AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ M. Michel X...,
2/ Mme Micheline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble..., 39700 Chatenois,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1/ de M. Z..., demeurant..., 25300 Pontarlier,
2/ de la société Les Cygnes du lac, société civile immobilière, dont le siège est 60, chemin de Vieilley, 25000 Besançon,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe le 25 septembre 1998, M. A..., mandataire du redressement judiciaire de M. Michel X..., a déclaré s'associer et reprendre en tant que de besoin l'instance introduite par M. et Mme X... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A..., mandataire du redressement judiciaire de M. Michel X... de ce qu'il déclare s'associer et reprendre en tant que de besoin l'instance introduite devant la Cour de Cassation par M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SCI " Les chants du lac " a acquis, en 1982, un terrain pour y édifier deux immeubles destinés à être revendus par appartements ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par un acte dressé par M. Z..., notaire, le 31 décembre 1982 ; que le projet n'a pu être mené à son terme et la SCI " Les chants du lac " a déposé son bilan alors que seule la construction du bâtiment B était entreprise et " hors d'eau ; qu'une cession de l'ensemble des droits et biens immobiliers de la SCI " Les chants du lac " est intervenue les 17 et 21 décembre 1984 en l'étude de M. Z... au profit de la SCI " Les Cygnes du lac " (la SCI), laquelle a achevé le bâtiment B et a commercialisé les appartements de celui-ci, renonçant à édifier le bâtiment A ; que, suivant un acte dressé par M. Z... les 29 avril et 3 mai 1989, cette SCI a vendu aux époux Michel X... tous ses droits immobiliers et ses droits de construire concernant ce bâtiment, cette vente étant intervenue après l'obtention par la SCI d'un permis de construire modificatif délivré le 22 avril 1988 et ayant pour objet, notamment, de créer trois logements de plus ; que les époux X... étaient subrogés purement et simplement dans le bénéfice de ce permis modificatif, le contrat précisant la répartition entre la venderesse et les acquéreurs de la charge de l'aménagement des abords respectifs des bâtiments A et B et les responsabilités contractuelles encourues à l'égard des acquéreurs de chacun de ces bâtiments ; que les époux X... ont à leur tour éprouvé des difficultés pour mener à bien leur projet et n'ont pu honorer le paiement du solde du prix à la date convenue du 31 mai 1988, réglant celui-ci par acomptes en octobre et novembre 1989 ; que la SCI leur ayant réclamé le paiement d'un solde de 66 300, 31 francs, fixé à la date du 2 décembre 1991, les époux X... ont demandé, outre la nullité de la vente pour dol, la condamnation in solidum de la SCI et de M. Z... à leur payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1997) les a déboutés de toutes leurs prétentions ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les deux premiers griefs ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souverainement faite par les juges du fond, des circonstances de la cause ; qu'ensuite, l'adverbe " apparemment " n'implique aucune hypothèse mais exprime un jugement selon l'apparence et la vraisemblance ; qu'enfin, ayant relevé que l'attention des acquéreurs avait été attirée sur le fait que la modification des surfaces habitables du bâtiment à construire risquait d'entraîner des difficultés avec les copropriétaires, à telle enseigne que M. et Mme X... s'étaient engagés dans l'acte de vente à faire leur affaire personnelle des conséquences éventuelles des modifications apportées au bâtiment A par rapport aux copropriétaires du bâtiment B, la cour d'appel a pu estimer que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.