Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2021, 2019/06821

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    2019/06821
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : UNIFER
  • Classification pour les marques : CL37 ; CL39 ; CL40
  • Numéros d'enregistrement : 4242589
  • Parties : UNIFER FRANCE SAS / UNIFER ENVIRONNEMENT SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 31 octobre 2019
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2021-09-09
Tribunal de grande instance de Lille
2019-10-31

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 9/09/2021 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 19/06821 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYPN Jugement (N° 18/04398) rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE La SAS Unifer France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Artisanale ou Zone d'Activité Les Sapins 76110 Breaute représentée par Me B F, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me J D , avocat au barreau de Tours INTIMÉE La SA Unifer Environnement prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 616 boulevard Jules Durand 76600 Le Havre représentée par Me E L, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me T C , avocat au barreau de Rouen et Paris DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2021 tenue par Jean- François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs M COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Sophie Tuffreau, conseiller

ARRÊT

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2021 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2019 ; Vu la déclaration d'appel de la société Unifer France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 décembre 2019 ; Vu les conclusions de la société Unifer France déposées le 25 septembre 2020 ; Vu les conclusions de la société Unifer environnement déposées le 26 juin 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2021. EXPOSE DU LITIGE La société Unifer environnement est enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Havre depuis 1955, sous la dénomination sociale 'Unifer' devenue 'Unifer environnement' à compter du 28 mars 2003. Elle a pour activité la collecte, le transport, le recyclage et la valorisation de déchets. La société Unifer France est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre depuis 1989. Anciennement dénommée 'Sodesam', elle a pour dénomination sociale 'Unifer France' depuis le 10 février 2016. Cette société a pour activité la construction de voies ferrées et souterraines. La société Unifer environnement a réservé le nom de domaine 'unifer.fr' le 17 mars 2 000 et a déposé la marque verbale 'UNIFER' n° 4242589 le 21 janvier 2016 dans les classes 37, 39 et 40. Contestant l'usage du signe 'UNIFER' par la société Unifer France, par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, la société Unifer environnement a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : -dit que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242589 appartenant à la société Unifer environnement par la reproduction et l'usage de ladite marque; -fait interdiction à la société Unifer France de poursuivre l'exploitation du signe Unifer à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de nom de domaine, deux mois après la signification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé ce délai; -dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; -condamné la société Unifer France à procéder à ses frais à la radiation de la réservation du nom de domaine 'unifer-travaux.fr'; -condamné la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement les sommes suivantes: -12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque UNIFER ; - 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale qu'elle a subie; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné la société Unifer France aux entiers dépens; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, uniquement, en ce qu'il emporte condamnation de la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement les sommes suivantes : -12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon - 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et l'a condamnée aux dépens; -rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties La société Unifer France a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2019 en ce qu'il a énoncé : - que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par la reproduction et l'usage de ladite marque ; -fait interdiction à la société Unifer France de poursuivre l'exploitation du signe UNIFER à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de nom de domaine, deux mois après la signification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé ce délai ; -dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; -condamne la société Unifer France à procéder à ses frais à la radiation de la réservation du nom de domaine 'unifer-travaux.fr' ; -condamne la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement les sommes suivantes : -12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque « UNIFER » ; - 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale qu'elle a subie ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la société Unifer France aux entiers dépens ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, uniquement, en ce qu'il emporte condamnation de la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement les sommes suivantes : -12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ; - 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens ; -rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ; et statuant à nouveau : -Sur l'absence d'atteinte en contrefaçon au titre du droit des marques -constater, dire et juger que la société Unifer France n'a commis aucun des usages litigieux à titre de marque allégués par la société Unifer environnement ; -constater, dire et juger que la marque « UNIFER » est inopposable à la société Unifer France compte tenu de la postériorité de la publication de ladite marque (12 février 2016) aux usages qu'elle allègue, à savoir notamment au nom de domaine unifer-travaux.fr (2014) et à la dénomination sociale (10 février 2016) ; -constater, dire et juger que les services et produits attachés à la marque «UNIFER» sont trop larges pour permettre une comparaison et sont à tout le moins distincts de ceux de la société Unifer France ; -constater, dire et juger que la marque UNIFER ne peut être opposée à la société Unifer France au regard de la nullité qu'elle encourt pour atteinte aux droits antérieurs de la société Unifer France sur le signe « UNIFER » afférents à son nom de domaine et sa dénomination sociale ; -constater, dire et juger que la société Unifer France n'a commis aucun acte de contrefaçon ; -sur l'absence d'atteinte au titre de la concurrence déloyale -constater, dire et juger que la société Unifer environnement n'apporte aucunement la démonstration de l'existence d'une situation de concurrence, d'élément de déloyauté, d'une faute distincte, d'un préjudice ni d'un lien causal ; -constater, dire et juger que la société Unifer France n'a commis aucune atteinte à la société Unifer environnement au titre de la concurrence déloyale ; -par conséquent, -débouter la société Unifer environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Unifer environnement à payer à la société Unifer France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Unifer environnement demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, mais uniquement en ce qu'il a : - dit