Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 27 mai 2022, 19/14480

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 27 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14480 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000236 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1963 au SÉNÉGAL [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,80 % remboursable en 84 mensualités s'élevant à 464,60 euros, hors assurance (484,10 euros assurance incluse). Selon un avenant de réaménagement du 19 juin 2009, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 23 288,75 euros en 115 mensualités de 303,31 euros assurance incluse, à compter du 10 août 2009. Selon avenant de réaménagement du 14 septembre 2012, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 18 378,86 euros en 108 mensualités de 249,32 euros, assurance incluse, à compter du 28 octobre 2012. La société Sogefinancement a adressé à M. [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 543,34 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 26 juillet reçue le 28 juillet 2018. Saisi le 24 janvier 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [I] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante : « Déclare recevable la demande en paiement, Rejette la demande en paiement de la société Sogefinancement au titre du contrat du 2 mars 2007, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sogefinancement aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ». Le tribunal a principalement retenu que la demande de paiement et de résolution de plein droit du contrat de la société Sogefinancement est bien fondée, mais que la société doit être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat du fait que l'offre de prêt n'est pas accompagnée d'une notice comportant les conditions générales de l'assurance (art. L. 311-33 du code de la consommation), ce qui la prive également de la possibilité d'obtenir le paiement d'indemnités. En conséquence, au regard du montant de l'opération de financement (30 000 euros) et des versements effectués depuis l'origine (39 172,70 euros), le solde est créditeur en faveur de l'emprunteur et il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement. Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 24 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance du Raincy le 11 avril 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre du contrat du 2 mars 2007 ; en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement à l'encontre de M. [I], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 8 659,58 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,80 % l'an sur la somme en principal de 8 652,38 euros à compter du 25 juillet 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 681,32 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens. Statuant à nouveau sur les chefs contestés, DÉCLARER irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; REJETER le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels

; En conséquence

, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 271,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 25 juillet 2018 sur la somme de 8 583,05 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel n° 32297191721 contracté le 2 mars 2007 ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la Société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ». La société Sogefinancement soutient que : - le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel est prescrit ; le délai de prescription de 5 ans (L. 110-4 du code de commerce) s'applique lorsque le juge soulève d'office ce moyen, se substituant au consommateur dans l'invocation du moyen, mais ne disposant pas de plus de pouvoir que celui-ci, ni du pouvoir de remettre en cause une prescription acquise ; de plus, ce moyen ne saurait constituer un moyen de défense au fond mais bien une demande, et est donc soumis à prescription, - ce moyen est également mal fondé premièrement parce qu'il ne pèse pas d'obligation à la charge du prêteur de produire une copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur, la remise étant intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 311-12 du code de la consommation ; deuxièmement, il est infondé en ce que la preuve de la remise de la notice est prouvée par une clause du contrat, lequel a été consenti par l'emprunteur, - l'emprunteur doit être condamné au paiement de sa dette avec les intérêts au taux contractuel, soit une somme de 9 271,57 euros. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] par procès-verbal de remise à étude délivré le 23 septembre 2019 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par procès-verbal de remise à étude du 15 octobre 2019 et du 4 février 2022. M. [I], intimé, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. L'affaire a été appelée en audience le 8 mars 2022. Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives. L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu'il lui impose d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge. L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5, C - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 543,34 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 juillet 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. En l'espèce, la cour constate que la société Sogefinancement produit la notice assurance et que l'offre de contrat de crédit mentionne que M. [I] a signé notamment la formule suivante « Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n° 90171/90172 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu l'exemplaire « Client » du présent document ». Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance La cour constate que la somme demandée à hauteur de 9 271,57 euros se décompose notamment en : - 498,64 euros au titre des échéances échues impayées, - 8 153,74 euros au titre du capital à échoir restant dû, - 681,32 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, - 7,20 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 25 juillet 2018. En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement : - 498,64 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 498,64 euros, - 8 153,74 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2018, - 7,20 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 25 juillet 2018. Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 652,29 euros calculée comme suit : 8 % x 8 153,74 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors des réaménagements et du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros. M. [I] qui a versé 69,33 euros lors du contentieux est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8 690,25 euros (498,64 + 8 153,74 + 100 + 7,20 ' 69,33) avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 8 583,05 euros (498,64 + 8 153,74 ' 69,33) à compter du 25 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre du crédit du 2 mars 2007, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 690,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 8 583,05 euros à compter du 25 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus. Sur les autres demandes La cour condamne M. [I] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant, Condamne M. [M] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 690,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 8 583,05 euros à compter du 25 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus ; Condamne M. [M] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président