Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-15.079

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-03-17
Cour d'appel de Rouen
2015-01-20

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° A 15-15.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Ansamble, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ansamble, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2015), que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. [O], désormais salarié de la société Dupont restauration, la société Ansamble a saisi le 10 février 2014 le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesure de constat d'huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande de M. [O] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2014 ayant accueilli la requête a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2014 contre laquelle il a été interjeté appel ;

Attendu que la société Ansamble fait grief à

l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 10 février 2014 alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est justifié par le requérant des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement dès lors qu'au visa des articles 812 et 813 du code de procédure civile, il se prévaut expressément dans sa requête tendant à ce qu'un huissier saisisse des documents et courriels contenus dans un ordinateur au domicile de son ancien salarié, de la nécessité d'éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de ce dernier à l'égard duquel la mesure d'instruction in futurum est sollicitée ; que pour infirmer l'ordonnance de référé portant rejet de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 février 2014, la cour d'appel qui énonce que ni la requête présentée au nom de la société exposante ni l'ordonnance du 10 février 2014 qui se réfère à cette requête et aux motifs présentés à l'appui de la demande, ne comportent d'exposé des circonstances exigeant que la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 ne soit pas ordonnée contradictoirement, cependant que, ainsi que l'avait au demeurant retenu le juge des référés, la société exposante, dans sa requête présentée le 10 février 2014, après avoir précisément exposé l'ensemble des raisons lui permettant de nourrir d'importants soupçons sur la possible divulgation par son salarié, à une société concurrente qui l'avait par la suite embauché, d'informations et de documents confidentiels lui appartenant, avait mis en exergue qu'elle « a toute les raisons de penser que M. [O] a divulgué d'autres documents et éléments confidentiels lui appartenant au profit de la société concurrente Dupont restauration pouvant engendrer des conséquences désastreuses en termes économiques et financiers pour (elle) » et avait expressément indiqué « qu'elle doit également éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de M. [O] et doit préserver dès à présent ses intérêts économiques » ce dont il ressortait que la société requérante avait ainsi justifié la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire dans la mesure où cet ancien salarié, s'il avait été prévenu dans le cadre d'une procédure contradictoire, aurait pu faire disparaître les courriels et autres éléments de preuve du contenu de son ordinateur à son domicile, a violé les articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du code de procédure civile ; 2°/ que n'est soumise à aucune exigence formelle précise l'énoncé des circonstances justifiant qu'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en retenant que s'il était fait mention dans la requête de ce que la société exposante « doit éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant des agissements de M. [O] et doit pouvoir préserver dès à présent ses intérêts économiques » ces termes ne sont pas mis en relation dans le texte de la requête avec la nécessité d'écarter le principe de la contradiction et que le risque de voir M. [O] détruire des éléments de preuve si la mesure d'instruction litigieuse avait été sollicitée contradictoirement « ne figure pas dans le texte de la requête », la cour d'appel, qui s'est arrêtée à un examen formel des termes de la requête en imposant, à peine d'irrecevabilité, qu'y figure certaines mentions spécifiques pourtant nullement requises par la loi a violé les articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, n'est soumise à aucune exigence formelle précise l'énoncé des circonstances justifiant qu'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en retenant que s'il était fait mention dans la requête de ce que la société exposante « doit éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant des agissements de M. [O] et doit pouvoir préserver dès à présent ses intérêts économiques » ces termes ne sont pas mis en relation dans le texte de la requête avec la nécessité d'écarter le principe de la contradiction et que le risque de voir M. [O] détruire des éléments de preuve si la mesure d'instruction litigieuse avait été sollicitée contradictoirement « ne figure pas dans le texte de la requête », la cour d'appel, qui s'est arrêtée à un examen formel des termes de la requête, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et contrairement à ce qu'avaient fait le premier juge, si les énonciations de la requête relatives aux soupçons de divulgation d'informations confidentielles justifiant la mesure sollicitée au domicile du salarié et à la nécessité d'éviter tout dépérissement des preuves ne devaient pas être interprétées au regard des éléments propres au cas d'espèce comme traduisant la nécessité d'écarter le principe de la contradiction, notamment au regard du risque de voir M. [O] détruire des éléments de preuve et notamment les différents courriels contenus dans son ordinateur à son domicile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que l'ordonnance n'était motivée que par renvoi à la requête et que la mention d'un risque de dépérissement des preuves n'y était pas mise en relation avec la nécessité, non mentionnée, même en termes généraux, de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel en a déduit exactement que le juge des référés ne pouvait pas suppléer une carence de motivation de l'ordonnance sur requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ansamble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ansamble à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ansamble LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue le 10 février 2014 à la requête de la société Ansamble par le président du tribunal de grande instance de Rouen sur le fondement de laquelle avait été établi le constat du 15 février 2014 ; AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétraction d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendues sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 ne soit pas ordonnée contradictoirement, ce qui conditionne la régularité même de la saisine du juge chargé de statuer sur la requête ; que la requête présentée au nom de l'intimée datée du 10 février 2014 enregistrée à cette même date au secrétariat de la