AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X..., demeurant à Usson, 63490 Puygros,
2 / Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Hugues de Y... de Villosanges, demeurant ...,
2 / de M. Francis B..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
4 / de la SCI La Réveille, société civile immobilière, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), que M. de Y... de Villosanges a donné par deux baux à ferme des 18 et 23 août 1973, des parcelles et deux étangs à exploiter aux consorts X... ; que ces derniers ont acquis une partie des parcelles le 15 novembre 1975 ; que M. de Y... de Villosanges a apporté trois parcelles ZV.50, ZV.51 et ZV.52 à la société civile immobilière "La Reveille" (la SCI) ; que les consorts X... ont assigné M. Z... pour faire prononcer la nullité de cet apport et se faire reconnaître titulaires d'un bail à ferme sur certaines des parcelles ;
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la zone de la source est indubitablement incluse dans l'objet du contrat de bail des 18-23 août 1973 ; que si elle ne l'était pas, la réserve de jouissance n'aurait aucun sens ; que la cour d'appel a dénaturé le bail des 18-23 août 1973, et violé l'article
1134 du Code civil ; 2 ) que la surface louée par les consorts X... de 6 ha 50a n'était aucunement contestée ; que la discussion avait pour objet la question de l'inclusion, dans cette surface, de la zone de la source et des trois parcelles la constituant ; que les juges du fond ne pouvaient trancher la question posée par le seul rappel d'une donnée non contestée du litige, constituant un élément de l'énoncé de la question posée ; que le motif
critiqué, inopérant, ne satisfait pas aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des actes rendait nécessaire, que le bail de 1973 portant sur la propriété, n'avait pas indiqué de contenance déterminée relative à la réserve de jouissance concernant la source de la Réveille et ses dépendances, la réserve étant cependant incontestable, que l'acte de vente portait dans ses conditions particulières que les consorts de Y... de Villosanges avaient un droit de passage pour accéder à la zone de la source de la Reveille cadastrée n 50, 51, 52 de la même section, qui supposait à contrario que la jouissance exclusive desdites parcelles restait aux consorts de Y... de Villosanges, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la commune volonté des parties avait toujours été d'exclure du bail la source et ses dépendances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
, réunis, ci-après annexés :
Mais attendu
, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour acquis qu'un prix de fermage ait été prévu et acquitté pour cette portion de fonds, en a déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'existence d'une contrepartie à titre onéreux n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que les consorts X... n'avaient pas contesté en leurs temps les comptes de fermages qui leur avaient été adressés, calculés sur la base de 6 ha 50 et que les documents étaient tous rédigés à l'identique, ce qui jetait un doute sur la spontanéité, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.