Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17075 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/02074
APPELANTE
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
S.A. immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 433 900 834
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée à l'audience par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276
INTIMÉS
Monsieur [D] [I] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté à l'audience par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
SOCOTEC CONSTRUCTION
SAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté à l'audience par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La SCI du Fort d'Issy a fait construire à Issy les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, un ensemble immobilier de 55 logements, avec en sous-sol des parkings, caves et locaux
techniques. Cette opération de construction a été menée sous la direction d'un maître d'oeuvre d'exécution avec le concours d'une entreprise générale, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et comme coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, la société Socotec construction. L'entreprise générale a confié certains travaux en sous-traitance à la société Prestige BTP qui employait M. [D] [I] [K] [F] en qualité d'expert conseil BTP ou directeur de travaux. Le 29 septembre 2011, celui-ci a chuté au fond d'un puits de 2,50 mètres de profondeur alors qu'il nettoyait une zone en sous-sol dans laquelle se situait une trémie d'accès au bassin de rétention.
M. [K] [F] a présenté une luxation de l'épaule droite et une douleur et une contusion du pouce droit et du coude droit. Il a été diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été opérée, le 5 mars 2012. Les suites de l'accident ont été prises en charge au titre des accidents du travail. M. [K] [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2013.
Faisant valoir que voulant nettoyer la zone sur laquelle son entreprise devait intervenir, il a soulevé une large plaque de contreplaqué laissée au sol qui cachait une trémie qui n'était pas signalée ni protégée en violation du plan général de coordination, M. [K] [F] a, par actes extra-judiciaires des 18 décembre 2015 et 18 février 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Bouygues bâtiment Ile de France et la Socotec en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soutenue par la société Bouygues bâtiment Ile de France.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2019, (la Socotec n'ayant pas constitué avocat) le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré les sociétés Bouygues bâtiment Ile de France et Socotec construction responsables à parts égales de l'accident survenu le 29 septembre 2011, a condamné in solidum ces sociétés à indemniser M. [K] [F] des préjudices subis et a dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés supporteront la moitié des condamnations mises à leur charge. Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de la victime, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [L] [O]. Le tribunal a également condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer à M. [K] [F] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une somme de 1 200 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une provision de 25 000 euros à valoir sur sa créance définitive et celle de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, disant que les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond, le tout avec exécution provisoire.
Les 23 et 26 août 2019 les sociétés Bouygues bâtiment Ile de France et Socotec construction ont interjeté appel. Les procédures ont été jointes, le 15 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2020, la société Bouygues bâtiment Ile de France (ci-après la société Bouygues) demande à la cour, au visa de l'article
1240 du code civil (anciennement 1382) des articles
L.4532-8,
L.4532-13 et L.4534-6 du code du travail et des articles
L.4531-1 et suivants et R.4532- 1 et suivants du même code, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau, de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. [K] [F] et la demande de remboursement de ses prestations formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas une faute de la victime, cause exclusive de ses dommages, elle soutient sous divers dire et juger reprenant ses moyens, l'infirmation du jugement sur le partage de responsabilité, sollicitant la garantie de la Socotec et le rejet de la demande de garantie de celle-ci.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2020, la société Socotec construction (ci-après la Socotec) demande à la cour, au visa de l'article
1240 du code civil, à titre principal d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire que la preuve d'un manquement fautif n'est pas rapportée et en conséquence, de débouter M. [K] [F] et la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes dirigées à son encontre, de rejeter l'appel incident de la société Bouygues et d'ordonner sa mise hors de cause. Très subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société Bouygues à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2020, M. [K] [F] soutient la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, y ajoutant de lui accorder une provision de 15 000 euros. Il réclame également la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis soutient, au visa de l'article
L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la confirmation du jugement et la condamnation de la société Bouygues à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
La société Bouygues conteste sa condamnation dans la mesure où le plan de sécurité ne prévoyait que la protection des réservations provisoires et non celle des accès aux bassins de rétention qui ont un caractère définitif. Elle ajoute la Socotec n'a préconisé, qu'après l'accident, l'installation du cadre et de la trappe définitive, lorsque les protections collectives de type garde corps doivent être déposées pour les besoins du chantier. Au regard de ces constats elle estime qu'il n'est pas démontré que la protection par platelage était insuffisante, d'autant que la zone d'intervention de la société PSG Prestige était décrite sur les plans communiqués dont M. [K] [F] aurait dû prendre connaissance. Enfin, elle rappelle qu'elle n'a aucune des qualités visées à l'article
L.4531-1 du code du travail, étant intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale. Elle retient la faute exclusive de la victime, qui directeur de travaux est intervenu pour procéder à un nettoyage qui n'entrait pas dans ses attributions, qui s'est volontairement exposé à un risque qu'il ne pouvait pas ignorer en soulevant le platelage destiné à protéger les travailleurs.