que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française «UNIFER » n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par la reproduction et l'usage de ladite marque ; -fait interdiction à la société Unifer France de poursuivre l'exploitation du signe UNIFER à quelque titre que ce soit notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de nom de domaine, deux mois après la signification du présent jugement et sous astreinte de 250,00 euros par infraction constatée passé ce délai ; - condamné la société Unifer France à procéder à ses frais à la radiation de la réservation du domaine « unifer-travaux.fr » ; - condamné la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les dépens. -en revanche, la société Unifer environnement demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident et en conséquence d'infirmer les autres dispositions du jugement, notamment les montants accordés en réparation de la concurrence déloyale et des actes de contrefaçon et le rejet de ses autres demandes. -en conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Douai de : 1°) condamner Unifer France à verser à Unifer environnement la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque UNIFER, 2°) -condamner Unifer France à verser à Unifer environnement la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subit du fait des actes de concurrence déloyale, 3°) -ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement dans cinq (5) journaux ou revues au choix préalable d'Unifer environnement mais aux frais exclusifs et avancés de la société Unifer rance, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20 000,00 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard. 4°) Ordonner également à titre de complément de dommages et intérêts, la publication a minima du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d'accueil du site internet d'Unifer France, après modification de son/ses nom(s) de domaine, et ce dans une police de caractères identiques au contenu de ces pages, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le menu déroulant de ladite page d'accueil, et ce pour une durée d'un mois, et ce sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard, -outre la condamnation de la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel et aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la contrefaçon En application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : I. - A l'exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation à l'alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 : 1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance. II. - Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître. III. - Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. IV. - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'examen des enregistrements internationaux étendus à la France, dont les demandes d'extension ont été enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. V. - Les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont renouvelées en application de la procédure instituée par la présente ordonnance. VI. - Les articles L. 712-3 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ne sont en conséquence pas applicables au litige. Tel est notamment le cas des dispositions de l'article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle créé par l'ordonnance aux termes duquel : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants (') 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ('). » Aux termes des dispositions de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle: « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable » Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. » Aux termes des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. » Aux termes des dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle: « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (') Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. » Aux termes des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (') b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » Aux termes des dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 : « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. » La société Unifer environnement soutient que la société Unifer France a commis des actes de contrefaçon de la marque Unifer en : -utilisant la dénomination sociale « Unifer France » -utilisant le nom de domaine « Unifer-travaux.fr » -utilisant le terme « Unifer » sur le site « Unifer-travaux.fr » pour désigner son activité. La demande d'enregistrement de la marque Unifer a été déposée le 21 janvier 2016 par la société Unifer environnement. La demande d'enregistrement a été publiée le 12 février 2016. L'enregistrement a été effectuée le 13 mai 2016. La société Unifer France fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Selon elle, le changement de dénomination sociale de la société Unifer France étant intervenu le 10 février 2016 et le nom de domaine « Unifer-travaux.fr » ayant été déposé en 2014, antérieurement à la publication de la demande d'enregistrement, les usages de la dénomination sociale Unifer France et du nom de domaine unifer-travaux.fr sont antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque et ne peuvent être reprochés à la société Unifer France. S'il est exact que le changement de dénomination de la société Unifer France et le dépôt du nom de domaine « Unifer-travaux.fr » sont antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque, les usages reprochés à la société Unifer France sont ceux postérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque. Le moyen est en conséquence inopérant. La société Unifer France ne peut pas plus invoquer les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. En effet, le dépôt de la demande d'enregistrement de marque est intervenue le 21 janvier 2016. La société Unifer France a changé de dénomination sociale à compter du 10 février 2016. L'acte a été déposé le 15 février 2016 et le changement de dénomination sociale a fait l'objet d'une publicité le 17 février 2016. En conséquence, la société Unifer France ne justifie pas d'un usage de la dénomination sociale Unifer France antérieur à l'enregistrement de la marque Unifer. La société Unifer France fait valoir que la marque est nulle en ce qu'elle porte atteinte à sa dénomination sociale et à celle d'autres sociétés et au nom de domaine « Unifer-travaux.fr ». De plus, elle soutient que la marque a été déposée frauduleusement. En application des dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. En conséquence, la société Unifer France ne peut invoquer la nullité de la marque Unifer au motif de la violation de la dénomination sociale antérieure d'autres sociétés et notamment de la société Unifer immatriculée sous le numéro « 803 142 777 » désignée par la société Unifer France comme la société mère du groupe Unifer. La dénomination sociale de la société Unifer France ne constitue pas un droit antérieur à la marque Unifer. En effet, le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque est antérieur au changement de dénomination sociale de la société Unifer France. Un nom de domaine peut constituer un droit antérieur au sens des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, le nom de domaine Unifer-travaux.fr a été créé le 22 octobre 2014, antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque Unifer. Cependant, il n'est pas justifié de l'usage du nom de domaine Unifer-travaux.fr pour l'exploitation d'un site internet antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque Unifer le 21 janvier 2016.

