14/01/2005 OPP 04-2180
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE SOLUTIONS SA (société anonyme) a déposé, le 26 mars 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 283 856 portant su r le signe verbal ID.EXPO.
Le 15 juillet 2004, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (société par actions simplifiée) représentée par Madame Caroline CASALONGA, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, réceptionnée le 16 juillet 2004, sur la base de la marque verbale IDXEXPO, déposée le 2 mars 1999 et enregistrée sous le n° 99 778 386. La société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les services d'«…Organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; organisation et conduite de colloques et de congrès…» de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques, à tout le moins similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les services de «conseil en organisation, information ou renseignement d'affaires» et les services de «consultation professionnelles d'affaires» ;
- les services de «publicité en ligne sur un réseau informatique» et les «services de publicité» ;
- les services d'«éducation et de formation» et les «services de formation pratique (démonstration)» ;
- les services «d'édition de livres, de revues» et les services «…de publication de livres, de textes et d'illustrations» ;
- les «services d'organisation de concours en matière d'éducation ou dedivertissement….l'organisation et la conduite de conférences et l'organisationd'expositions à buts culturels ou éducatifs» et les «services d'organisation et de conduitede salons, foires, colloques, congrès, séminaires et symposiums».
Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les services de «gestion des affaires commerciales, administration commerciale» et les services d'«organisation d'expositions à but commercial…consultations professionnelles d'affaires» ;
- les services de «télécommunications» et les services de «diffusion d'annoncespublicitaires» ;
- les services d'«agences de presse et d'informations nouvelles» et les «journaux , revues et publications…pour la diffusion d'annonces publicitaires, notamment dans les magazines et journaux…services de publication de livres et de textes» ;
- les services de «communication par terminaux d'ordinateurs» et les services de«diffusion d'annonces publicitaires et de services de publication de livres, de textes etd'illustrations» ;
- les «services de divertissement, activités sportives et culturelles» et les services d'«…organisation et de conduite de foires….services de publications de livres…services de salon et de foire…».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
La société opposante invoque la jurisprudence communautaire relative à une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 juillet 2004, sous le n° 04-2180. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ID.EXPO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal IDEXPO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté porte, tout comme la marque antérieure, sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément.
CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté ID.EXPO et la marque antérieure IDEXPO (longueur identique, séquence commune IDEXPO, identité phonétique) ;
CONSIDERANT ainsi, que le consommateur est susceptible de confondre le signe verbal contesté ID.EXPO et la marque antérieure IDEXPO, dont il constitue l'imitation.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseil en organisation, information ou renseignements d'affaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location d'espace publicitaires. Télécommunications. Agences de presse et d'informations nouvelles. Communication par terminaux d'ordinateurs. Education, formation divertissements, activités sportives et culturelles. Editions de livres, de revues. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «journaux, revues et publications. Services de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d'espace publicitaires ; consultation professionnelle d'affaires. Service d'organisation et de conduite de salons, foires, colloques, congrès, séminaires et symposiums ; services de formation pratique (démonstration) ; services de publication de livres, de textes et d'illustrations».
CONSIDERANT que les services d'«Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseil en organisation, information ou renseignements d'affaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location d'espace publicitaires. Agences de presse et d'informations nouvelles. Education, formation. Editions de livres, de revues. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les services de «Télécommunications» de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés, ne constituent pas une catégorie générale à laquelle appartiendraient les services de «diffusion d'annonces publicitaires» de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;
Que ces services de nature distincte (services de télécommunication pour les premiers, services publicitaires pour les seconds), ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination ;
Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public ne pouvant être fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de «Communication par terminaux d'ordinateurs» de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations permettant aux abonnés à un réseau télématique d'échanger des informations par le biais d'un ordinateur, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, en étroite relation avec les services de «diffusion d'annonces publicitaires ; services de publication de livres, de textes et d'illustrations» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des premiers, lesquels n'ont pas nécessairement, ni exclusivement pour objet la diffusion d'annonces publicitaires ou la publication de textes ou d'illustrations ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de «divertissements, activités sportives et culturelles» de la demande d'enregistrement qui s'entendent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public, d'activités sportives et d' activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, en étroite relation avec les «Service d'organisation et de conduite de salons, foires ; services de publication de livres» de la marque antérieure qui s'entendent de services d'organisation de manifestations, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des seconds, lesquels n'ont pas nécessairement, ni exclusivement pour objet le divertissement et ne constituent manifestement pas des activités culturelles ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les signes en présence ne présentent pas un degré de proximité tel que le public soit amené à croire que les services de «Télécommunications. Communication par terminaux d'ordinateurs ; divertissements, activités sportives et culturelles» de la demande d'enregistrement et les services de «diffusion d'annonces publicitaires. Service d'organisation et de conduite de salons, foires ; services de publication de livres, de textes et d'illustrations» proviennent de la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ID.EXPO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants «Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseil en organisation, information ou renseignements d'affaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location d'espace publicitaires. Agences de presse et d'informations nouvelles. Education, formation. Editions de livres, de revues. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs», sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IDEXPO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 04-2180 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseil en organisation, information ou renseignements d'affaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, administrations commerciales. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location d'espace publicitaires. Agences de presse et d'informations nouvelles. Education, formation. Editions de livres, de revues. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs» ;
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 283 386 est partiellement rejetée, pour les services précités.
Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Alexandre VAN PEL, Juriste