Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice des finances publiques de la Vienne a rejeté implicitement sa demande de recours hiérarchique contre la proposition de rectification en date du 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les rectifications que l'administration se propose de lui assigner au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020 et qui procèdent de la réintégration dans son revenu imposable des sommes déduites à hauteur de 25 596 euros en 2019 et de 26 863 euros en 2020 en tant que prestation compensatoire versée à son ex-épouse, ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". Aux termes de l'article L. 190 de ce livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article
L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction. En application des dispositions rappelées au point 2, celui-ci doit ainsi, d'abord adresser une réclamation contentieuse au service territorial compétent de l'administration des impôts, avant de saisir le cas échéant la juridiction administrative d'une demande de décharge ou de réduction de l'impôt mis à sa charge. Le contribuable pouvant obtenir du juge de l'impôt, dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, la satisfaction la plus étendue concernant sa situation, ces articles font en principe obstacle à ce qu'il défère par la voie de l'excès de pouvoir les décisions qu'ils visent, ni, par conséquent, celles qui, s'inscrivant dans la procédure d'imposition, ont seulement servi à les préparer, et dont il pourra discuter la légalité dans le cadre du recours de plein contentieux qui lui est ouvert. Il en va ainsi, entre autres, des réponses explicites ou implicites de l'administration aux demandes de saisine du supérieur hiérarchique qui ne sont en principe pas regardées comme détachables de la procédure d'imposition.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la réponse à ses observations portant sur la proposition de rectification en date du 7 septembre 2022, dont il a été destinataire le 15 septembre 2022, M. B A, par la voie d'une lettre de son conseil du 23 janvier 2023, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, que le supérieur hiérarchique de l'agent lui ayant notifié ces rectifications soit saisi. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice des finances publiques de la Vienne a implicitement rejeté sa demande. En vertu des principes rappelés au point précédent, la décision contestée n'est cependant pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. En second lieu, et à supposer même que le requérant ait entendu demander la décharge des impositions litigieuses, il résulte des dispositions des articles
L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.
6. En l'espèce, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision intégrale de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ni la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande devant l'administration fiscale en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2023 et à laquelle il a répondu le 7 juin 2023.
7. Il s'ensuit que, quelle que soit la portée exacte des conclusions du requérant, celles-ci sont manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER