Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2012, 11-19.277

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-11-13
Cour d'appel de Fort-de-France
2010-05-21

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société GFD a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2004 ; que le 9 mai 2007, un plan de continuation a été arrêté, M. X... maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers et M. Y... nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'invoquant une promesse de rachat des lots acquis par elles en copropriété à l'occasion d'une opération immobilière, quatre vingt-neuf sociétés ont déclaré une créance de dommages-intérêts au passif de la société GFD ; que trente-sept d'entre elles ont relevé appel des ordonnances du juge-commissaire en date du 22 janvier 2007 ayant rejeté leur créance ; Attendu que pour dire que les contestations élevées sur les déclarations de créance ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer, l'arrêt retient que ces contestations, qui impliquent de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant des préjudices allégués, excèdent les pouvoirs du juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Surah, la société Chiari, la société Minou, la société Le Grin investissements, la société Lespinasse, la société Vacher, la société Léo, la société Lola, la société Mecla, la société Tintin, la société Marion, la société Stephalex, la société Agathe, la société Lekou, la société Knipping, la société Alexandre, la société Ines, la société Ninou's in, la société N guyen, la société Sebcar, la société Empertourisme, la société Jair, la société Baudouin dom, la société Belet caap, la société Palatina, la société Cedars, la société Picsou, la société Delivrance, la société Quetzal, la société Emel, la société Real, la société Retap, la société Guimarcan, la société Mariber, la société Business, la société Bonaventure et la société Arthur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société GFD et à M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société GFD et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contestations élevées sur les déclarations de créances ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, d'avoir invité les parties à saisir le juge compétent, d'avoir sursis à statuer sur les créance déclarées et d'avoir dit que les parties ou la plus diligente d'entre elles devront saisir le juge compétent avant le 1er octobre 2010 et renvoyé la procédure à la conférence de mise en état ; AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes font partie des investisseurs ayant acquis individuellement, entre octobre 1991 et décembre 1992, des lots hôteliers dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, initiée par le groupe Fabre Domergue sous le régime fiscal de la loi Pons, se rapportant à un hôtel dénommé PLM Atlantis puis Hôtel du Lac, situé à Kourou (Guyane), l'ensemble des copropriétaires étant associés dans une société en participation (SEP société Hôtelière du Lac) à laquelle ils ont apporté la jouissance de leurs lots et dont la gérance était assurée, jusqu'à sa révocation en juin 2001, par la société Florence Morgane, filiale à 100 % de la société GFD, dont le gérant était M. Patrice Z..., par ailleurs actionnaire majoritaire et directeur général de GFD ; qu'invoquant la promesse de rachat desdits lots souscrite à leur égard par la société GFD pour un montant de 60 % du prix d'acquisition initial, engagement non honoré dont l'inexécution ouvre droit pour les bénéficiaires de la promesse à l'indemnisation en application de l'article 1149 du code civil, 89 investisseurs dont les 37 sociétés appelantes ont déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de dommages intérêts ; que statuant sur ces 37 déclarations, par autant d'ordonnances en date du 23 octobre 2006, le juge commissaire a écarté la forclusion opposée par la société GFD et ordonné la réouverture des débats en invitant l'avocat des créanciers à préciser la nature exacte de la créance et à produire les engagements de rachat pour chacun des créanciers ; que les débats étant repris, le montant de la créance déclarée a été minoré en déduisant de la somme équivalent à 60 % de la valeur d'achat des lots, la valeur résiduelle du bien telle qu'arrêtée par un expert mandaté par les créanciers qui a retenu une valeur de revente théorique en l'absence de marché, correspondant à 3, 20 % du montant de la valeur de garantie de rachat ; que par les 37 ordonnances déférées, les sociétés appelantes se sont vu opposer un rejet au même motif pris du défaut de preuve de la créance tant dans son existence que son montant ; que la procédure de vérification des créances ayant pour seul objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance soumise à vérification, il est de principe que sortent des limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire comme de celui de la juridiction du second degré et ne peuvent être examinées, les contestations portant notamment sur le principe même de la créance dès lors qu'elles présentent un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il est demandé l'admission de créances de dommages intérêts nées de l'inexécution d'une convention que conteste le débiteur en niant être lié par une obligation de rachat des lots à l'égard de chacun des acquéreurs appelants ; qu'une telle contestation qui implique de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant des préjudices allégués excède les pouvoirs que tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure, le juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat ; que par suite, il convient de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire lequel devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que les ordonnances de rejet déférées seront donc infirmées et un sursis à statuer sera ordonné comme il vient d'être dit ; ALORS QU'en se fondant, pour surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées au titre au passif du redressement judiciaire de la société GFD et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur la promesse de rachat des lots à l'égard de chacun des acquéreurs, sur l'inexécution contractuelle invoquée, de même que sur le montant des préjudices allégués, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contestations élevées sur les déclarations de créances ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, d'avoir invité les parties à saisir le juge compétent, d'avoir sursis à statuer sur les créances déclarées et d'avoir dit que les parties ou la plus diligente d'entre elles devront saisir le juge compétent avant le 1er octobre 2010 et renvoyé la procédure à la conférence de mise en état ; AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes font partie des investisseurs ayant acquis individuellement, entre octobre 1991 et décembre 1992, des lots hôteliers dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, initiée par le groupe Fabre Domergue sous le régime fiscal de la loi Pons, se rapportant à un hôtel dénommé PLM Atlantis puis Hôtel du Lac, situé à Kourou (Guyane), l'ensemble des copropriétaires étant associés dans une société en participation (SEP société Hôtelière du Lac) à laquelle ils ont apporté la jouissance de leurs lots et dont la gérance était assurée, jusqu'à sa révocation en juin 2001, par la société Florence Morgane, filiale à 100 % de la société GFD, dont le gérant était M. Patrice Z..., par ailleurs actionnaire majoritaire et directeur général de GFD ; qu'invoquant la promesse de rachat desdits lots souscrite à leur égard par la société GFD pour un montant de 60 % du prix d'acquisition initial, engagement non honoré dont l'inexécution ouvre droit pour les bénéficiaires de la promesse à l'indemnisation en application de l'article 1149 du code civil, 89 investisseurs dont les 37 sociétés appelantes ont déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de dommages intérêts ; que statuant sur ces 37 déclarations, par autant d'ordonnances en date du 23 octobre 2006, le juge commissaire a écarté la forclusion opposée par la société GFD et ordonné la réouverture des débats en invitant l'avocat des créanciers à préciser la nature exacte de la créance et à produire les engagements de rachat pour chacun des créanciers ; que les débats étant repris, le montant de la créance déclarée a été minoré en déduisant de la somme équivalent à 60 % de la valeur d'achat des lots, la valeur résiduelle du bien telle qu'arrêtée par un expert mandaté par les créanciers qui a retenu une valeur de revente théorique en l'absence de marché, correspondant à 3, 20 % du montant de la valeur de garantie de rachat ; que par les 37 ordonnances déférées, les sociétés appelantes se sont vu opposer un rejet au même motif pris du défaut de preuve de la créance tant dans son existence que son montant ; que la procédure de vérification des créances ayant pour seul objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance soumise à vérification, il est de principe que sortent des limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire comme de celui de la juridiction du second degré et ne peuvent être examinées, les contestations portant notamment sur le principe même de la créance dès lors qu'elles présentent un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il est demandé l'admission de créances de dommages intérêts nées de l'inexécution d'une convention que conteste le débiteur en niant être lié par une obligation de rachat des lots à l'égard de chacun des acquéreurs appelants ; qu'une telle contestation qui implique de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant des préjudices allégués excède les pouvoirs que tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure, le juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat ; que par suite, il convient de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire lequel devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que les ordonnances de rejet déférées seront donc infirmées et un sursis à statuer sera ordonné comme il vient d'être dit ; 1°) ALORS QUE le juge-commissaire a compétence pour se prononcer sur l'existence, le montant et la nature de la créance invoquée en fonction des éléments de preuve que l'auteur de la déclaration produit à l'appui de sa déclaration ; qu'en déclarant que le jugecommissaire n'était pas compétent pour statuer sur l'existence des créances déclarées, qui étaient contestées dans la mesure où les créanciers déclarants n'apportaient pas les justificatifs prévus par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, soit les prétendues promesses par la société GFD de rachat des lot acquis par les investisseurs à l'issue de la période de défiscalisation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L.621-104 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2°) ALORS QU'en considérant que le juge commissaire n'était pas compétent pour statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquée, sans même constater l'existence de ladite promesse dont l'existence était contestée par la société GFD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-104 du code de commerce, L.621-44 du même code et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 3°) ALORS QUE la société GFD faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 3 novembre 2009 qu'aucun des documents produits par les déclarants n'établissait la réalité de l'engagement de rachat qu'ils alléguaient au soutien de leurs déclarations de créances ; qu'en considérant que le juge-commissaire n'était pas compétent pour statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquée sans répondre à ce moyen péremptoire contestant la preuve dudit engagement, la cour d'appel a de surcroît méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.