Cour de cassation, Première chambre civile, 30 novembre 2016, 15-25.216

Mots clés
prêt • banque • déchéance • terme • sci • vente • contrat • preuve • remboursement • société • règlement • assurance • commandement • pourparlers • retractation • pourvoi • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 novembre 2016
Cour d'appel de Colmar
27 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-25.216
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C101357
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000033527051
  • Identifiant Judilibre :5fd916403a601bb18ba15c69
  • Rapporteur : M. Avel
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1357 F-D Pourvoi n° U 15-25.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la SCI Vosges 71, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la SCI Vosges 71, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), à l'encontre de la société civile immobilière Vosges 71 (la SCI), un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis ;

Attendu que la SCI fait grief à

l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que fait obstacle à la déchéance du terme d'un contrat de prêt la faute de la banque qui, en méconnaissant l'affectation de fonds prêtés à l'emprunteur, empêche son remboursement ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger régulière la déchéance du terme des contrats de prêt d'un montant de 38 000 euros et de 120 000 euros souscrits par la SCI pour le capital restant dû, que la banque justifiait des impayés constatés sur le premier prêt de 38 000 euros entre le mois de janvier et le mois de juillet 2013 et sur le second prêt de 120 000 euros pour la même période et que la SCI ne justifiait pas du règlement des montants échus et n'établissait pas en quoi la déchéance du terme aurait été prononcée de façon irrégulière, sans rechercher précisément, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, en méconnaissant l'affectation des fonds prêtés à hauteur de 120 000 euros, n'avait pas empêché le remboursement du prêt de 120 000 euros ainsi que celui du prêt de 38 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les primes d'assurance souscrites à l'occasion d'un prêt doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global, dès lors que le prêteur a fait de la souscription de cette assurance une condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la preuve de l'irrégularité du taux effectif global n'était pas rapportée, que les primes d'assurance n'entraient pas dans le calcul du taux effectif global et que le contrat de prêt ne contenait pas de dispositions contraires à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas elle-même reconnu dans son courrier en date du 26 mars 2012 qu'elle avait fait de la souscription de la police d'assurance une condition de son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu

que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la banque justifie des impayés constatés sur chacun des deux prêts litigieux entre le mois de janvier et le mois de juillet 2013, entraînant la déchéance du terme pour le capital restant dû, et que la SCI, d'une part, n'établit pas en quoi la déchéance du terme aurait été prononcée de manière irrégulière ou fictive, d'autre part, ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité du taux effectif global, les primes d'assurance non contractuellement imposées à l'emprunteur en vue de l'obtention du crédit n'entrant pas dans le calcul de ce taux ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Vosges 71 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Vosges 71. La SCI Vosges 71 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des immeubles sis à Strasbourg et cadastrés comme suit au livre foncier de Strasbourg, section 85 n°0003 lots 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 à hauteur des sommes totales arrêtées au 10 septembre 2013 de 9.967,62 euros et de 135.986,83 euros, les intérêts ultérieurs selon titre et les frais d'exécution forcée à mettre en compte pour mémoire, commis Me W... T..., notaire à Strasbourg en vue de procéder aux opérations de vente forcée immobilière, dit que la mise à prix serait fixée conformément à l'article 147 de la loi civile du 1er juin 1924, et dit que le notaire commis devrait respecter le rang des créanciers inscrits en cas de distribution ultérieure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la requise soutient d'abord que la déchéance du terme a été prononcée à tort ; qu'or, la banque a justifié des impayés constatés sur le premier prêt de 38.000 euros entre le mois de janvier et le mois de juillet 2013 et sur le deuxième prêt de 120.000 euros sur la même période, entraînant la déchéance du terme le 5 août 2013 pour le capital restant dû qui s'élevait ainsi sur ce prêt à 119.064 euros, hors indemnités contractuelles et intérêts de retard ; que la requise n'a pas justifié du règlement des montants échus et n'établit pas en quoi la déchéance du terme aurait été prononcée de manière irrégulière ou, selon ses termes, fictive ; que la requise conteste ensuite le calcul des intérêts mis en compte, en reprochant à la requérante de ne pas avoir intégré les primes d'assurance ; que le tribunal de l'exécution forcée a compétence pour se prononcer sur la validité du taux des intérêts, mais que la preuve de l'irrégularité n'est pas en l'espèce rapportée : les primes d'assurance n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global et le contrat de prêt ne contient pas de dispositions contraires à cet égard ; que la requise invoque encore l'existence de pourparlers, mais qu'un tel élément n'est pas de nature à justifier la rétractation de la décision de vente forcée, faute d'établir l'existence d'un accord transactionnel des parties pour un rééchelonnement ou une modification des conditions de remboursement des prêts ; que la requise reproche ensuite à la requérante de ne pas démontrer que le compte ne permettait plus de rembourser les prêts, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve des paiements libératoires ; qu'elle invoque enfin l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans laquelle la déchéance du terme a été contestée pour démontrer qu'il soit sursis à l'exécution forcée ; qu'or, cette procédure concerne un autre prêt que les deux prêts pour lesquelles la vente forcée a été ordonnée ; qu'une mesure de sursis n'apparaît pas justifiée pour ce motif ; que le recours formé est mal fondé ; qu'il a occasionné à la requérante des frais qui seront mis à la charge de la requise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu d'un acte d'obligation hypothécaire établi par Me K... P..., notaire à Strasbourg en date du 15 décembre 2004, rép. 21947, muni de la clause exécutoire, la partie requise doit à la partie requérante la somme totale arrêtée au 10 septembre 2013 de 9.967,62€, les intérêts ultérieurs selon titre et les frais d'exécution forcée étant à mettre en compte pour mémoire ; que ce titre exécutoire a été signifié avec commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière à la partie requise le 20 janvier 2014 par le ministère de Me L... X..., huissier de justice à Strasbourg ; qu'en vertu d'un acte de prêt professionnel bancaire avec affectation hypothécaire et engagement de caution solidaire établi par Me Q... A..., notaire à Strasbourg en date du 2 février 2012, rép. 409, muni de la clause exécutoire, la partie requise doit à la partie requérante la somme totale arrêtée au 10 septembre 2013 de 135.986,83 euros, les intérêts ultérieurs selon titre et les frais d'exécution forcée étant à mettre en compte pour mémoire ; que ce titre exécutoire a été signifié avec commandement de payer à la partie requise le 20 janvier 2014 par le ministère de F... D..., huissier de justice à Strasbourg ; que la partie requise est propriétaire des droits et biens immobiliers inscrits au livre foncier de Strasbourg cadastrés section 85, n°003, lots 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ; qu'elle ne s'acquitte pas de sa dette et que la partie créancière requiert en conséquence la vente forcée des immeubles susvisés ; qu'il convient de faire droit à la demande ; 1°) ALORS QUE fait obstacle à la déchéance du terme d'un contrat de prêt la faute de la banque qui, en méconnaissant l'affectation de fonds prêtés à l'emprunteur, empêche son remboursement ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger régulière la déchéance du terme des contrats de prêt d'un montant de 38.000 euros et de 120.000 euros souscrits par la SCI Vosges 71 pour le capital restant dû, que la banque justifiait des impayés constatés sur le premier prêt de 38.000 euros entre le mois de janvier et le mois de juillet 2013 et sur le second prêt de 120.000 euros pour la même période et que la SCI Vosges 71 ne justifiait pas du règlement des montants échus et n'établissait pas en quoi la déchéance du terme aurait été prononcée de façon irrégulière, sans rechercher précisément, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, en méconnaissant l'affectation des fonds prêtés à hauteur de 120.000 euros, n'avait pas empêché le remboursement du prêt de 120.000 euros ainsi que celui du prêt de 38.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE les primes d'assurance souscrites à l'occasion d'un prêt doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global, dès lors que le prêteur a fait de la souscription de cette assurance une condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la preuve de l'irrégularité du taux effectif global n'était pas rapportée, que les primes d'assurance n'entraient pas dans le calcul du taux effectif global et que le contrat de prêt ne contenait pas de dispositions contraires à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas elle-même reconnu dans son courrier en date du 26 mars 2012 qu'elle avait fait de la souscription de la police d'assurance une condition de son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation.