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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2017, 16-11.179

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 novembre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-11.179
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C200478
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034465796
  • Identifiant Judilibre :5fd906a9200cd49e8e6e6bef
  • Rapporteur : Mme Brouard-Gallet
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Girard
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° H 16-11.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Industrie 13, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comptable des impôts des particuliers du Cannet, domicilié [Adresse 3], 3°/ au Trésor public - service des impôts des particuliers [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat des copropriétaires Le Caneopole, dont le siège est domicilié chez la SCP Treiber, [Adresse 5], 5°/ au Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Trésorerie principale de Mandelieu, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Et sur l'intervention de : La SCP Douhaire-Avazeri, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'administrateur de la société Industrie 13, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Industrie 13 et de la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Douhaire-Avazeri, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Industrie 13, et à la société Industrie 13 de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2015), que par acte authentique en date du 16 août 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la SCI Industrie 13 (la société), un prêt en devises d'un montant équivalent à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 572 000 euros, selon le cours de l'eurodevise à la date du 3 avril 2007, sur une durée de soixante-douze trimestres et sur la base d'un taux d'intérêt annuel révisable de 3,115%, à fin de financer l'acquisition de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété ; que par acte du 27 février 2014, la banque a fait signifier à la société un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 652 211,68 euros puis l'a assignée devant le juge de l'exécution ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de déclarer prescrites les exceptions de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global et, en conséquence, de mentionner le montant retenu de la créance de la banque à la somme de 652 211,68 euros outre intérêts au taux de 3,115%, du 12 novembre 2013 jusqu'à parfait règlement et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier et le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date d'audience des ventes conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution et les modalités de la vente forcée, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action de la banque en exécution du contrat de prêt litigieux avait été introduite après expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; que cependant, pour déclarer prescrites les exceptions de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global invoquées par la société, la cour d'appel a déclaré que, si l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l'application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne pouvait faire échec à la demande d'exécution d'un acte ayant déjà reçu un commencement d'exécution, comme c'était le cas en l'espèce, la société ayant acquitté les échéances trimestrielles du prêt par débit de son compte de 2007 jusqu'au 10 novembre 2011 ;