En conséquence

, il n'est pas établi que la marque Unifer porte atteinte à un droit antérieur de la société Unifer France. Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser. En l'espèce, il n'était pas fait usage de la dénomination société Unifer France et du nom de domaine Unifer-travaux.fr antérieurement au dépôt de la marque Unifer. Au contraire, la société Unifer environnement a fait usage de la dénomination sociale Unifer dès 1955 puis de la dénomination sociale Unifer environnement à compter de 2003. Elle justifie de l'utilisation effective du nom de domaine Unifer.fr pour l'exploitation d'un site internet depuis l'année 2010. Elle justifie de l'utilisation du terme Unifer pour sa communication antérieurement comme postérieurement au dépôt de la marque par la production d'articles de presse désignant dans le titre de l'article la société Unifer environnement par le seul terme « Unifer ». De plus, il n'est pas établi que la société Unifer environnement avait connaissance avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque Unifer de l'intention de la société Unifer France, antérieurement dénommée Sodesam de prendre cette dénomination ni qu'elle ait eu connaissance du fait que la société Sodesam faisait partie du groupe Unifer. En effet la seule production d'un article publié sur la site « construction Cayola » le 28 octobre 2015 est insuffisant à l'établir. En outre, le service « construction » pour lequel la société Unifer environnement a notamment déposé la marque Unifer ne peut être considéré comme totalement étranger à l'activité principale de recyclage des déchets et métaux de la société Unifer environnement qui peut notamment intervenir sur des chantiers de démolition. Il en résulte que la marque Unifer n'a pas été déposée en fraude des droits de la société Unifer France. La société Unifer France fait valoir que la dénomination sociale Unifer France n'est pas utilisée pour des produits ou services mais uniquement pour désigner la société. La société Unifer France a pour activité principale la construction de voies ferrées et souterraines. Il n'est pas établi qu'elle utilise pour identifier ses services un signe distinct de sa dénomination sociale de telle sorte que les clients sont enclins à considérer la dénomination sociale de la société Unifer France comme un indicateur de l'origine des services. De plus, la société Unifer France n'utilise pour sa communication à l'égard du public pas d'autre site internet que le site à l'adresse « Unifer-travaux.fr » lequel présente les activités du « groupe unifer » et mentionne le terme « Unifer » en première page. Le site présente la société Unifer France parmi les sociétés du groupe Unifer. A l'exception de la « société mère » la société Unifer France est la seule société du groupe à utiliser la dénomination Unifer. Il résulte de ces éléments que la société Unifer France utilise le terme Unifer France pour des services. Il en est de même du nom de domaine Unifer-travaux.fr. Les signes Unifer, Unifer France et Unifer-travaux ne sont pas identiques en ce que, pour les deux derniers, il est adjoint au signe Unifer la mention France pour l'un et la mention travaux pour l'autre. Cependant, les mots France et travaux ne sont pas distinctifs, le premier désignant le pays dans lequel l'entreprise a établi son siège social et exerce son activité et le second l'activité de l'entreprise de manière générique. L'attention du consommateur n'est attirée que par le terme Unifer. Les signes Unifer France et Unifer-travaux constituent l'imitation sur signe Unifer. La marque Unifer a notamment été déposée et enregistrée pour tous les produits et services de la classe 37 de la convention de Nice. Les produits et services pour lesquels la marque Unifer a été déposée sont en conséquence désignés de manière claire et précise. Parmi les services pour lesquels la marque a été déposée, figure l'activité de construction. L'activité de construction comprend, même si cela n'est pas expressément précisé, la construction de voies ferrées. Il en résulte que les activités de la société Unifer France et les activités désignées sur le site Unifer-travaux.fr sont identiques aux activités protégées par la marque Unifer. Il résulte de l'imitation de la marque Unifer par les signes Unifer France et Unifer-travaux, un risque de confusion pour le public qui sera amené à considérer que la marque Unifer, la dénomination sociale Unifer France et le nom de domaine Unifer-travaux appartiennent à la même entité ou appartiennent à des entités ayant des rapports de dépendance économique. Il convient en conséquence de constater que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon en faisant usage de la dénomination sociale Unifer France et du nom de domaine Unifer- travaux.fr. La société Unifer environnement fait également valoir que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon en utilisant le terme Unifer sur le site Unifer-travaux.fr. La société Unifer France rétorque que le site web n'est pas seulement exploité par la société Unifer France mais également par la société Unifer, société mère du groupe Unifer créé en juin 2014 et les filiales du groupe. Il convient de constater que les termes Unifer et groupe Unifer utilisés sur le site internet Unifer-travaux.fr désignent la société Unifer, immatriculée en 2014 sous le numéro 803 142 777. Cette société n'est pas partie à la procédure. Il ne peut en conséquence être reproché cet usage à la société Unifer France. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par la reproduction et l'usage de ladite marque. Il sera constaté que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par imitation et usage de la marque imitée. Les sièges sociaux des sociétés Unifer France et Unifer environnement sont situés dans le même département à quelques kilomètres l'un de l'autre. Dès le 26 février 2016, la société Unifer environnement a mis en demeure la société Unifer France de changer de dénomination. Elle a réitéré sa demande à plusieurs reprises avant d'engager une action en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la société Unifer France de poursuivre l'exploitation du signe UNIFER à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de nom de domaine. Le jugement sera infirmé sur l'astreinte. L'interdiction prendra effet deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé ce délai. Le tribunal a condamné la société Unifer France à procéder à ses frais à la radiation de la réservation du nom de domaine 'unifer- travaux.fr'. La société Unifer France fait valoir qu'elle ne peut-être condamnée à prononcer la radiation de la réservation du nom de domaine « Unifer- travaux.fr », ce nom de domaine étant utilisé par d'autres sociétés que la société Unifer France et notamment pas la société Unifer. Il convient cependant de constater que la société « Unifer France » indique dans ses écritures avoir elle-même déposé ce nom de domaine en 2014. Il n'est pas établi que ce nom de domaine ait été utilisé pour l'exploitation d'un site internet antérieurement au dépôt de la marque Unifer par la société Unifer environnement et antérieurement au changement de dénomination sociale de la société Unifer France. C'est sur le site exploité sous ce nom de domaine que la société Unifer France présente son activité. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Unifer environnement. Aux termes des dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » La société Unifer environnement demande qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts forfaitaires en application du dernier alinéa de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Elle ne justifie pas du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la société Unifer France avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit. Elle ne produit aucun élément permettant de le déterminer. La société Unifer environnement n'apporte aucun élément chiffré permettant d'évaluer son préjudice. Cependant toute atteinte à une marque occasionne un préjudice à son titulaire, résultant de l'atteinte portée au droit privatif qu'il détient sur son signe et de celle portée à la valeur distinctive de la marque qui entraîne une baisse de la valeur patrimoniale de celle-ci, donc une perte financière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement la somme de 12 500 euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires. La société Unifer environnement demande le paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral au motif que les agissement litigieux de Unifer France génèrent un préjudice moral important qui résulte de l'atteinte portée à l'image de marque de Unifer environnement. Elle fait valoir que l'usage démultiplié du signe Unifer sans autorisation contribue à la dilution et au ternissement de la dénomination Unifer. Il n'est pas justifié que l'usage du signe Unifer par la société Unifer France ternisse l'image de la marque Unifer ; en effet, rien ne permet d'établir que la société Unifer France ne réalise pas des services d'une qualité équivalente à ceux fournis par la société Unifer environnement. De plus la « dilution » de la marque est indemnisée au titre de l'indemnisation forfaitaire. La société Unifer environnement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. II) Sur la concurrence déloyale Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la société Unifer environnement invoque des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon puisqu'elle fait état de l'atteinte portée par l'usage du signe litigieux non pas à sa marque mais à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine. Cette demande est donc recevable. La société Unifer environnement créée en 1955 a utilisé la dénomination sociale Unifer jusqu'en 2003, date à partir de laquelle elle a utilisé la dénomination sociale Unifer environnement. Elle a réservé le nom de domaine Unifer.fr en 2000 et justifie de son usage effectif depuis 2010. Elle justifie de l'utilisation du terme Unifer pour sa communication antérieurement comme postérieurement au dépôt de la marque par la production d'articles de presse désignant dans le titre de l'article la société Unifer environnement par le seul terme « Unifer ». Elle utilise un logo Unifer environnement dans lequel le terme Unifer est prédominant. La société Unifer France anciennement dénommée Sodesam a changé de dénomination sociale le 10 février 2016. Elle exploite le nom de domaine « Unifer-travaux.fr ». Il n'est pas justifié de son exploitation avant le changement de dénomination sociale de la société Sodesam. Les sièges sociaux de la société Unifer environnement et de la société Unifer France sont situés dans le même département, à 30 kilomètres l'un de l'autre. La société Unifer France avait nécessairement connaissance de l'identité de la société Unifer environnement. La société Unifer environnement a invité la société Unifer France à ne pas utiliser la dénomination sociale Unifer France dès qu'elle a eu connaissance du changement de dénomination sociale de la société Sodesam. Les dénominations sociales des deux sociétés composées du terme Unifer et des termes environnement pour l'un et France pour l'autre, termes non distinctifs sont susceptibles d'être confondues. Pour les même raisons, le nom de domaine Unifer.fr et le nom de domaine Unifer-travaux.fr sont susceptibles d'être confondus. Il en est de même de la dénomination sociale Unifer environnement et du nom de domaine Unifer-travaux.fr. La société Unifer.fr produit plusieurs factures qui lui ont été adressées par des prestataires ou fournisseurs qui étaient en réalité destinées à la société Unifer France. Cette confusion s'explique par la quasi identité des dénominations sociales des deux entreprise et la proximité de leurs sièges sociaux. Elle justifie également de la confusion faite par deux personnes ayant adressé à la société Unifer environnement une réponse à une proposition de poste faite par la société Unifer France. Les activités des sociétés Unifer environnement et Unifer France sont distinctes. En effet, la société Unifer environnement a pour activité la collecte, le transport, le recyclage et la valorisation de déchets alors que la société Unifer France a pour activité la construction de voies ferrées et souterraines. Bien que la société Unifer environnement procède notamment au recyclage de rails et de traverses de chemin de fer, les activités de la société Unifer environnement et Unifer France ne sont pas concurrentes. En conséquence, si les dénominations sociales des deux sociétés sont susceptibles d'être confondues et s'il a été constaté des confusions par des fournisseurs ou des prestataires de service ainsi que par des tiers postulant à des emplois, la similarité des dénominations sociales et des noms de domaine des sociétés Unifer environnement et Unifer France n'est pas de nature à créer un risque de confusion entre les deux entreprises par les clients ou les clients potentiels de ces deux entreprises en raison du caractère distincts de leurs activités. La preuve du préjudice causé à la société Unifer environnement par l'utilisation par la société Unifer France de sa dénomination sociale et du nom de domaine « Unifer-travaux.fr » n'est en conséquence pas établie. La société Unifer environnement sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur la demande de publication de la décision Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'interdiction faite à la société Unifer France d'utiliser le signe Unifer sous quelque forme que ce soit à l'avenir suffit à prémunir la société requérante contre tout nouveau risque de confusion entre les deux parties. La société Unifer environnement sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel, la société Unifer France sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à la société Unifer environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, -CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par la reproduction et l'usage de ladite marque ; statué sur l'astreinte ; condamné la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement la somme de 7 500 euros au titre de la concurrence déloyale ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -DIT que la société Unifer France a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française 'UNIFER' n°4242 589 appartenant à la société Unifer environnement par imitation et usage de la marque imitée ; -DIT que l'interdiction de l'usage du signe Unifer par la société Unifer France prendra effet deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé ce délai ; -DEBOUTE la société Unifer environnement de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la contrefaçon ; -CONDAMNE la société Unifer France à payer à la société Unifer environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -DEBOUTE la société Unifer France de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la société Unifer France aux dépens d'appel. Le greffier Le président Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre