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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Mots clés
contrat de travail, rupture • délégué du personnel • mise à pied • demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail • réintégration par voie de référé • droit non sérieusement contestable

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 1987
Cour d'appel de Poitiers
14 février 1984

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 848 du nouveau Code de procédure civile, R.516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1984) d'avoir ordonné en référé la réintégration d'un délégué du personnel suppléant dans l'emploi qu'il occupait avant la mesure de mise à pied dont il avait fait l'objet en attendant l'autorisation de licenciement soumise à l'inspection du Travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la juridiction administrative était saisie d'un recours contre la décision de refus d'autorisation du licenciement assorti d'une demande de sursis à l'exécution de cette décision et alors que, d'autre part, il existait une contestation sérieuse ;

Mais attendu

que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, l'annulation de la décision de refus d'autorisation du licenciement, elle-même non créatrice de droit ne pouvant valoir autorisation de licenciement, a pu déduire que le droit du salarié à être réintégré n'était pas sérieusement contestable ; que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyem, pris de la violation des articles 848 du nouveau Code de procédure civile et R.516-1 du Code du travail : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les demandes découlant du contrat de travail doivent être formulées en même temps et que, d'autre part, la question de savoir si l'abandon d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif autorisait le salarié à formuler une demande en réintégration soulevait une contestation sérieuse ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que le moyen, pris en sa première branche ait été soumis aux juges du fond, qu'il n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'autre part, que le salarié s'étant désisté de sa demande de dommages et intérêts avant que l'instance soit liée, la Cour d'appel a pu estimer que ce désistement ne constituait pas une contestation sérieuse du fond du litige ;

Sur le troisième moyen

, pris de la violation des articles L.122-4, L.420-22, alinéas 3 et R.436-6 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'employeur n'avait jamais proposé au salarié de le réintégrer pour écarter les conclusions par lesquelles la société Atlantic Buro soutenait que le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail en ne reprenant pas ses activités après la décision de l'inspecteur du Travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et alors que, d'autre part, il existait une contestation sérieuse quant à la nécessité pour l'employeur, d'inviter le salarié à reprendre ses activités ;

Mais attendu

que la Cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la cause réelle du licenciement, a, sans violer aucun des textes visés au moyen, décidé à bon droit qu'en l'absence de contestation sérieuse, il y avait lieu d'ordonner la réintégration demandée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;

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