qu'en statuant ainsi

, cependant que la société ne revendiquait pas la nullité du contrat de prêt mais la nullité du taux effectif global, et par suite, la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêts contractuel, et la nullité de la clause d'indexation, et par suite, que le crédit soit considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l'origine à charge pour la banque d'en recalculer les échéances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1304 et 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité des stipulations d'un acte de prêt ne peut faire échec à l'exécution de l'acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution ; qu'ayant exactement retenu que la prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux d'intérêt et de la clause d'indexation, courant à compter de la date de la signature du contrat de prêt destiné à financer l'emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, le 16 août 2007, la prescription des demandes en nullité par voie d'action était acquise le 19 juin 2013 par application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et que la société avait acquitté les échéances trimestrielles du prêt, par débit de son compte, de 2007 jusqu'au 10 novembre 2011, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, deuxième et quatrième branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités, et la société Industrie 13 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Industrie 13 et la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de là clause d'indexation contenue dans l'acte authentique du 16 août 2007 fondant les poursuites, et déclaré la SCI recevable en sa contestation du taux effectif global mentionné à l'acte du 16 août 2007, et statuant à nouveau des chefs infirmés, déclaré prescrites les exceptions de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global, et D'AVOIR en conséquence, mentionné le montant retenu de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à la somme de 652 211,68 euros outre intérêts au taux de 3,115%, du 12 novembre 2013 jusqu'à parfait règlement et ordonné la vente forcée du bien immobilier et le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin qu'il fixe la date d'audience des ventes conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution et les modalités de la vente forcée ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global, la Caisse soutient l'irrecevabilité comme prescrite de la demande de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que dans le cas d'un prêt consenti à un emprunteur professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en l'espèce l'acquisition de biens immobiliers, le délai de prescription court à compter de la convention, et l'exécution du contrat fait obstacle à l'exercice de l'exception de nullité ; que la SCI réplique que l'exception de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation d'intérêts conventionnels dont elle se prévaut, est perpétuelle ; qu'elle fait valoir : - que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur, fut-il averti ou non, fut-il professionnel ou non, a connu ou aurait pu connaître le vice affectant le taux effectif global soit en l'espèce s'agissant d'un emprunteur qui ne peut être qualifié d'averti, à compter de la révélation du vice, se situant au jour du rapport établi par M. [V] soit le 26 décembre 2014 ; - l'irrecevabilité de la contestation du caractère erroné du taux effectif global, non contesté lors de l'audience d'orientation par la Caisse ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention (ch com., 3 décembre 2013) ; qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité (ch com.13 mai 2014) ; qu'il résulte des productions que la SCI INDUSTRIE 13, dont l'activité exercée est l'acquisition, l'administration, location et vente de biens immobiliers, est détenue par une sarl dénommée "sarl immobilière Holding" et par M. [E] [Q] ,et gérée par une sarl "Cabinet de gestion de Patrimoine Foncier CGPF" dont l'activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, le siège social de cette société hébergeant également une SCI MERLAN 135 de même activité, composée et gérée à l'identique et la société de gestion ; que l'acquisition notariée financée au moyen du prêt litigieux porte sur 13 lots de copropriété représentant deux locaux commerciaux et 10 parkings ; qu'il est ainsi amplement établi que la SCI a contracté un prêt pour les besoins de son activité professionnelle ; que le contrat de prêt ayant été conclu par acte notarié du 16 août 2007, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l'application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, de sorte que l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, la SCI a acquitté les échéances trimestrielles du prêt par débit de son compte de 2007 jusqu'au 10 novembre 2011 date de la première échéance impayée, caractérisant ainsi le commencement d'exécution de l'acte litigieux, ce dont il suit que l'emprunteur ne peut plus faire valoir une exception de nullité ; qu'il s'en suit que l'exception de nullité de la clause d'indexation est également atteinte par la prescription, ; que la contestation par la Caisse du caractère erroné du taux venant en réplique à la contestation élevée par l'emprunteur sur la stipulation d'intérêts conventionnels, n'est pas une contestation ou une demande incidente au sens de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution formée pour la première fois postérieurement au jugement d'orientation de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef ; que le montant retenu de la créance du poursuivant sera mentionné à la somme de 652 211,68 euros outre intérêts au taux de 3,115%, du 12 Novembre 2013 jusqu'à parfait règlement ; 1°) ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en l'espèce, cependant que la sci Industrie 13 invoquait, par voie d'exception, la nullité de la clause d'indexation et faisait valoir que cette exception de nullité était perpétuelle dans la mesure où la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine l'avait assignée en exécution après l'expiration du délai d'action, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine s'est bornée à rappeler l'argumentation ainsi soulevée par la sci Industrie 13, et à observer qu'en citant « à l'appui de son affirmation un arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la Cour de Cassation dont il conven[enait] de souligner qu'il concern[ait] la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a[vait] obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription courant s'agissant d'un prêt, de la date de la convention[, et que] ce faisant, la partie adverse se reconna[issait] donc bien comme emprunteur professionnel » (conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, p. 15, 16) ; que dès lors, en déclarant, pour débouter la sci Industrie 13 de sa demande de nullité de la clause d'indexation, que le contrat de prêt ayant été conclu par acte notarié du 16 août 2007, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l'application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, de sorte que l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne pouvait faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui avait déjà reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de surcroît QU'en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que la sci Industrie 13 devait être déboutée de sa demande de nullité de la clause d'indexation, du fait que, le contrat de prêt ayant été conclu par acte notarié du 16 août 2007, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l'application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, de sorte que l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne pouvait faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui avait déjà reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exception de nullité est perpétuelle si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en exécution du contrat de prêt litigieux avait été introduite après expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; que cependant, pour déclarer prescrites les exceptions de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global invoquées par la sci Industrie 13, la cour d'appel a déclaré que, si l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l'application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne pouvait faire échec à la demande d'exécution d'un acte ayant déjà reçu un commencement d'exécution, comme c'était le cas en l'espèce, la sci Industrie 13 ayant acquitté les échéances trimestrielles du prêt par débit de son compte de 2007 jusqu'au 10 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la sci Industrie 13 ne revendiquait pas la nullité du contrat de prêt mais la nullité du taux effectif global, et par suite, la substitution du taux d'intérêts légal au taux d'intérêts contractuel, et la nullité de la clause d'indexation, et par suite, que le crédit soit considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l'origine à charge pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine d'en recalculer les échéances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1304 et 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation ; 4°) ALORS enfin QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, la sci Industrie 13 faisait valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne pouvait, pour la première fois en cause d'appel, contester le caractère erroné du taux effectif global ; que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a relevé que «la contestation par la Caisse du caractère erroné du taux venant en réplique à la contestation élevée par l'emprunteur sur la stipulation d'intérêts conventionnels, n'[était] pas une contestation ou une demande incidente au sens de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution formée pour la première fois postérieurement au jugement d'orientation de sorte qu'aucune irrecevabilité n'[était] encourue de ce chef » ; qu'en statuant ainsi, du seul fait que l'argumentation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venait en réplique à la contestation élevée par l'emprunteur sur la stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier la recevabilité de la contestation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine introduite après l'audience d'orientation, a violé les articles R.311-5 et R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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