TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2016
3ème chambre 1 ère section N° RG : 14/10978
DEMANDERESSES Société DYSON TECHNOLOGY LIMITED représentée par son Directeur, M. John Francis S. Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 ORP (ROYAUME UNI)
SAS DYSON représentée par son Directeur Général, M. Dimitri P. [...] 75008 PARIS représentée par Maître Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DEFENDERESSE Société MEDICLINICS domiciliée : chez INDUSTRIA 54 08025 BARCELONE (ESPAGNE) représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - B - DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, et de Sarah BOUCRIS, Greffier, signataire de la décision.
DÉBATS A l'audience du 21 juin 2016 tenue publiquement, devant Julien R et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGELa société de droit anglais DYSON TECHNOLOGY LIMITED appartient au groupe Dyson spécialisé dans le domaine du design, de la fabrication et de la vente d'appareils électroménagers.
La SAS DYSON est en France le distributeur exclusif des produits Dyson qu'elle commercialise auprès des professionnels et dont elle gère le réseau de distribution sélective.
La société DYSON TECHNOLOGY LIMITED est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 déposé le 26 janvier 2006 et enregistré et publié le 20 février 2007 en classe 28.03 " sèche-mains " de la classification de Locarno :
Ce modèle a été incorporé dans différents sèche-mains commercialisés en France par la SAS DYSON en 2007 notamment par l’intermédiaire de revendeurs agréés.
La société de droit espagnol MEDICLINICS SA a pour activité principale la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs sanitaires tels des sèche-mains. Elle conçoit et fabrique notamment un sèche-mains vertical référencé " DualFlow " :Expliquant avoir découvert en mai 2014 la commercialisation en France par divers distributeurs d'accessoires sanitaires, via les sites duten.fr. manusec.com et hygienis.com. de ce sèche-mains dont elle prétendait qu'il incorporait sans autorisation les caractéristiques de son modèle communautaire ainsi que sa reproduction sur le catalogue 2014 de la société COMIMEX et sur celui de la société MEDICLINICS SA disponible en ligne sur son site archiexpo.fr, le conseil de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED a, par courriers du 9 mai 2014 et du 11 juin 2014 pour la société COMIMEX, mis en demeure les sociétés identifiées de cesser leurs agissements qu'elle qualifiait de contrefaçon de ses droits sur son modèle communautaire et d'atteinte à ses droits d'auteur sur celui-ci, de l'informer sur l'origine et l'étendue des actes de contrefaçon sur le territoire français et communautaire et de lui verser une indemnité transactionnelle.
La société ALIGNE DIFFUSION, qui exploite le site duten.fr, répondait par courrier du 15 mai 2014 qu'elle se fournissait auprès de la société MEDICLINICS SA en Espagne et a annexé à son courrier des factures émises par cette dernière.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 9 juillet 2014, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON ont assigné la société MEDICLINICS SA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de dessins et modèles communautaires, de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er mars 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à article
455 du code de procédure civile, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 10. 19. 82.5. 83.2. 85.1. 89 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001. L.515-1. L. 521 -5. L. 521 -7. L. 521 - 8. L. 522-1.
L. 522-2 et
R.522-1 du code de la propriété intellectuelle. L. 111-1. L. 112-1. L. 121-1. L. 122-1 à L. 122-4. L. 331-1-3 et L. 331- 1-4.
L. 335-2 et
L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
1382 du code civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris : -de DIRE ET JUGER les sociétés Dyson Technology et Dyson SAS recevables et bien fondées en leurs demandes, -de DIRE ET JUGER valide le modèle communautaire n° 000469689- 0001 dont est propriétaire la société Dyson Technology, -de CONSTATER que le sèche-mains Dyson Airblade dB de Dyson Technology constitue une œuvre originale protégée par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, -de DIRE ET JUGER qu'en offrant, mettant sur le marché, important et/ou utilisant le sèche-mains litigieux Dualflow Plus, la société Mediclinics S.A a commis des actes de: o contrefaçon du modèlecommunautaire n° 000469689-0001 au préjudice de Dyson Technology, o contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de Dyson Technology, o concurrence déloyale au préjudice de la société Dyson SAS qui distribue en France le sèche-mains Dyson Airblade dB, -en conséquence : -d'INTERDIRE à la société Mediclinics S.A toute fabrication, offre en vente, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, distribution et vente en France, des sèche- mains incriminés référencés Dualflow Pus, et de tout produit vendu sous une autre référence reprenant les caractéristiques essentielles du modèle communautaire n° 000469689-0001 et/ou du sèche-mains Dyson Airblade dB, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -d'ORDONNER le rappel des circuits commerciaux et la remise entre les mains de la société Dyson Technology, aux frais de la défenderesse, et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits contrefaisants, publicités et autres matériels de vente reproduisant les produits litigieux, en la possession de la défenderesse ou de tout tiers sur le territoire français ; -d'INTERDIRE à la société Mediclinics S. A la diffusion de toute campagne publicitaire, sur quel que support que ce soit, la communication sur son site internet www.mediclinics.com et, plus généralement, toute communication sur quel que support que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, relative aux sèche-mains incriminés référencés Dualflow Plus et tout autre produit identique vendu sous une référence différente, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -de DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ; -de CONDAMNER la société Mediclinics S.A à verser à la société Dyson Technology la somme de 100 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit de propriété sur le modèle communautaire n° 000469689-0001 ; -de CONDAMNER la société Mediclinics S.A à verser à la société Dyson Technology la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur : -de CONDAMNER la société Mediclinics S.A à verser à chacune des sociétés Dyson Technology et Dyson SAS une indemnité à fixer après expertise en réparation de leur préjudice commercial résultant (i) pour la société Dyson Technology, de la perte de redevances du fait des actes de contrefaçon de son modèle communautaire n° 000469689- 0001 et de ses droits d'auteur sur le produit Dyson Airblade dB, (ii) pour la société Dyson SAS, des actes de concurrence déloyale ; et en conséquence,-de NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer la masse contrefaisante et les préjudices subis par Dyson Technology et Dyson SAS ; -de DIRE que pour cette détermination, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir et de tous documents (factures, bons de commande et de livraison, tickets de caisse, états et mouvements des stocks) et informations détenus par la société Mediclinics S.A portant sur les quantités des produits contrefaisants importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le bénéfice réalisé ; -de DIRE et juger que l'expert pourra être remplacé en cas d'empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête, et qu'il aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier ledit préjudice ; -de CONDAMNER d'ores et déjà la société Mediclinics S.A à verser à la société Dyson Technology la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 000469689-0001 ; -de CONDAMNER d'ores et déjà la société Mediclinics S.A à verser à la société Dyson Technology la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur ; -de CONDAMNER d'ores et déjà la société Mediclinics S.A, à verser à la société Dyson SAS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice commercial causé par les actes de concurrence déloyale ; -d'ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Dyson Technology et Dyson SAS et aux frais exclusifs de la société Mediclinics S.A, dans une limite de 5 000 euros hors taxes par insertion ; -d'ORDONNER l'inscription par extraits du jugement à intervenir en langue anglaise sur la page d'accueil du site Internet www.mediclinics.com en lettres noires sur fond blanc en police Arial 14 pendant une durée de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; -de DEBOUTER la société Mediclinics S.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -de CONDAMNER la société Mediclinics S.A à verser à chacune des sociétés Dyson Technology et Dyson SAS, la somme de 30 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ; -de CONDAMNER la société Mediclinics S.A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Larere, en application de l'article
699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à article
455 du code deprocédure civile, la société MEDICLINICS SA demande au tribunal : de prononcer la nullité du modèle communautaire n° 000469689- 00001 de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED ; -de juger les sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS irrecevables et mal-fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ; -de condamner in solidum les sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS à verser à la société MEDICLINICS la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; -d'ordonner la publication du communiqué suivant, dans trois parutions au choix de la société MEDICLINICS, aux frais avancés des sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS, à hauteur de 7 000 euros HT par insertion : " Par jugement du____ , le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté les sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale engagée à l’encontre de la société MEDICLINICS SA en raison de la commercialisation par cette dernière de son modèle de sèche-mains " DUALFLOW PLUS ". Le Tribunal a condamné les sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS à verser à la société MEDICLINICS la sommes de à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du présent communiqué aux frais des sociétés DYSON " ; -de condamner in solidum les sociétés DYSON TECHNOLOGY LIMITED et DYSON SAS à verser à la société MEDICLINICS la somme de 20.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article
467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 469689- 0001
a) Sur la nullité de l'enregistrement du dessin et modèle communautaire n° 469689-0001
Moyens des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société MEDICLINICS SA précise que la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED ne revendique que certaines caractéristiques de son modèle dont la définition imprécise a varié au fil de la procédure et expose que l'utilisateur averti peut être un professionnel lorsque la nature du modèle en cause implique que celui-ci puisse ou doive être utilisé dans un contexte professionnel et qu'en l'espèce il n'est donc ni un vendeurni un fabricant mais un simple utilisateur de sèche-mains. Elle soulève la nullité du modèle pour défaut de caractère individuel et car les caractéristiques revendiquées sont exclusivement imposées par leur fonction technique.
Au titre du défaut de caractère individuel, elle explique que les créateurs de sèche-mains jouissent d'une grande liberté qui commande une appréciation stricte de ce dernier et que le processus de création et le succès remporté par le modèle invoqué ne sont pas des critères pertinents pour apprécier sa validité. Elle précise que les sèche-mains verticaux à rideau d'air en forme de pince comportant une cavité permettant à l'utilisateur d'insérer les mains en vue de leur séchage étaient déjà connus avant le dépôt du modèle communautaire en cause et oppose à titre d'antériorité un sèche- mains " Jet Towel " commercialisé par la société MITSUBISHI également titulaire de 3 brevets japonais des 5 février 2002, 18 août 2005 et 24 décembre 2004 ainsi qu'un modèle espagnol déposé par la société VELTEK EUROPE le 24 janvier 2005 dont elle prétend qu'ils présentent tous les caractéristiques opposées soit des proportions, un profil en forme de pince composé de deux branches (une branche frontale et une branche arrière) aux lignes courbes (à l'exception du dos de la branche arrière), une partie supérieure de la branche frontale arrondie et bombée vers l'avant, le sommet de la branche arrière de l'appareil étant légèrement incurvé et l'arrière de l'appareil étant de forme rectangulaire. Elle ajoute que les seules différences retenues par la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED, qui résident dans le caractère bombé vers l'avant de la branche frontale et la forme ovale de la cavité formée par les deux branches, ne sont pas, compte tenu notamment de la grande latitude dont bénéficiait le créateur, de nature à conférer au modèle en cause une impression globale de différence ou d'absence de déjà-vu.
Au titre des caractéristiques de l'apparence du produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, la société MEDICLINICS SA précise que le simple fait qu'il existe une alternative de forme ne signifie pas que l'apparence du produit a été dictée par autre chose que des considérations techniques et que le modèle DYSON a fait l'objet d'une demande de brevet PCT déposée le 13 juin 2006 sous priorité d'une demande américaine du 30 juillet 2005 qui révèle le caractère exclusivement technique des éléments qualifiés à tort d'ornementaux qui lui sont opposés. Ainsi, elle précise que : -les " proportions " alléguées ne sont pas définies et ne sont de ce fait pas protégeables, -la forme de pince composée de deux branches et dont les lignes sont courbes (à l'exception du dos de la branche arrière) et dont les extrémités distales sont rapprochées est dictée, comme pour tous les sèche-mains verticaux à rideau d'air, par la fonction du modèle nécessitant que son utilisateur puisse insérer ses mains à l'intérieur d'une cavité,-quant au caractère arrondi des branches, la figure n° 3 de la demande PCT déposée par DYSON consistant en une coupe transversale du dispositif démontre que cette forme est en fait conditionnée par celle du conduit d'air qui est courbe pour améliorer, avec la forme des ouvertures, la vélocité du flux d'air, -le fait que le sommet de la branche arrière de l'appareil soit légèrement incurvé, caractéristique présente dans d'autres produits antérieurs, n'a pas pour objectif d'améliorer l'aspect visuel du modèle mais notamment de rendre son usage plus confortable en évitant que les mains de l'utilisateur ne puissent venir heurter des arrêtes saillantes de cette branche arrière, -la forme rectangulaire de l'arrière de l'appareil, caractéristique également commune à d'autres antériorités, n'est pas ornementale, -la partie supérieure du sèche-mains a une forme dictée par l'impératif technique enseigné par la demande PCT déposée par DYSON selon lequel la distance entre les mains de l'utilisateur et l'ouverture la plus proche est sensiblement uniforme ". -la présence sur la face avant du modèle de deux niveaux formant un escalier est la résultante directe de la configuration du dispositif de ventilation.
En réplique, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED expose que l'appréciation du caractère individuel doit être menée au regard de l'utilisateur averti qui peut en l'espèce être défini comme le professionnel acheteur d'équipements sanitaires ou l'utilisateur régulier de sèche-mains. Elle précise que son modèle se distingue de l'art antérieur et est caractérisé par la combinaison inédite des caractéristiques suivantes : -" ses proportions (1), -un profil en forme de pince, composé de deux branches (une branche frontale et une branche arrière) aux lignes courbes (à l'exception du dos de la branche arrière) et dont les extrémités distales sont rapprochées (2), -la partie supérieure de la branche frontale est arrondie, bombée vers l'avant (3), -la cavité entre les deux branches est déforme ovale, selon un axe sensiblement vertical (4), -le sommet de la branche arrière de l'appareil est légèrement incurvé (5), -l'arrière de l'appareil est de forme rectangulaire. "
Rappelant que l'appréciation du caractère individuel du modèle impose de comparer l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti à celle produite individuellement par chacune des antériorités invoquées, précisément identifiée et isolée, elle en déduit qu'une telle combinaison est nouvelle et présente un caractère individuel au regard du secteur considéré, les 5 antériorités opposées ne présentant pas la même combinaison de caractéristiques que son modèle qui constitue, malgré la grande liberté de création existant dans ce secteur, une rupture esthétique vis-à-vis des modèlesantérieurs qui lui a valu de nombreuses récompenses et distinctions, les caractéristiques 3 et 4 n'étant ainsi jamais présentes.
Sur le plan des caractéristiques fonctionnelles, elle précise que le caractère utilitaire de l'objet n'implique pas que ses caractéristiques soient exclusivement techniques et que, pour être protégeables, les caractéristiques de forme n'ont pas nécessairement à traduire une recherche purement esthétique ou ornementale mais simplement permettre de donner au produit une forme propre sans que celle-ci ne soit imposée exclusivement par la fonction technique. Elle ajoute que pour déterminer si les caractéristiques revendiquées sont exclusivement fonctionnelles ou non, il doit être notamment tenu compte des pratiques des acteurs du marché, l'existence de formes différentes pour un produit relevant du même segment de marché, pourtant soumis à des contraintes techniques similaires, étant de nature à démontrer que la forme n'est pas exclusivement dictée par la fonction. Elle souligne qu'un modèle communautaire et un brevet relèvent chacun de droits de propriété intellectuelle différents répondant à des critères d'appréciation différents tant au niveau de la validité que de la contrefaçon et que le simple fait qu'un dessin illustre un brevet n'implique pas ipso facto que toutes ses caractéristiques soient nécessairement et exclusivement imposées par sa fonction technique, les caractéristiques techniques revendiquées dans sa demande de brevet étant d'ailleurs parfaitement dissociables des caractéristiques esthétiques qui fondent le caractère individuel de son modèle. Dans ce cadre, elle indique que : -le terme " proportion " correspond " au rapport de grandeur entre les parties d'une chose " et que la société MEDICLINICS SA ne démontre pas en quoi les proportions du modèle seraient exclusivement fonctionnelles, -concernant la caractéristique 2, la fonction d'un sèche-mains n'est pas de permettre à un utilisateur d'insérer ses mains à l'intérieur d'une cavité, mais de sécher les mains de l'utilisateur et qu'il n'est pas nécessaire que la cavité dans laquelle l'utilisateur place ses mains soit située entre deux branches ni que les ouvertures d'où l'air est propulsé soient logées dans chacune de ces deux branches. Elle ajoute que cette caractéristique porte sur le profil du modèle dont les lignes sont courbes (à l'exception du dos de la branche arrière) et dont les extrémités distales sont rapprochées, cette forme ne relevant pas exclusivement de nécessités techniques, -sur la caractéristique 3, qui ne porte que sur la forme de la partie supérieure de la branche frontale, rien n'impose qu'elle épouse les formes, potentiellement multiples, du conduit d'air qui y est logé, la forme des conduits intérieurs ayant d'ailleurs été substantiellement modifiée sur les produits récents incorporant le modèle sans pour autant affecter la forme extérieure de la branche frontale. Elle ajoute qu'aucun des autres modèles sur le marché ne présente une telle forme bombée de la branche frontale et que le même constat s'impose s'agissant de la forme ovale, selon un axe vertical, de la cavité (caractéristique 4) qui n'est imposée par aucune nécessité technique,l'utilisation d'autres formes de cavité dans les produits concurrents le confirmant, -au titre de la caractéristique 5 qui ne vise pas la forme des arrêtes mais celle de toute la surface qui constitue le sommet de la branche, en condition d'usage, l'utilisateur est face à l'appareil et insère ses mains par l'avant de l'appareil, celles-ci n'ayant pas vocation à toucher le sommet de la branche arrière et la forme incurvée du sommet de la branche arrière n'étant ainsi pas exclusivement dictée par des nécessités fonctionnelles, -pour la caractéristique 6, la nécessité de disposer le produit au mur n'impose pas que sa face arrière soit rectangulaire.
Appréciation du tribunal
En application de l'article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté.
Sur le caractère individuel
Conformément à l'article 4 " Conditions de protection " du Règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. A cet égard, en vertu de l'article 6 "Caractère individuel " du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
En outre, conformément l'article 85 §1 du Règlement " Présomption de validité - Défense au fond ", dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul enraison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25§ld.
Ainsi, le caractère individuel d'un modèle communautaire, notion distincte de l'originalité et indifférente à l'existence d'un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s'apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd).
