INPI, 10 septembre 2007, 07-0693

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0693
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : D.K.GOLD ; DK GONE
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 92441082 ; 3467859
  • Parties : GABRIELLE STUDIO,INC. / DAVID D

Texte intégral

OPP 07-693 / EO10/09/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur David D a déposé, le 7 décembre 2006, la demande d’enregistrement n° 06 3 467 859, portant sur le signe verbal DK GON E. Le 26 février 2007, la société GABRIELLE STUDIO, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale D.K. GOLD, renouvelée le 23 septembre 2002 sous le n° 92 441 0 82, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au déposant le 9 mars 2007. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La notification d'opposition ayant été retournée par la Poste à l'Institut, le 29 mars 2007, avec la mention "non-réclamé", il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : "vêtements ; vêtements ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements"; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les produits suivants : "vêtements ; vêtements ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport" de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement, qui désignent des linges absorbants, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature et fonction que les vêtements de la marque antérieure (une fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, une fonction de protection et de parure en ce qui concerne les seconds) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (parents de nourrissons pour les premiers, l'ensemble des consommateurs pour les seconds) ; Qu’en outre, rien ne permet de considérer que ces produits empruntent des circuits de distribution communs, les premiers se retrouvant dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles d’hygiène, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement, notamment de prêt-à- porter ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les "sous-vêtements" de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, l'opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; Qu’ainsi, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT par conséquent que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DK GONE présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal D.K. GOLD présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les signes en présence DK GONE et D.K. GOLD, sont de même longueur et ont en commun quatre lettres D, K, G et O placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ils possèdent le même rythme et la même succession de sonorités [dé-ka-go]; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause résident dans la présence de points entre les lettres D et K dans la marque antérieure et dans la substitution de la séquence finale -NE du signe contesté à la séquence -LD de la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à modifier la perception très proche des signes en présence, qui restent dominés par les mêmes séquences d'attaque et centrales et par des sonorités très proches ; Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble commune entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DK GONE constitue donc l'imitation de la marque antérieure D.K. GOLD, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DK GONE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale D.K. GOLD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition n°07-693 est reconnue partiellement ju stifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "vêtements; vêtements ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 467 859 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de Elsa OELHOFFEN, Juriste l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Juriste