La Socotec rappelle la mission qui lui était confiée par la SCI maître de l'ouvrage au titre d'une convention du 21 décembre 2009 et les missions confiées au coordinateur sécurité et protection de la santé des travailleurs. Elle note qu'il ne dispose pas d'une délégation de pouvoir mais fournit une prestation intellectuelle, et ce plus précisément sous l'aspect risques liés aux travaux. Elle conteste tout manquement dans la définition des protections à mettre en place, notamment s'agissant des trémies et réservations et rappelle que leur maintien incombe dans le cours du chantier, à l'entreprise de gros oeuvre. Elle fait valoir qu'aux termes de sa mission, elle devait procéder à deux visites par mois, et en déduit que compte tenu de cette limite, sa responsabilité ne peut pas être retenue d'autant que la date de la mise en place du platelage inadéquat n'est pas connue et que la victime a commis une faute, alors que le plan général de coordination précisait que les prestataires devaient mettre en place les protections collectives adaptées.
M. [K] [F] recherche la responsabilité in solidum des deux intervenants à l'acte de construire, à savoir, les sociétés Bouygues et Socotec faisant valoir que sur le fondement de l'article
1240 du Code civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, et toutes les entreprises travaillant sur un chantier du bâtiment engagent leur responsabilité civile envers le tiers victime d'un dommage qui leur est imputable ou en cas de manquement aux règles de sécurité prévues la loi. Il ajoute qu'en application de dispositions de code du travail qu'il cite et du plan général de coordination, qu'il cite également, il appartenait à l'entreprise générale, soit à la société Bouygues de clôturer ou obturer la trémie en cause, soit par un garde-corps complet, soit par un treillis soudé et fixé. Il retient également la responsabilité de la Socotec qui n'a pas veillé à l'application de ces dispositions, comme lui en fait l'obligation l'article
R4532-13 du code du travail.
*
L'article L 4531-1du code du travail vient préciser qu'il incombe au maître de l'ouvrage, au maître d'oeuvre et au coordinateur de mettre en oeuvre les principes généraux de préventions énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2, soit éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, les combattre à la source, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention, et prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
La société Bouygues ne conteste pas qu'elle est intervenue à l'acte de construire comme entreprise générale. Elle excipe inutilement de l'énumération des constructeurs du texte sus-mentionnés dès lors qu'ainsi qu'il ressort du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (ci-après le plan de coordination) version 1 (pièce Socotec n°2) l'entreprise générale devra prendre en compte l'ensemble des dispositions arrêtées dans le règlement d'organisation du chantier (1-10), assurer la signalisation (de danger) du chantier (2.9.2), mettre en place selon nécessité et entretenir les protections collectives correspondant à ses ouvrages et que dès la conception, elle devait privilégier des méthodes de construction incluant la protection définitive intégrée (3-7-1).