L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. A cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d'utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu'elle pouvait de ce fait s'entendre comme désignant un utilisateur doté d'une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif " averti " suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. Ainsi compris, l'utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les dessins ou modèles opposés.
Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l'appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, d'une éventuelle saturation de l'état de l'art qui peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite par l'antérioritéopposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l'a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l'intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d'utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Dès lors, les arguments de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED tirés des " nombreuses distinctions internationales pour le design inédit de [son] produit " et du " processus de création du Sèche-Main D Airblade " sont inopérants.
La société DYSON TECHNOLOGY LIMITED entend opposer à la société MEDICLINICS SA des caractéristiques librement choisies de son modèle et en exclure d'autres (en particulier la partie basse de la face avant et la vue de dessus). Mais, le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l'appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu'il est représenté dans l'enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l'utilisateur averti qu'il comporte et non sur celles que le titulaire entend opportunément et arbitrairement isoler pour favoriser par anticipation le succès de son action en contrefaçon : si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l'utilisateur averti implique l'identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément (TUE 22 juin 2010, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. OHMI), la comparaison doit s'opérer en considération de toutes celles-ci qui composent ensemble indivisiblement l'apparence du modèle. Aussi, le raisonnement adopté par les parties inspiré du droit des brevets, qui ampute en réalité l'utilisateur averti d'une part de son champ d'observation et nie le caractère global de l'impression, ne sera pas suivi.
Le modèle communautaire n° 469689-0001 est un sèche-mains. Par nature, il a vocation à être utilisé dans les lieux publics pour permettre à ceux qui les fréquentent de se sécher les mains autrement qu'avec des serviettes en tissu ou en papier. L'utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l'observera (considérant 14 du Règlement), il n'est pas nécessairement l'utilisateur final, notion utilisée par le Règlement au titre de la visibilité du produit et non du caractère individuel : ici, le produit est destiné à tout propriétaire ou exploitant de lieux fréquentés par le public qui souhaite équiper les sanitaires de son établissement d'un tel dispositif. L'utilisateur averti n'est donc ni le fabricant du produit ni un professionnel dans le domaine des sèche-mains mais ce propriétaire ou exploitant et non l'usager qui ponctuellement s'y rendra. Cette définition n'a toutefois pas la portée qu'entend lui donner la société MEDICLINICS SA puisque, qu'il soit celui-ci ou celui-là, l'utilisateur est par définition averti et connaît de ce fait l'art antérieuren matière de sèche-mains et observera le produit sous tous ses angles apparents dans des conditions d'utilisation normale et qui ne se réduisent pas à sa face supérieure : le produit étant systématiquement fixé au mur à hauteur de bassin pour pouvoir y plonger les mains, sa face arrière et sa base seront invisibles tandis que toutes ses son profil et sa face seront regardées a minima dans la phase d'approche qui participe de son utilisation.
Ces observations excluent que la base et la face arrière soient des caractéristiques marquantes pour l'utilisateur averti qui ne les retiendra pas. Son attention sera captée par la face avant, le profil et le dessus du produit. Ceux-ci peuvent être ainsi décrits selon les représentations figurant dans l'enregistrement reproduites dans l'exposé du litige qui s'éclairent mutuellement : -vue de dessus : la partie inférieure est arrondie sur un plan vertical, rectangulaire sur un plan horizontal et régulière et séparée de la partie supérieure, plus haute qu'elle sur un plan vertical, par un espace destiné à permettre le passage des mains. Cette dernière est constituée d'un rectangle concave dont le côté inférieur, qui surplombe légèrement la partie proche de l'utilisateur, comporte deux arrondis qui se jouxtent, -vue de profil : le modèle se décompose en deux parties identifiées par la rupture nette que produit la courbure de la partie supérieure : o une partie basse dont le côté destiné à être fixé au mur est droit et dont le côté opposé comporte sensiblement en son milieu un net décalage marqué par une courte oblique, la partie supérieure étant plus large que la partie supérieure, o une partie haute constituée d'une forme de pince faite de deux branches. La branche frontale est très bombée vers l'utilisateur et arrondie en son sommet et est nettement plus courte que la branche dorsale qui est, côté fixation, rectiligne. Les deux branches sont approximativement de même épaisseur, la seconde étant toutefois évasée en son sommet qui est concave et plus large que celui de la première, et, se rapprochant au niveau de leurs extrémités supérieures, forment une ellipse significativement bombée, -vue de face : celle-ci est rectangulaire. Les différents niveaux évoqués (forme d'escalier avec marche oblique de la partie inférieure, branche bombée de la partie supérieure, surplomb de la branche dorsale) sont nettement visibles.
Au regard des éléments constants de l'art antérieur invoqués par les deux parties concernant les sèche-mains verticaux à rideau d'air, les autres sèche-mains muraux étant en tout point distincts et ne permettant de ce fait pas de discrimination pertinente des caractéristiques du modèle, et en tenant compte de l'important degré de liberté du créateur en la matière reconnue par les deux parties, la forme rectangulaire de la face avant est commune. En revanche, les antériorités comportant généralement des profils également rectangulaires et des branches supérieures rectilignes et sensiblement parallèles, les autres caractéristiques décrites et enparticulier la marche oblique, la forte courbure de la branche frontale et plus généralement le profil du modèle, ainsi que les arrondis de la branche dorsale vue de dessus sont des caractéristiques dominantes. Combinées, celles-ci confèrent au modèle une forme épurée et nettement galbée en sa partie supérieure qui contraste avec sa partie inférieure plus anguleuse et moins imposante.
La date de divulgation des antériorités opposées par la société MEDICLINICS SA n'est pas contestée par la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED. Celles-ci sont au nombre de huit et consistent en des sèche-mains verticaux à rideau d'air comportant de ce fait deux branches. L'analyse comparée globale de ces dernières prises individuellement avec le modèle peut être ainsi faite, l'appréciation du caractère individuel étant d'autant plus stricte que la liberté de création est grande : -le sèche-mains " Jet Towel JT-16B " commercialisé par la société MITSUBISHI en 1993, dont l'agrandissement réalisé par la société MEDICLINICS SA dans ses écritures n'a jamais été contesté par la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et peut servir de base à la comparaison, présente une face avant rectangulaire, ce qui est insignifiant, légèrement incurvée vers l'arrière en son sommet et à sa base et qui est beaucoup plus courte que la branche dorsale plus large en son extrémité supérieure qu'à sa base. Les deux branches forment une pointe difficilement visible sur la photographie produite. Il se distingue ainsi nettement du dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 par son allure générale qui est très massive et globalement rectiligne et ne comporte ni la courbure importante de la face avant supérieure ni les arrondis de la vue de dessus ni la forme de pince encadrant une ellipse bombée. L'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite est très clairement différente de celle du modèle ; -le brevet japonais MISTUBISHI du 5 février 2002 a une face avant rectangulaire, ce qui est insignifiant, très légèrement inclinée vers l'avant. Elle est parfaitement rectiligne et l'espace entre les deux branches a la forme d'un rectangle. Son apparence générale, qui s'apparente à celle d'une corbeille à papier de base rectangulaire, ne partage aucune des caractéristiques dominantes du modèle : -le brevet japonais MITUSBISHI du 18 août 2005 peut être décrit dans les mêmes termes que le sèche-mains " Jet Towel JT-16B" et ne constitue ainsi pas une antériorité destructrice du caractère individuel du modèle litigieux ; -le brevet japonais MITSUBISHI du 24 décembre 2004 ne se distingue des précédents que par le fait que la branche frontale dévie très légèrement vers l'avant en sa partie supérieure et par la présence d'une partie avant convexe sur la branche dorsale et, faute pour ces caractéristiques d'être celles du modèle, souffre du même manque de pertinence ; -le modèle espagnol déposé par la société VELTEK EUROPE le 24 janvier 2005 a une face avant rectangulaire toutefois arrondie en son sommet, les deux extrémités supérieures des branches étantincurvées, la branche dorsale, très légèrement en surplomb, étant rectiligne sur sa longueur tandis que la branche frontale présente une très faible courbure vers l'avant sans que la forme de l'espace les séparant, qui est rectangulaire, n'en soit affectée. A nouveau, l'aspect global de produit est massif, les arrondis et courbures qui l'adoucissent étant très légers. Les caractéristiques dominantes du dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 étant absentes, l'impression d'ensemble qu'il suscite chez l'utilisateur averti est très nettement différente de celle produite par ce dernier.
En conséquence, la demande de nullité de la société MEDICLINICS SA au titre du défaut de caractère individuel du dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 sera rejetée.
Sur les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit
Conformément à l'article 8§1" Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions " du Règlement, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. L'article 25§lb du Règlement en fait une cause de nullité.
Au sens de ce texte, le seul fait que les formes prises par le produit incorporant le modèle répondent à des contraintes techniques liées à son utilité et à sa fonctionnalité ou que celui-ci fasse par ailleurs l'objet d'une demande de brevet qui obéit à des conditions de protection différentes et porte sur des objets sans rapport (l'apparence d'un produit dans un cas et une invention technique dans l'autre), n'implique pas en soi que ces contraintes techniques dictent exclusivement le choix de la forme et de l'apparence retenues. L'adverbe " exclusivement " implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur qui peuvent constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique et, à la différence de l'examen du caractère individuel, de l'effort créatif présidant au choix des formes qui peuvent, sans que cela ne soit pour autant nécessaire (considérants 7 et 10 du Règlement), traduire une recherche de l'amélioration de 1"' esthétique industrielle " du produit. Par ailleurs, cet examen doit porter sur les caractéristiques dominantes du modèle prises dans leur combinaison et dans leur agencement spécifique qui constituent son apparence au sens de l'article 3§a du Règlement.
La seule partie traduite de la demande de brevet PCT du 13 juin 2006 de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED est son résumé qui sera, faute par ailleurs d'analyse sérieuse de la description et des revendications, seule prise en compte avec ses dessins.Si la présence de deux branches est rendue indispensable pour permettre à l'utilisateur de glisser ses mains dans le rideau d'air, leurs formes peuvent être très différentes ainsi que le confirment les antériorités opposées au titre du défaut de caractère individuel. Et, le fait que la courbure permette techniquement d'optimiser la vélocité du flux d'air n'implique pas en soi que l'apparence du produit épouse la forme du ventilateur. De la même manière, rien n'impose que la partie inférieure de la face avant suive les formes du dispositif de ventilation pour former une marche oblique caractéristique, alors par ailleurs que le produit n'a pas vocation à être utilisé assis et qu'il peut être de forme sensiblement cubique. Les choix d'une ellipse bombée pour séparer ces branches qui est inconnue de l'art antérieur, d'arrondir ou d'incurver leurs extrémités et de créer un décalage entre leurs hauteurs respectives contribuent ensemble à donner au modèle un caractère individuel et ne sont pas exclusivement commandés par une fonction technique mais guidés par d'évidentes considérations esthétiques.
Les seuls éléments qui sont dictés par les contraintes techniques sont la face arrière rectangulaire et plane dont il est acquis qu'elle est une caractéristique insignifiante et les deux arrondis de la branche arrière qui, aux termes du résumé de l'invention de la demande de brevet PCT du 13 juin 2006, augmentent effectivement l'efficacité du séchage en garantissant une distance sensiblement uniforme entre les mains de l'utilisateur et l'ouverture la plus proche.
Ainsi, seule une caractéristique dominante de l'apparence du produit est exclusivement imposée par sa fonction technique quand la combinaison de ses caractéristiques essentielles ne l'est pas.
En conséquence la demande de nullité de la société MEDICLINICS SA sera également rejetée à ce titre.
b) Sur l'existence de la contrefaçon
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED expose que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances au regard de l'impression visuelle globale et est caractérisée dès lors que les ressemblances entre les modèles sont dominantes et que les différences ne parviennent pas à dissiper une même impression visuelle globale qui se dégage, aux yeux de l'utilisateur averti, de leur comparaison qui ne peut être réduite aux caractéristiques prises individuellement et en déduit que tel est le cas lorsque le produit litigieux reprend les caractéristiques essentielles du modèle déposé, dans la même combinaison, peu important que des éléments secondaires ne soient pas repris, l'utilisateur averti pouvant n'avoir de surcroît gardé qu'un souvenir imparfait des modèles en cause. Dans ce cadre, elle explique que le sèche-mains litigieux reproduit, dans la même combinaison et avec des différences insignifiantes, l'ensembledes caractéristiques essentielles de son modèle puisque, alors que la liberté du créateur est grande : -" [il] reprend globalement les proportions du Modèle Dyson (1). -[il] a un profil en forme de pince, composé de deux branches (une branche frontale et une branche arrière) aux lignes arrondies (à l'exception du dos de la branche arrière) et dont les extrémités distales sont rapprochées(2), -la partie supérieure de la branche frontale est arrondie vers l'avant (3), -la cavité entre les deux branches est de forme ovale, selon un axe vertical (4), -le sommet de la branche arrière de l'appareil est légèrement incurvé (5), -l'arrière de l'appareil est de forme rectangulaire. "
Elle ajoute que la comparaison ne peut être limitée à la vue de dessus qu'elle ne revendique pas et doit porter sur une combinaison de lignes, de formes et de contours indépendamment de la couleur.
En réplique, la société MEDICLINICS SA expose que le principe d'appréciation globale exclut que la demanderesse puisse isoler les éléments du modèle dont elle entend obtenir protection pour les comparer ensuite à certains éléments également isolés du modèle litigieux et commande au contraire qu'elle compare les deux modèles dans leur globalité, en tenant compte de chacune des vues déposées auprès de l'OHMI. Elle ajoute que, dans des conditions normales d'utilisation, l'utilisateur averti se séchant les mains observera uniquement la partie supérieure du modèle qui est ainsi sa caractéristique essentielle, les caractéristiques communes à tous les sèche-mains du même type étant en revanche de peu d'importance à ses yeux (" profil en forme de pince composé de deux branches, sommet arrondi de la branche arrière, forme rectangulaire de l'appareil, etc. "). Elle se livre ensuite à une comparaison des différentes vues des produits en débat et en déduit qu'ils suscitent des impressions d'ensemble nettement différentes.
Appréciation du tribunal
Conformément à l'article 10 " Etendue de la protection " du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
En vertu de l'article 19§ 1 du Règlement, " le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation,l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. "
Et, conformément aux articles
L 515-1 et
L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521 -1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires.
Pour les raisons déjà exposées, la comparaison présidant à l'appréciation de l'impression globale suscitée chez l'utilisateur averti, dont la définition est identique à celle retenue pour l'examen du caractère individuel, s'opère entre les représentations figurant au dépôt indépendamment de la couleur qui n'y figure pas et l'apparence du produit commercialisé par la société MEDICLINICS SA sans possibilité pour la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED de choisir les caractéristiques qu'elle entend arbitrairement opposer ou non. Elle est réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l'exception de celle exclusivement asservie à une fonction technique (article 8§ 1 du Règlement).
Le produit de la société MEDICLINICS SA peut être décrit en ces termes : -sa face avant est rectangulaire et est maquée en son centre par une arrête nettement visible verticale. Elle est sinon parfaitement homogène et d'apparence sensiblement plane ; -de profil, il prend la forme d'une pince en sa partie haute, la branche avant étant légèrement courbée selon une ligne non brisée (concavité vers l'utilisateur) et est très légèrement plus haute que la branche arrière. Les deux branches, qui se rapprochent en leurs sommets, sont sensiblement de même largeur et présentent en leurs extrémités supérieures une surface horizontale puis une diagonale tombant vers le centre de la pince qui forme une ellipse aplatie, -sa partie supérieure vue de dessus est constituée des deux sommets rectangulaires des branches de largeur sensiblement égale.
Il est acquis que la présence de deux branches et la forme rectangulaire des faces avant et arrière sont des éléments communs de l'art antérieur insignifiants pour l'utilisateur averti. Si les branches frontales sont effectivement courbées et forment une pince, leur courbure est sans rapport, celle du modèle étant très forte et marquant une rupture nette entre ses parties haute et basse tandis que celle du produit de la société MEDICLINICS SA est légère et fluide, sans brisure. L'espace qui les sépare est de ce fait différent, arrondi pour le premier et allongé pour le second. En outre, l'homogénéité de la faceavant du produit litigieux qui n'est rompue que par une arrête verticale est sans rapport avec la nette séparation horizontale en deux parties par la courbe de la partie haute du modèle et la subdivision de la partie basse en deux étages avec une marche oblique particulièrement visible de côté. Ces différences sont d'autant plus importantes que la branche arrière du produit litigieux est légèrement plus basse que sa branche avant qui la masque en vue de face. Enfin, les deux arrondis de la branche dorsale du modèle, auxquels ne s'étend quoiqu'il en soit pas la protection, ne sont pas reproduits.
Aussi, aucune des caractéristiques dominantes du modèle n'est reprise dans le produit de la société MEDICLINICS SA dont l'allure générale est beaucoup plus élancée et allongée et encore plus épurée que celle que confère à l'apparence du modèle la combinaison de ces dernières.
En conséquence, ils suscitent chez l'utilisateur averti des impressions globales clairement différentes ce qui exclut toute contrefaçon.
Les demandes de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED seront dès lors rejetées.
2°) Sur l'atteinte aux droits d'auteur de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED expose que l'article 96.2 du Règlement consacre le principe du cumul de protection du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles et définit en ces termes les caractéristiques originales de son sèche-mains : " le Sèche-mains Dyson Airblade constitue une œuvre caractérisée par la combinaison originale des éléments suivants : -ses proportions caractéristiques, -un profil en forme de pince, composé de deux branches (une branche frontale et une branche arrière), -la partie supérieure de la branche frontale est arrondie, bombée vers l'avant, -la cavité entre les deux branches est de forme ovale, le sommet de la branche arrière de l'appareil est légèrement incurvé, -l'arrière de l'appareil est de forme rectangulaire. " Elle poursuit en affirmant que " la combinaison de lignes contours et formes, notamment des caractéristiques précitées, procède de choix arbitraires [et] témoigne d'un véritable effort créatif, qui est le fruit d'une longue recherche esthétique et qui a été couronné par de nombreux prix prestigieux ". Elle indique "cette composition relève de choix arbitraires et d'un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur ". Elle ajoute qu'aucune des antériorités opposées, à supposer qu'elles soient identiques à celles examinées dans le cadre de l'examen de la validité de son modèle et pertinentes en droit d'auteur,ne reprend l'ensemble des caractéristiques invoquées, qui ne sont pas exclusivement dictées par des impératifs d'ordre fonctionnel, dans la même combinaison.
