Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019, 17-28.102

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-10
Cour d'appel de Chambéry
2017-09-14
Cour d'appel de Chambéry
2015-11-17

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° X 17-28.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobiserv, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg), ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Les Vieux Oliviers, contre l'arrêt n° RG : 17/00744 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., 2°/ à M. Bernard Y..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mobiserv, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Chambéry, 14 septembre 2017), que la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme Y... ; que ces derniers ont fait délivrer à la société Mobiserv un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de sommes restant dues au titre de ces condamnations ; que la société Mobiserv a saisi le juge de l'exécution notamment d'une demande d'annulation de ce commandement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Mobiserv fait grief à

l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du commandement alors, selon le moyen : 1°/ que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg », mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] à Lyon serait régulière, dès lors que la société Mobiserv « dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] "LTI" selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société Mobiserv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société LTI » était habilitée à recevoir une assignation pour la société Mobiserv, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », et qui était contredite par le constat de ce qu'elle était employée par la société LTI, suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

Mais attendu

d'abord que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Mobiserv a son siège social au Luxembourg et dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] "LTI" selon la mention écrite par l'officier instrumentaire, et qu'une employée de cette société LTI a accepté de recevoir l'acte, en se déclarant habilitée en ce sens, en a exactement déduit que la signification de l'assignation était régulière, sans avoir à rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale ; Attendu ensuite qu'en application de l'article 690, alinéa 2, du code de procédure civile, ce n'est qu'à défaut d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte , et non de signification au lieu de son établissement que la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres, de sorte que les deuxième et troisième branches du moyen manquent en droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mobiserv aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mobiserv à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mobiserv PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MOBISERV de sa demande d'annulation du commandement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et s'il s'agit d'une personne morale, elle doit alors être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si cela n'est pas possible la signification se fait à domicile, à résidence avec description des diligences réalisées par l'huissier de justice, selon l'article 655 du même code, avec possibilité de remise d'une copie à une personne présente si elle l'accepte, et remise d'un avis de passage, ou si personne ne veut ou ne peut recevoir l'acte, dépôt à domicile d'un avis informant du retrait possible pendant trois mois de l'acte à signifier ; que la société MOBISERV a son siège social à l'étranger puisqu'immatriculée au Luxembourg ; qu'elle dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] « LTI » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire ; qu'il est exact que le commandement du 22 novembre 2016 a été remis à une employée de cette société LTI, madame B... C..., qui a accepté de recevoir l'acte, en se déclarant habilitée en ce sens, ce sur quoi l'huissier n'avait à procéder à aucune vérification, en adressant par pli séparé, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ainsi remis ; que le commandement est régulier » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la société MOBISERV soutient que la délivrance du commandement serait nulle dans la mesure où elle a été faite à un préposé de la société LTI, qui n'était pas habilité pour recevoir l'acte pour le compte d'une tierce personne ; qu'aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, l'huissier indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que l'article 654 du même code précise que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier un grief ; qu'en l'espèce, le commandement a été signifié le 22 novembre 2016 au siège de l'établissement secondaire de la société MOBISERV, au [...] à Lyon (69006), l'huissier de justice mentionnant « remise à Madame C... B..., assistante chez LTI, qui m'a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée » ; qu'il résulte des déclarations de Madame C... que cette dernière était habilitée à recevoir l'acte, l'huissier de justice n'ayant pas à vérifier la régularité de l'habilitation ; que de plus, l'extrait Kbis de la société MOBISERV, société de droit luxembourgeois, précise que l'établissement secondaire de cette société est domicilié chez la société LTI, au [...] à Lyon (69006) ; que la société MOBISERV ne démontrant pas que Madame C... ne disposait d'aucun pouvoir pour recevoir signification du commandement, il convient d'écarter l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente » ; ALORS en premier lieu QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg » (arrêt, p. 5), mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] à Lyon serait régulière, dès lors que la société MOBISERV « dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] « LTI » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » (ibid.), sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société MOBISERV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième, subsidiairement à la première branche, QU'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société LTI » était habilitée à recevoir une assignation pour la société MOBISERV, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu, subsidiairement à la deuxième branche, QU'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », et qui était contredite par le constat de ce qu'elle était employée par la société LTI, suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MOBISERV de ses demandes de dire et juger abusive la procédure de saisie vente