Il résulte de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement.
Dès lors, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée, qui avait remplacé son supérieur hiérarchique, n'avait perçu que son propre salaire pendant quatre semaines, a retenu que le délai de carence invoqué par l'employeur ne figurait pas dans la convention collective et en a déduit que ce dernier devait verser une contrepartie au titre des quatre premières semaines
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1410 FS-B
Pourvoi n° C 21-12.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° C 21-12.552 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La société Aldi marché [Localité 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 4], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole et Flores, Mmes Lecaplain-Morel et Deltort, conseillers, Mmes Ala et Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article
R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [I] a été engagée en 1991 par la société Aldi marché [Localité 4], en qualité d'assistante (adjointe au directeur), suivant contrat soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Elle était affectée au magasin d'[Localité 2]. Entre les 1er avril et 14 juin 2014, elle a assuré le remplacement d'un directeur momentanément absent au sein du magasin d'[Localité 3].
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2015 de diverses demandes au titre de ses droits résultant dudit remplacement.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme limitée à 539,96 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, c'est-à-dire le salaire minimum conventionnel versé pour le poste de remplacement, et de la débouter de sa demande tendant à y inclure les sommes correspondant au différentiel de salaire effectivement versé au responsable du magasin d'[Localité 3] remplacé par elle pendant onze semaines consécutives, alors « qu'en application de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci ; que tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, doivent être retenus au titre du salaire minimum ; qu'en jugeant que les sommes dues à Mme [I] au titre des rappels de salaires sollicités se limitaient à 539,96 euros, majorés de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, quels avantages en espèces étaient consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail au poste de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ainsi que du principe ''à travail égal salaire égal''. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu à bon droit que la convention collective prévoyait le versement d'un différentiel fonction du salaire minimum conventionnel applicable au salarié remplacé et non du salaire effectivement versé à celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, en déduisant des versements effectués, de la rémunération conventionnelle garantie au salarié remplacé et de ses périodes de présence que la salariée avait droit à un rappel de salaire de 539,96 euros majoré de l'indemnité de congés payés, légalement justifié sa décision.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des salaires, outre congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en vertu de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, sauf à ce que la nature de ses fonctions implique qu'il soit à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique lors de l'absence occasionnelle de celui-ci, le salarié qui se voit confier, pendant au moins quatre semaines consécutives, la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au sien bénéficie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci ; que pour l'attribution de ce niveau de salaire, qui ne débute qu'à compter de la cinquième semaine, n'est pas en pris en compte le temps passé par le salarié à exercer les fonctions litigieuses pendant les quatre premières semaines, cette période constituant un délai de carence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 4.4.3, intitulé « Remplacements provisoires », de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. En dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples prévus aux articles 4.4.1 et 4.4.2, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci. Cette situation ne peut excéder six mois ; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.
8. Il en résulte que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement.
9. Ayant constaté que, pendant quatre semaines, la salariée n'avait perçu que son propre salaire et que, pour le temps de remplacement restant, elle avait perçu, proportionnellement à son temps de travail, sa rémunération augmentée d'une fraction du salaire minimum conventionnel garanti au collègue remplacé, puis retenu que le délai de carence invoqué par l'employeur, contraire à la volonté des partenaires sociaux d'assurer au remplaçant une rémunération conforme aux fonctions provisoirement exercées, ne figurait pas dans la convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de quatre semaines y figurant portait sur le point de départ de l'obligation pour l'employeur d'assurer la contrepartie et que, si la convention collective ne l'obligeait pas, avant quatre semaines de remplacement, à majorer la rémunération du remplaçant, elle l'obligeait, au-delà de ce délai, à verser la contrepartie précitée sans aucun délai de carence au titre des quatre premières semaines.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier, serait-ce sur le fondement de la résistance abusive, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en retenant, pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'elle avait subi un préjudice moral et financier du fait du retard fautif apporté au paiement des sommes dues , sans caractériser que cette situation était imputable à la mauvaise foi de l'employeur et qu'il en était résulté pour la salariée un préjudice distinct dudit retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1153, devenu
1231-6, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
13. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du retard fautif apporté au paiement des sommes dues il sera en sus alloué à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts réparant la totalité du préjudice invoqué en ses deux branches.
14. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article
1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles
L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et
627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché [Localité 4] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [I], demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(rappel de salaire)
Mme [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aldi Marché [Localité 4] à lui payer une somme limitée à 539,96 euros au titre de rappels de salaire et 53,99 euros au titre des indemnités congés payés, c'est-à-dire le salaire minimum conventionnel versé pour le poste de remplacement, et d'avoir ainsi débouté Mme [I] de sa demande tendant à y inclure les sommes correspondant au différentiel de salaire effectivement versé au responsable du magasin d'[Localité 3] remplacé par elle pendant onze semaines consécutives ;
Alors qu' en application de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci ; que tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, doivent être retenus au titre du salaire minimum ; qu'en jugeant que les sommes dues à Mme [I] au titre des rappels de salaires sollicités se limitaient à 539,96 euros, majorés de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, quels avantages en espèces étaient consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail au poste de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ainsi que du principe « à travail égal salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Indemnisation des frais de route supplémentaires)
Mme [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aldi Marché [Localité 4] à lui payer une somme limitée à 539,96 euros au titre de rappels de salaire et 53,99 euros au titre des indemnités congés payés, et d'avoir ainsi débouté Mme [I] de sa demande en remboursement de ses frais de déplacement en raison de l'éloignement du site d'[Localité 3] de son domicile ;
Alors que lorsque le temps de trajet dépasse le temps habituel entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière ; qu'en l'espèce, Mme [I] faisait valoir dans ses conclusions (p. 4 § 6 ; p. 5 § 7) que son temps de trajet pour se rendre sur le site d'[Localité 3] était sensiblement plus long car elle était obligée d'effectuer, sur les onze semaines de remplacement, un supplément de distance cumulée de 300 kilomètres dans la mesure où elle devait emprunter un itinéraire différent en raison des embouteillages quotidiens et elle versait aux débats un document établissant le détail de ces trajets ; qu'en jugeant que « le temps de trajet entre [Localité 5] et [Localité 3] n'est en moyenne que de quarante minutes ce qui, dans l'agglomération de [Localité 6] et sa région, ne constitue pas un temps de déplacement anormal », sans analyser ce document ni répondre au moyen développé Mme [I] dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché [Localité 4], demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Aldi Marché [Localité 4] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [I] la somme de 539,96 euros au titre des salaires outre 53,99 euros à titre d'indemnité de congés payés et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
ALORS QU'en vertu de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, sauf à ce que la nature de ses fonctions implique qu'il soit à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique lors de l'absence occasionnelle de celui-ci, le salarié qui se voit confier, pendant au moins 4 semaines consécutives, la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au sien bénéficie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci ; que pour l'attribution de ce niveau de salaire, qui ne débute qu'à compter de la cinquième semaine, n'est pas en pris en compte le temps passé par le salarié à exercer les fonctions litigieuses pendant les quatre premières semaines, cette période constituant un délai de carence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Aldi Marché [Localité 4] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1°) ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier, serait-ce sur le fondement de la résistance abusive, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en retenant, pour allouer à la salariée des dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'elle avait subi un préjudice moral et financier « du fait du retard fautif apporté au paiement des sommes dues », sans caractériser que cette situation était imputable à la mauvaise foi de l'employeur et qu'il en était résulté pour la salariée un préjudice distinct dudit retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1153, devenu
1231-6, du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'exercice du droit de se défendre en justice, qui inclut celui de s'opposer aux demandes adverses avant l'action en justice, ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; qu'en octroyant à la salariée des dommages et intérêts pour résistance abusive, après avoir seulement relevé que l'employeur faisait une interprétation de l'article 4.4.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qu'elle a jugée erronée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un quelconque abus de l'employeur dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382, devenu
1240, du code civil.