présidence du tribunal de grande instance de Rouen, ne comporte pas d'exposé de ces circonstances ; que s'il y est fait mention, en page 6, de ce que la société Ansamble « doit éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de M. [O] et doit pouvoir préserver dès à présent ses intérêts économiques », ces termes ne sont aucunement mis en relation dans le texte de la requête avec la nécessité d'écarter le principe de la contradiction, nécessité qui n'y est pas mentionnée, ne serait-ce qu'en des termes généraux ; que c'est à tort que le premier juge a considéré, au regard des énonciations de la requête relatives aux soupçons de divulgation d'information et à la nécessité d'éviter tout dépérissement des preuves que les motifs du recours à une procédure non contradictoire étaient « expressément présentés » dans le texte de la requête, en ajoutant, s'agissant de la mention concernant le risque de dépérissement des preuves : « Dans la mesure où, prévenu dans le cadre d'une procédure contradictoire, le requérant aurait pu faire disparaître celles-ci du contenu de son ordinateur objet de l'investigation sollicitée au travers de la requête » ; qu'il importe en effet de souligner que ce risque de voir M. [O] (et non le requérant) détruire des éléments de preuve si la mesure d'instruction litigieuse avait été sollicitée contradictoirement ne figure pas dans le texte de la requête ; que l'ordonnance du 10 février 2014 qui se réfère à la requête et aux motifs présentés à l'appui de la demande sans y ajouter d'autres motifs, n'expose donc pas les circonstances susceptibles de justifier que la mesure sollicitée par la société Ansamble ne soit pas ordonnée contradictoirement ; qu'il s'en déduit que la requête présentée le 10 février 2014 n'était pas recevable et que M. [O] est par conséquent fondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2014, en toutes ses dispositions ainsi que la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2014 ; que si cette rétractation prive de fondement les opérations de constat menées en exécution de l'ordonnance du 10 février 2014, il n'y a pas lieu à annulation à la présente instance des actes ainsi accomplis, la juridiction des référés n'ayant pas le pouvoir de prononcer une telle annulation ; ALORS D'UNE PART QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est justifié par le requérant des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement dès lors qu'au visa des articles 812 et 813 du Code de procédure civile, il se prévaut expressément dans sa requête tendant à ce qu'un huissier saisisse des documents et courriels contenus dans un ordinateur au domicile de son ancien salarié, de la nécessité d'éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de ce dernier à l'égard duquel la mesure d'instruction in futurum est sollicitée ; que pour infirmer l'ordonnance de référé portant rejet de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 février 2014, la Cour d'appel qui énonce que ni la requête présentée au nom de la société exposante ni l'ordonnance du 10 février 2014 qui se réfère à cette requête et aux motifs présentés à l'appui de la demande, ne comportent d'exposé des circonstances exigeant que la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 ne soit pas ordonnée contradictoirement, cependant que, ainsi que l'avait au demeurant retenu le juge des référés, la société exposante, dans sa requête présentée le 10 février 2014, après avoir précisément exposé l'ensemble des raisons lui permettant de nourrir d'importants soupçons sur la possible divulgation par son salarié, à une société concurrente qui l'avait par la suite embauché, d'informations et de documents confidentiels lui appartenant, avait mis en exergue qu'elle « a toute les raisons de penser que M [O] a divulgué d'autres documents et éléments confidentiels lui appartenant au profit de la société concurrente Dupont restauration pouvant engendrer des conséquences désastreuses en termes économiques et financiers pour (elle) » et avait expressément indiqué « qu'elle doit également éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de M [O] et doit préserver dès à présent ses intérêts économiques » ce dont il ressortait que la société requérante avait ainsi justifié la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire dans la mesure où cet ancien salarié, s'il avait été prévenu dans le cadre d'une procédure contradictoire, aurait pu faire disparaître les courriels et autres éléments de preuve du contenu de son ordinateur à son domicile, a violé les articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE n'est soumise à aucune exigence formelle précise l'énoncé des circonstances justifiant qu'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en retenant que s'il était fait mention dans la requête de ce que la société exposante « doit éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant des agissements de M [O] et doit pouvoir préserver dès à présent ses intérêts économiques » ces termes ne sont pas mis en relation dans le texte de la requête avec la nécessité d'écarter le principe de la contradiction et que le risque de voir M [O] détruire des éléments de preuve si la mesure d'instruction litigieuse avait été sollicitée contradictoirement « ne figure pas dans le texte de la requête », la Cour d'appel, qui s'est arrêtée à un examen formel des termes de la requête en imposant, à peine d'irrecevabilité, qu'y figure certaines mentions spécifiques pourtant nullement requises par la loi a violé les articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE n'est soumise à aucune exigence formelle précise l'énoncé des circonstances justifiant qu'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en retenant que s'il était fait mention dans la requête de ce que la société exposante « doit éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant des agissements de M [O] et doit pouvoir préserver dès à présent ses intérêts économiques » ces termes ne sont pas mis en relation dans le texte de la requête avec la nécessité d'écarter le principe de la contradiction et que le risque de voir M [O] détruire des éléments de preuve si la mesure d'instruction litigieuse avait été sollicitée contradictoirement « ne figure pas dans le texte de la requête », la Cour d'appel, qui s'est arrêtée à un examen formel des termes de la requête, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et contrairement à ce qu'avaient fait le premier juge, si les énonciations de la requête relatives aux soupçons de divulgation d'informations confidentielles justifiant la mesure sollicitée au domicile du salarié et à la nécessité d'éviter tout dépérissement des preuves ne devaient pas être interprétées au regard des éléments propres au cas d'espèce comme traduisant la nécessité d'écarter le principe de la contradiction, notamment au regard du risque de voir Monsieur [O] détruire des éléments de preuve et notamment les différents courriels contenus dans son ordinateur à son domicile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du Code de procédure civile ;