initiée et de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 7.323,62 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ainsi qu'ils le rappellent dans leurs écritures, les époux Y... disposaient d'un titre de condamnation, et ont adressé par l'intermédiaire de leur conseil plusieurs lettres officielles pour que le paiement correspondant leur soit adressé ; qu'à la suite de ces correspondances du 6, 12, 15 juillet, 22 août et 22 septembre 2016 et de relances, l'exécution forcée a été mise en oeuvre alors que même si l'essentiel des condamnations avait été versé, leur restait due une somme résiduelle qu'ils étaient légitimes à poursuivre ; que devant la cour d'appel il est indiqué que le décompte a été contesté par la société MOBISERV, laquelle a effectivement adressé à son adversaire le 22 juillet 2016 un courrier pour s'étonner du montant des intérêts, mais il n'y a pas eu, au sens de l'article 704 du code de procédure civile, de procédure de taxation, laquelle n'est indispensable qu'en cas de difficultés entre les parties et aucun motif n'est développé pour contester la somme de 7.323,42 € étant rappelé que l'expertise judiciaire réalisée, assez coûteuse et taxée à hauteur de 4.535,91 €, est comprise dans ce montant ; qu'il n'y a pas là de poursuite abusive ou fautive » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que par jugement, exécutoire par provision, en date du 9 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a, entre autres, condamné la SARL LES VIEUX OLIVIERS, aux droits de laquelle se trouve la Société MOBISERV, à payer aux époux Marie-Claude et Bernard Y... les sommes de : * 26 784,00 €, en réparation du préjudice de surface du garage, * 26 132,60 €, au titre des travaux de remise en état des espaces verts et éclairages extérieurs, * 28 500,00 €, à raison du retard dans l'exécution des travaux de construction du tunnel souterrain, * 4 835,55 €, au titre des frais exposés, * 956,80 €, au titre de la réalisation de la haie délimitant l'assiette de la servitude, * 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement a été signifié le 18 mars 2014 ; que par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour d'Appel de CHAMBERY a confirmé ledit jugement à l'exception des points suivants, puisqu'elle a : - débouté les époux Marie-Claude et Bernard Y... de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de la surface du garage et du retard apporté à la construction du tunnel ainsi que de la modification des ouvertures de la façade Nord du chalet, - condamné la Société MEDYSIS DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SARL LES VIEUX OLIVIERS, à supprimer le balcon de la façade Nord de son chalet, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ; que l'arrêt a été signifié le 26 janvier 2016 et est aujourd'hui définitif ; que par lettre officielle en date du 6 juillet 2016, le Conseil de la Société MOBISERV a transmis un chèque d'un montant de 36 711,53 € en règlement des condamnations ; que par lettre officielle du 15 juillet 2016, le Conseil des époux Marie-Claude et Bernard Y... transmettait au Conseil de la Société MOBISERV un décompte de la créance, accompagné des justificatifs ; que plusieurs autres courriers ont été adressés, mais sans succès ; qu'il résulte des pièces produites qu'à tout le moins, une somme de 4 535,91 € a été taxée au titre des frais d'expertise, avancés par les époux Marie-Claude et Bernard Y... et qui incombent à la Société MOBISERV au titre des dépens auxquels cette Société a été condamnée, sans que pour cette somme une nouvelle taxation soit nécessaire ; que la Société MOBISERV ne s'étant pas exécutée spontanément malgré les différents échanges de courriers entre avocats, et la créance étant exigible, au moins pour partie, la saisie n'apparaît pas abusive et la Société MOBISERV sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts » ; ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la somme de 4.535,91 € taxée au titre des frais d'expertise justifierait un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 7.323,62 €, sans s'expliquer sur la différence entre les deux sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE page 6 de ses écritures d'appel, la société MOBISERV exposait que « la société MOBISERV a payé spontanément une somme de 36.711,53 € transmise par lettre en date du 6 juillet 2016 (Pièce 46) », que « par suite, les époux Y... vont transmettre un nouveau décompte aux termes duquel était revendiquée une somme complémentaire de 16.168,63 € », qu'il « ne pouvait sérieusement être donné suite à ce décompte accompagné d'aucune explication relativement au calcul des sommes dues en particulier des intérêts », que « les époux Y... vont alors faire délivrer un nouvel acte qui, cette fois, fait état d'un montant d'une somme de 5.398,45 et 7.323,62 € de telle sorte qu'il est démontré par la production de ces trois décomptes qu'en réalité les saisissants ne savent pas réellement quelles sommes seraient ou ne seraient pas dues » et qu'« enfin, les époux Y... omettent de signaler à l'huissier instrumentaire qu'ils sont eux-mêmes redevables de sommes au titre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel en date du 8 janvier 2015 » ; qu'en jugeant qu'« aucun motif n'est développé pour contester la somme de 7.323,42 € », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu, subsidiairement à la deuxième branche, QU'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si le fait que « la société MOBISERV a payé spontanément une somme de 36.711,53 € transmise par lettre en date du 6 juillet 2016 (Pièce 46) », le fait que « par suite, les époux Y... vont transmettre un nouveau décompte aux termes duquel était revendiquée une somme complémentaire de 16.168,63 € », le fait qu'il « ne pouvait sérieusement être donné suite à ce décompte accompagné d'aucune explication relativement au calcul des sommes dues en particulier des intérêts », le fait que « les époux Y... vont alors faire délivrer un nouvel acte qui, cette fois, fait état d'un montant d'une somme de 5.398,45 et 7.323,62 € de telle sorte qu'il est démontré par la production de ces trois décomptes qu'en réalité les saisissants ne savent pas réellement quelles sommes seraient ou ne seraient pas dues » et le fait qu'« enfin, les époux Y... omettent de signaler à l'huissier instrumentaire qu'ils sont eux-mêmes redevables de sommes au titre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel en date du 8 janvier 2015 » (conclusions d'appel de la société MOBISERV, p. 6) n'établissaient pas le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 7.323,62 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.