Selon le plan de coordination (3-7-2) l'ensemble des trémies et réservations dont l'une des dimensions est supérieure à 0,80 mètre devait être protégé au moyen de garde corps complets. Pour les autres réservations, il devait être mis en place un treillis soudé et un dispositif d'obturation arasant le plancher fixé au sol (platelage...).
Ces dernières stipulations ne font que préciser et appliquer aux spécificités du chantier, les dispositions de l'article R.4634-6 du code du travail, qui sans distinguer que l'ouverture soit provisoire ou définitive, précise que les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur
minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé.
Dès lors, le moyen tiré du caractère définitif de l'accès au bassin de rétention est inopérant, la société Bouygues étant tenue en application des dispositions du plan de coordination (3-7-1 et 3-7-2) et du texte du code du travail sus-mentionné, lus ensemble de mettre en place une protection fixe et non amovible. Le choix qu'elle a fait d'un dispositif amovible, certes alourdi par des chevrons, mais qui pouvait ainsi que le démontre l'accident dont a été victime M. [K] [F], être déplacé par un homme seul est fautif.
La Socotec devait aux termes de la mission qui lui était confiée par le maître de l'ouvrage (sa pièce 1) visiter le chantier deux fois par mois (article 3) et aux termes des conditions d'intervention qui y sont annexées, en phase de réalisation de l'ouvrage, procéder avec chaque entreprise, préalablement à son intervention à une inspection commune du chantier, visite qui en l'espèce à eu lieu le 22 juin 2011 (pièce Socotec n°5).
Au regard de ces stipulations, du délai qui s'est écoulé entre la visite commune du chantier et l'accident dont a été victime M. [K] [F] et de l'absence d'allégation d'une modification du mode de protection de l'accès au bassin de rétention, la Socotec ne pouvait pas ignorer que celle-ci contrevenait aux dispositions du plan de coordination et il doit être fait le constat qu'elle n'a émis aucune réserve ni instruction pour remédier à ce qui constituait un risque évident et une violation du plan de coordination, manquement qui est fautif.
Les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent du rapport d'enquête accident du travail (pièce Socotec n°3) et de la note d'observation de la Socotec (sa pièce 17) sont les suivantes : alors qu'il voulait relever un platelage en bois, M. [K] [F] a fait un pas en avant pour appuyer le platelage contre le voile et a chuté directement dans le bassin. Il a expliqué qu'il pensait que ce platelage, qui le gênait pour effectuer le nettoyage de sa zone de travail, était simplement posé sur le sol.
Il s'ensuit que l'inadéquation de la protection, à la fois non réglementaire et pouvant être déplacée faute d'être fixée au sol, a concouru à la réalisation du dommage, ce qui engage la responsabilité des sociétés Bouygues et Socotec, celle-ci ne pouvant nier ce lien de causalité pour mettre en avant d'éventuelles fautes de M. [K] [F] dont elles ne soutiennent d'ailleurs pas qu'elles constituerait un événement imprévisible de nature à les exonérer de leurs responsabilités.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation pour les deux appelantes de réparer le préjudice subi par M. [K] [F].
Chacune des sociétés appelantes réclame la garantie de son coobligé. Or, tenues d'indemniser la victime en raison des fautes qu'elles ont chacune commises, elles ne peuvent prétendre être déchargées de leur part dans la dette de réparation, justement divisée par moitié par le tribunal, eu égard à l'égale gravité de leurs fautes respectives.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Enfin, M. [K] [F] réclame une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Il ne produit pas aux débats l'expertise médicale dont il excipe ni le moindre élément permettant d'appréhender un éventuel préjudice patrimonial ou fonder une demande de provision complémentaire au titre des chefs de dommage extra-patrimonial. Il sera débouté de cette demande.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens d'appel et à payer M. [K] [F] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis une indemnité au titre des frais qu'ils ont exposés pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [F] de sa demande de provision complémentaire ;
Condamne in solidum la société Bouygues Construction Ile de France et la société Socotec construction à payer à M. [K] [F] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE