Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières, audience des saisies immobilières) 07 novembre 1996
Cour de cassation 21 janvier 1999

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 1999, 97-10043

Mots clés société · procédure civile · pourvoi · curatelle · nullité · saisie · société anonyme · rapport · référendaire · requête · siège · signification · sommation · immobilières · veuve

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-10043
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières, audience des saisies immobilières), 07 novembre 1996
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Borra
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières, audience des saisies immobilières) 07 novembre 1996
Cour de cassation 21 janvier 1999

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Mme X... veuve Y... et autre,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières, audience des saisies immobilières), au profit de la société SOVAC, société anonyme, dont le siège est 19/21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOVAC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile ; et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu, suivant les productions, que la société Sovac a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... veuve Y... et de M. Y..., majeurs protégés, sous le régime de la curatelle ; que ceux-ci ont déposé un dire pour demander la nullité de la procédure suivie depuis l'audience éventuelle, en invoquant des irrégularités affectant, selon eux, des actes de procédure délivrés après cette audience ;

Attendu que le jugement rejette leur incident, en se bornant à viser "les dires et conclusions des parties", sans comporter un exposé, même sommaire, de leurs prétentions et moyens, en énonçant, dans une formule générale, que "les actes susceptibles de sommation et de dénonciation exigés par la loi sont tous antérieurs à l'audience éventuelle", et sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui invoquaient l'absence de signification à leur curateur, d'une ordonnance rendue sur requête d'une créancière poursuivante ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé ;

Condamne la société SOVAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOVAC ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.