En réplique, la société MEDICLINICS SA expose qu'un modèle communautaire, pour autant que celui-ci soit valable, n'est pas ipso facto protégé au sein de chaque état membre au titre du droit d'auteur. Elle précise que les caractéristiques revendiquées ne résultent d'aucun parti pris esthétique ou de choix arbitraires puisque les " proportions caractéristiques " sont indéterminées, que les caractéristiques 2 à 4, qu'il est possible d'envisager globalement, étaient bien connues avant le modèle DYSON (modèles MITSUBISHI de 1993 et VELTEK EUROPE du 24 janvier 2005) et répondent à des nécessités techniques liées à la structure même d'un sèche-mains à pince, que la forme arrondie de la branche frontale et de la branche arrière est commandée par celle du mécanisme interne du sèche- mains et que la forme légèrement incurvée du sommet de la branche arrière et le caractère rectangulaire de l'arrière de l'appareil sont communes à de nombreux modèles antérieurs et résultent de considérations exclusivement fonctionnelles, liées au confort de l'utilisateur et à la manière dont le modèle sera disposé. Elle en déduit que toutes les caractéristiques prétendument originales du modèle en question n'en sont pas car elles ressortent du domaine public, ne révèlent ni parti pris esthétique ni choix arbitraires et ne présentent donc aucune physionomie propre, ni individuellement, ni en combinaison.
Appréciation du tribunal
Conformément à l'article 96§2 " Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales ", un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des Etats membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque, la portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, étant déterminées par chaque Etat-membre.
Ainsi, cette disposition ne consacre pas un " principe de cumul " mais dispose que la protection au titre du droit des dessins et modèles n'est pas exclusive d'une protection au titre du droit d'auteur si ses conditions d'application déterminées par le droit interne, qui sont distinctes de celles applicables à la validité d'un dessin et modèle, sont remplies : la possibilité d'un cumul n'est pas son automaticité.
En vertu des articles
31 et
32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, touteprétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Et, conformément à l'article
122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article L 111 -1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article
16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité.
A cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison originale déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L'explicitation des caractéristiques originales doit être clairement fournie par celui qui se prétend titulaire de droits d'auteur dans ses écritures, et ce d'ailleurs dès le stade de l'assignation à peine de nullité conformément à l'article
56 du code de procédure civile, et non dans des pièces communiquées en laissant le soin au tribunal et à la défenderesse, en violation des articles
15 et
16 du code de procédure civile, d'y déceler les éléments susceptibles de servir son argumentation. A ce titre, l'attestation du créateur ne sera prise en compte qu'au travers des éléments expressément commentés dans les conclusions de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et qui ont été cités dans l'exposé de ses moyens. En outre, les appréciations portées par des tiers et le succès critique ou commercial d'une œuvresont inopérants pour caractériser son originalité, l'explicitation étant le fait de l'auteur sous le seul contrôle du tribunal qui n'est lié par aucune des qualifications retenues par les tiers ou les parties.
La société DYSON TECHNOLOGY LIMITED livre de la création litigieuse une description purement technique qui découle de sa stricte observation objective et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de son auteur. Cette carence, qui ne peut être couverte par l'utilisation de la formule de style évoquant sans le définir " un parti-pris esthétique reflétant la personnalité de [Y]auteur ", est d'autant plus lourde que l'œuvre en débat est pour une large part utilitaire et fonctionnelle et qu'elle reprend des éléments dont il est désormais acquis qu'ils sont connus (séparation en deux branches de la partie supérieure et forme rectangulaire de l'arrière). Ainsi, rien ne permet de comprendre en quoi les formes et l'agencement des caractéristiques invoquées et leur combinaison sont le fruit d'un choix arbitraire de l'auteur et non la reprise d'une association banale appartenant à un fond commun.
A supposer que la détermination du siège de l'originalité soit suffisante, les " proportions caractéristiques " invoquées ne renvoient à rien de tangible, le seul recours à leur définition littérale comme " rapport de grandeur entre les parties d'une chose " étant inutile faute de qualification de ce rapport. La forme rectangulaire de l'arrière de l'appareil est commune aux antériorités déjà examinées qui, si elles n'ont pas le même rôle qu'en matière de propriété industrielle puisque l'originalité ne se confond pas totalement avec la nouveauté, n'en sont pas moins un élément pertinent de définition du fonds commun et un indice sérieux de sa banalité, ici évidente puisqu'elle est fonctionnelle et courante. La même remarque vaut pour le " profil en forme de pince, composé de deux branches (une branche frontale et une branche arrière) 1 '. Rien n'est dit sur l'agencement de ces formes qui de ce fait, mêmes combinées, ne recèlent aucune originalité, laissant pour seule caractéristique susceptible de remplir cette condition la forme particulière de la pince enserrant, entre une branche frontale " bombée vers l'avant " et une " branche arrière [... au sommet] légèrement incurvé ", une " cavité [...] de forme ovale ". Mais, la présence de deux branches qui se font face étant banale et fonctionnelle pour ce type de produit ainsi que le révèle le contenu de l'art antérieur déjà détaillé, les seules courbures revendiquées sont largement insuffisantes pour conférer à l'ensemble un caractère original.
En conséquence, en l'absence d'originalité de la création qu'elle oppose, les demandes de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED au titre du droit d'auteur sont intégralement irrecevables faute de qualité à agir.
3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des partiesAu soutien de ses prétentions, la SAS DYSON explique qu'elle est le distributeur exclusif du sèche-mains Dyson Airblade incorporant le dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 et que la reprise des caractéristiques essentielles de ce dernier, qui crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'autant plus grand que le produit est décliné en gris et blanc comme le sien, constitue des actes de concurrence déloyale à son encontre.
La société MEDICLINICS SA réplique les prétendus actes de contrefaçon du modèle ne constituent pas nécessairement un acte de concurrence déloyale à l'égard de la SAS DYSON. Elle ajoute que faute de risque de confusion explicité et démontré, elle n'a commis aucune faute, les couleurs dans lesquelles elle a décliné son produit étant particulièrement usuelles s'agissant de couleurs neutres convenant à la plupart des installations sanitaires collectives.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles
1382 et
1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les parties commercialisent des produits identiques et s'adressent à une même clientèle. Elles sont en situation de concurrence directe.La SAS DYSON invoque comme actes matériels constitutifs de la concurrence déloyale qu'elle impute à la société MEDICLINICS SA les actes de contrefaçon subis par la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED : ceux-ci étant inexistants, ceux-là le sont à leur tour, le risque de confusion invoqué sans être expliqué n'étant par ailleurs pas établi et l'effet de gamme né de la déclinaison en blanc et gris du produit, couleurs éminemment courantes au regard de l'art antérieur, n'étant pas constitué.
En conséquence, les demandes de la SAS DYSON seront intégralement rejetées.
4°) Sur la procédure abusive
Moyens des parties
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société MEDICLINICS SA explique que, alors qu'elles connaissaient sa qualité de fabricant, les demanderesses, qui n'ont pas un seul instant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et l'ont contrainte par leur inertie à communiquer les modèles pour permettre au tribunal de se livrer à leur indispensable comparaison, ont, plusieurs mois avant l'engagement de la présente procédure, adressé une mise en demeure à tous ses distributeurs français qui ont de ce fait cessé immédiatement de commercialiser son produit. Elle en déduit que ces mises en demeure n'avaient pas pour but de rechercher l'identité du fournisseur de ces distributeurs mais de faire pression sur ces derniers pour l'évincer du marché français et porter atteinte à sa réputation.
En réplique, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON exposent que l'action en contrefaçon est fondée et que les faits invoqués par la société MEDICLINICS SA ne caractérisent pas un abus du droit d'agir, l'envoi des mises en demeure antérieurement à l'engagement de la procédure étant sans rapport avec elle. Elles ajoutent que la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED, en tant que titulaire des droits d'auteur et de dessins et modèles, était parfaitement fondée à demander la cessation de l'atteinte portée à ses droits, non seulement à rencontre du fabricant du sèche-mains litigieux, mais également à l'égard de ses distributeurs et importateurs en France qu'elle aurait mis dans la cause s'ils n'avaient pas fait droit à ses demandes. Elles précisent enfin que la société MEDICLINICS SA ne prouve pas le principe de son préjudice.
Appréciation du tribunal
En application de l'article
1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette dedommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Respectivement titulaire d'un tire présumé valide et bénéficiaire d'un monopole sur la distribution des produits incorporant le modèle qui en est l'objet, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
L'envoi de mises en demeure antérieurement à l'assignation ne se rattache pas à l'exercice de l'action en justice mais peut constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur. A ce titre, il est constant que le 9 mai 2014 la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED a adressé à tous les distributeurs français de la société MEDICLINICS SA et à cette dernière une mise en demeure de cesser la commercialisation du produit litigieux en des termes peu mesurés évoquant des faits qu'elle " consid[érait] " constitutifs de contrefaçon lui causant " un préjudice énorme " alors qu'elle produit en pièce 4.3 un catalogue 2014 édité par la société MEDICLINICS SA la désignant sans équivoque comme le fabricant de ce produit et qu'elle évoque d'ailleurs dans le courrier qu'elle lui a adressé. Elle adressait un courrier identique à la société COMIMEX le 11 juin 2014, après avoir reçu une réponse de la société ALIGNE DIFFUSION du 15 mai 2014 lui confirmant qu'elle se fournissait auprès de la société MEDICLINICS SA. Aussi est-elle d'une particulière mauvaise foi quand elle soutient dans ses écritures (page 10, §25) que " rien ne permettait de déterminer que Médiclinics était le fabricant du Sèche-mains Litigieux " lors de la découverte des faits litigieux. S'il est exact que l'article 19§ 1 interdit l'offre sans le consentement du titulaire du modèle, l'envoi généralisé en première intention d'un tel courrier comminatoire à des distributeurs quand le fabricant est clairement identifié traduit la volonté de l'évincer avant tout procès d'un marché convoité et caractérise une déloyauté. Ce comportant est fautif.
Pour autant, si les demanderesses reconnaissent dans leurs écritures au sens de l'article
1356 du code civil que ces mises en demeure ont entraîné la cessation de la distribution du produit litigieux par les sociétés touchées (page 51, § 222 : " Si ces distributeurs n'avaient pas donné droit à sa demande, Dyson Technology les aurait également assignés, tout comme elle assigne aujourd'hui Mediclinics" ), la société MEDICLINICS SA ne produit aucun document comptable ou financier permettant d'apprécier le préjudice qu'elle invoque et dont la preuve lui incombe au sens de l'article
9 du code de procédure civile.
En conséquence, faute pour elle de démontrer la mesure de son préjudice, sa demande indemnitaire, qui comprend la mesure de publication qui est une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
5°) Sur les demandes accessoiresSuccombant au litige, la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société MEDICLINICS SA la somme de 20 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré.
Rejette la demande reconventionnelle de la société MEDICLINICS SA en nullité de l'enregistrement du dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 déposé le 26 janvier 2006 par la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED ;
Rejette les demandes de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED au titre de la contrefaçon de son dessin et modèle communautaire n° 469689-0001 :
Déclare irrecevables les demandes de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur :
Rejette les demandes de la SAS DYSON au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
Rejette les demandes reconventionnelles de la société MEDICLINICS SA au titre de la procédure abusive :
Rejette les demandes de la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON au titre des frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON à payer à la société MEDICLINICS SA la somme de VINGT MILLE euros (20 000 €) en application de l'article
700 du code de procédure civile :
Condamne in solidum la société DYSON TECHNOLOGY LIMITED et la SAS DYSON à supporter les entiers dépens de l'instance.