INPI, 25 avril 2022, OP 21-3013

Mots clés produits · risque · publicité · société · commerciale · publicitaires · terme · enregistrement · publication · tiers · opposition · retrait · service · diffusion

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3013
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : chante cigale ; LA CIGALE
Classification pour les marques : CL35
Numéros d'enregistrement : 4755152 ; 3509809
Parties : LA CIGALE SA / P

Texte

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

OPP 21-3013 25/04/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur R P , a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4755152 portant sur le signe verbal CHANTE CIGALE.

Le 6 juillet 2021, la société La Cigale (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA CIGALE enregistrée le 26 juin 2007 sous le n°3509809.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Le 3 novembre 2021, Monsieur R P et la société La Cigale ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 4 mars 2022, au stade où elle se trouvait le 3 novembre 2021, date de la suspension.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

Le 16 février 2022, le déposant a indiqué vouloir limiter son libellé en apportant à la classe 35 la précision suivante : « tous les services précités n’étant pas en relation avec le secteur de l’industrie musicale ». Toutefois, cette précision, qui s’analyse en un retrait partiel, ne peut être effectuée que sous la forme d’un retrait partiel de la demande d’enregistrement, ce dont le déposant a été informé.

Ainsi, en l’absence de retrait formel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, cette précision ne saurait être prise en compte.

Ainsi l'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers, de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ainsi que de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent respectivement des prestations mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ainsi que des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel tous ces services auraient pour objet « ...de concourir à l’organisation et la direction des affaires et à la bonne administration de l’entreprise... » ne saurait être retenu pour retenir la similarité en l’espèce, dès lors que les services précités de la demande n’ont pas directement pour objet l’organisation des affaires d’une entreprise. Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires, ainsi qu’il ressort des définitions précitées, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Il ne s'agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHANTE CIGALE ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CIGALE, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux.

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme CIGALE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ces signes diffèrent par la présence du terme CHANTE au sein du signe contesté et de l’article défini LA dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En effet, le terme CIGALE, commun aux deux signes, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause.

Ce terme CIGALE présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme CHANTE que le précède s’y rapporte directement le mettant ainsi en exergue, la cigale se caractérisant d’ailleurs par son chant, un crissement strident et monotone.

Ainsi, au sein du signe contesté, le consommateur gardera plus particulièrement en mémoire le terme CIGALE.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.

Le signe verbal contesté CHANTE CIGALE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA CIGALE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal CHANTE CIGALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants: « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°21 4755152 est partiellement rejetée, pour les services précités.