a permis en revanche d'expliquer le bris du dispositif de frittage, dont la structure moléculaire ne présentait pas d'anomalie, la fragilisation volontaire du frittage, lors des expérimentations effectuées pour reconstituer l'accident, n'ayant pas systématiquement provoqué sa rupture et l'explosion ; qu'il s'ensuit, s'agissant des faits envisagés sous la qualification d'homicide involontaire, que la cause du décès étant indirecte, sont applicables les dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal qui prévoient que les personnes physiques, qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont-soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que force est de constater en l'espèce, que l'information n'a nullement permis d'établir contre quiconque la commission d'une faute caractérisée ou la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ; que la rupture du dispositif de frittage ayant une origine indéterminée qui ne pouvait être envisagée ; qu'il n'y a lieu pour ces motifs d'ordonner une poursuite d'information qui apparaît suffisamment complète ; que, s'agissant des personnes morales, que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 121-2 du code pénal mais que l'information n'a pas davantage permis de caractériser l'existence d'un manquement en lien avec le décès de Jean-Renaud X... ; que la qualification de mise en danger d'autrui, prévue à l'article 223-1 du code pénal, incrimine le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, et suppose pour que le délit soit constitué, que le manquement ait été la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures auquel a été exposé autrui ; que le lien direct de causalité n'étant nullement caractérisé en l'espèce, il y aura lieu à défaut de charges suffisantes de nature à caractériser l'existence d'un délit d'homicide involontaire ou du délit de mise en danger d'autrui de confirmer l'ordonnance déférée (…) » ;

" alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4), que « le 16 octobre 2002, Eric I..., technicien responsable du service après-vente de la société Protecfire, en charge de l'équipement du VST livré par la société Iturri, précisait qu'à l'occasion d'une démonstration sur ce matériel lors du Congrès National des sapeurs-pompiers à Martigues les 12, 13 et 14 septembre 2002, il avait eu un incident avec un ARI qui se trouvait dans le rangement latéral droit du VST et avait dû vider complètement l'une des deux bouteilles afin d'arrêter l'alarme du bodyguard de l'appareil qui se déclenchait intempestivement (D89) » ; que « c'est (…) cet appareil que Jean-Renaud X... avait pris et qui devait exploser dans son dos » ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, sans mieux s'expliquer sur l'« incident » susvisé ni sur l'éventuel rapport entre cet incident et l'explosion de l'« appareil respiratoire isolé » (" ARI ") qui avait provoqué le décès de Jean-Renaud X..., et sans rechercher si Eric I... avait pu commettre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en ayant laissé un « ARI » défectueux à la disposition des pompiers sans les prévenir de l'« incident » qui s'était produit, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs » ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;