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Tribunal administratif de Poitiers, 4 octobre 2024, 2402413

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2402413
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 et des mémoires déposés successivement le 16 septembre 2024 et le 28 septembre 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2024, l'association " Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise " (ESTL), représentée par Me Celle demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine (LFNA) a notamment confirmé la décision du 17 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Charente-Maritime (DFCA), confirmant elle-même la décision du 10 juin 2024 de la commission départementale des championnats, coupes et challenges de Charente-Maritime énonçant que l'équipe 1 senior de l'association Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise est placée seconde dans le classement du championnat départemental 2, à la suite du retrait de deux points prononcé à son encontre le 5 juin 2024 par la commission fair-play et incivilités du district de la Charente-Maritime ; 2°) d'enjoindre à la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine d'enjoindre au district de la Charente-Maritime de rétablir l'Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise premier du classement de championnat départemental 2, et de l'admettre en championnat départemental 1 pour la saison 2024/2025 ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet concret de l'empêcher d'accéder en championnat D1 pour la saison 2024/2025 alors que son équipe senior a terminé première du championnat, que la reprise des championnats aura lieu après les deux premiers tours de la coupe de France soit le 8 septembre 2024, que passé cette date, le championnat aura débuté et la décision du 23 juillet 2024 aura donc épuisé tous ses effets, que l'absence de décision tant de la Ligue que du District à moins d'une semaine de la reprise des championnats caractérise l'urgence dans laquelle se situe l'ESTL ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le règlement du challenge du fair-play qui est illégal car contraire aux textes réglementaires de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et de la FFF ; elle est entachée d'un défaut de base légale ; elle est contraire à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2024, la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la requête est dépourvue d'objet, dès lors que la saison de championnat sénior départemental 1 a commencé, malgré le report de la première journée du 7 septembre 2024, les matchs se sont tenus le samedi 21 septembre 2024, d'autres matchs se tiennent le dimanche 29 septembre 2024, qu'il en est de même pour le championnat sénior départemental 2 qui est composé de deux poules, la A et la B, dont l'ESTL est partie de la poule B, que la décision attaquée est dès lors entièrement exécutée ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé et la décision en litige est légale. En application de l'article R. 141-24 du code du sport, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis des observations, enregistrées le 11 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2402411. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Celle représentant l'association Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise, en présence de M. Tenailleau président de l'association ESTL qui maintient ses conclusions et ses moyens et rappelle que la condition d'urgence existe puisque le championnat débute en septembre et que la décision du 23 juillet n'a pas été pleinement exécutée, l'urgence est donc caractérisée et s'aggrave chaque week-end ; que sur le doute sérieux de la légalité de la décision, la ligue indique que sa décision est entachée d'illégalités sans pour autant la retirer ; - les observations de Me Simon représentant la ligue du football de Nouvelle-Aquitaine, qui reprend ses écritures et fait valoir que le championnat ayant débuté, la décision a été pleinement exécutée et que par suite un non-lieu à statuer doit être prononcé car une mesure provisoire serait de nature à remettre en cause l'égalité et l'équité dans le championnat ; que la requête a donc été privée d'objet ; que quand bien même la décision de la ligue serait entachée d'illégalité, cette circonstance est sans effet dans la mesure où la décision contestée est celle de la commission régionale et non celle de la ligue ; qu'enfin, sur le fond, il n'existe pas de défaut de motivation.

Considérant ce qui suit

: 1. Il résulte de l'instruction que l'association " Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise " (ESTL), affiliée à la fédération française de football (FFF), réunit des équipes qui évoluent dans les différents championnats et coupes de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine (LFNA) et du district de football de la Charente-Maritime (DFCA). Au titre de la saison sportive 2023/2024, l'équipe 1 sénior de l'ESTL évoluait en départementale 2, poule A. A l'issue de la dernière journée du championnat, cette équipe se trouvait première de sa poule avec 51 points, ce qui lui permettait d'accéder en division supérieure pour la saison 2024/2025. Toutefois, la commission fair-play et incivilités du district de la Charente-Maritime, réunie le 5 juin 2024, a réalisé un ajustement du classement en appliquant le règlement du fair-play du district, appliquant notamment un malus de deux points à l'équipe 1 sénior de l'ESTL et un bonus de deux points au club FC Dompierre Saint-Soule (FC D2S). Par procès-verbal en date du 10 juin 2024, la commission départementale des championnats, coupes et challenges a rétrogradé l'équipe de l'ESTL et a placé le FC Dompierre Saint-Soule à égalité avec elle. En application de l'article 14, alinéa 1er des règlements séniors masculins du district de la Charente-Maritime, le FC Dompierre Saint-Soule a été désigné premier du classement et l'ESTL second, le rendant barragiste pour l'accession à la division supérieure. Le match de barrage, opposant l'ESTL au club de l'AS Cozes a eu lieu le 23 juin 2024 et s'est conclu par la défaite de l'ESTL, empêchant sa montée en division supérieure. 2. L'ESTL a fait appel de cette décision du 10 juin 2024 de la commission départementale des championnats, coupes et challenges en saisissant la commission départementale d'appel de la Charente-Maritime, laquelle a confirmé le 17 juin 2024, ladite décision. L'ESTL s'est alors tournée vers la commission régionale d'appel de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine (LFNA). Par une décision du 24 juillet 2024, la commission régionale d'appel a confirmé la décision du 17 juin 2024 de la commission départementale d'appel, énonçant ainsi que l'équipe 1 sénior de l'association Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise était classée deuxième du championnat départemental 2 après le retrait de deux points prononcé à son encontre le 5 juin 2024 par la commission fair-play et incivilités du district de la Charente-Maritime, conseillant fortement au district de la Charente-Maritime d'intégrer l'ESTL en D1 pour la saison 2024/2025 et conseillant également à la commission fair-play et incivilités du district de la Charente-Maritime d'adopter des aménagements du règlement du challenge fair-play permettant de se mettre en conformité avec le règlement disciplinaire de la fédération française de football. 3. Par courrier du 16 août 2024, l'ESTL a formé une demande de conciliation auprès de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF). A l'issue de l'audience de conciliation, le conciliateur désigné n'a pas pu constater d'accord entre les parties susceptible de mettre un terme amiable au litige. En vertu des articles R. 141-22 du code du sport, une proposition de conciliation a été notifiée aux parties par courrier du 2 septembre 2024, proposant à la LNFA de rapporter la décision du 23 juillet 2024 de sa commission régionale d'appel et d'enjoindre au district de football de la Charente-Maritime de rétablir l'ESTL première du classement de championnat de D2, ou à tout le moins, de l'admettre en surnombre en championnat de D1. 4. Dans le présente instance, l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue en date du 23 juillet 2024. Sur l'exception de non-lieu-à statuer : 5. La Ligue de football de nouvelle-Aquitaine fait valoir que la demande de suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 de la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine est devenue sans objet dès lors que cette décision qui a une incidence sur la composition des groupes des championnats séniors a été entièrement exécutée avec le début de la saison de championnat séniors départemental 1 et de celle du championnat séniors départemental 2. La Ligue ajoute qu'eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a plus rien à ordonner pour le juge des référés. Toutefois, la décision en litige produit nécessairement des effets sur l'ensemble de la saison 2024/2025 en cours et elle ne peut donc être regardée comme pleinement exécutée par le déroulement de la première journée des deux championnats concernés. Par suite, la requête de l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise n'est pas dépourvue d'objet à la date de la présente ordonnance et l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. Aucun des moyens de la requête tirés du défaut de motivation de la décision, des erreurs de droit et de la disproportion l'affectant n'est, en l'état de l'instruction de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2024. Il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner, si la condition d'urgence est satisfaite, la requête de l'association l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantais doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la LFNA qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'ESTL demande au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ESTL la somme demandée par la LFNA au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de l'association l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association l'Entente sportive Tonnacquoise Lussantaise et à la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français. Fait à Poitiers, le 4 octobre 2024. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET No 2402413

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