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Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 2 novembre 2023, 2200415

Mots clés
reclassement • service • requête • reconnaissance • réintégration • emploi • saisie • rejet • ressort • soutenir • statuer • pouvoir • rapport • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2200415
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BREY CÉLINE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 2200415, Mme C B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD Sud-Morvan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 mars 2021 pour une durée de douze mois et, d'autre part, la décision rejetant implicitement sa demande de congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan de la placer en congé de longue maladie à compter du 29 juin 2019 et de procéder à sa réintégration à compter du 30 mars 2021 en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour l'ensemble de la période ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sud-Morvan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le comité médical n'a pas rendu, le 4 novembre 2021, son avis sur sa demande de congé de longue maladie ; - le comité médical qui a rendu l'avis sur sa mise en disponibilité d'office était irrégulièrement composé ; - dès lors qu'elle n'a pas épuisé l'ensemble de ses droits à congé de longue maladie, elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité d'office ; - elle remplit les conditions du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour bénéficier d'un congé de longue maladie ; - l'EPHAD Sud-Morvan n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l'EHPAD Sud-Morvan, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2300863, Mme C B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur de l'EHPAD Sud-Morvan l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan de procéder à sa réintégration à compter du 31 mars 2022 en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour l'ensemble de la période ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sud-Morvan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - ni le comité médical ni le conseil médical en formation restreinte n'ont rendu d'avis sur sa demande de congé de longue maladie ou sur le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - dès lors qu'elle n'a pas épuisé l'ensemble de ses droits à congé de longue maladie, elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité d'office ; - elle remplit les conditions du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour bénéficier d'un congé de longue maladie ; - l'EPHAD Sud-Morvan n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'EHPAD Sud-Morvan, représenté par Me Lambert, conclut au sursis à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Brey, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B, agent des services hospitaliers au sein de l'EHPAD Sud-Morvan, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2019, en raison d'une lombo-radiculalgie droite. Après avoir saisi, le 17 janvier 2020, le comité médical d'une demande de placement en congé de longue maladie, l'intéressée a ensuite saisi, le 20 avril 2021, la commission de réforme d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette commission a rendu un avis défavorable à cette demande le 23 septembre 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur de l'EHPAD Sud-Morvan a alors refusé de reconnaitre la maladie de l'intéressée comme une maladie professionnelle imputable au service. Le 4 novembre 2021, le comité médical a pour sa part rendu un avis favorable au maintien de Mme B en disponibilité d'office. Par une décision du 8 décembre 2021, le directeur de l'EHPAD Sud-Morvan a alors rétroactivement placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de douze mois à compter du 30 mars 2021. Par des requêtes nos 2200415 et 2300863, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 8 décembre 2021 et la décision implicite refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie et, d'autre part, l'annulation de la décision, révélée par l'absence de régularisation de sa situation administrative au terme de la durée de douze mois prévue dans la décision du 8 décembre 2021, de la maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de placement et de maintien en disponibilité d'office : 2. Aux termes de l'article 71, alors en vigueur, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a rendu, le 4 novembre 2021, un avis favorable au maintien de Mme B en position de disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 30 mars 2021, sans se prononcer sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a nullement manifesté sa volonté de ne pas reprendre d'activité professionnelle, l'autorité hiérarchique ne pouvait placer cette agente en disponibilité d'office qu'après l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement. 5. Si l'EHPAD Sud-Morvan fait valoir en défense qu'il a effectué des recherches de poste et que des échanges ont eu lieu avec l'intéressée sur un éventuel reclassement, il n'a cependant produit au dossier aucun élément au soutien d'une telle affirmation. L'établissement ne peut dès lors pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'inviter Mme B à présenter une demande de reclassement. Par ailleurs, la circonstance, invoquée en défense, que la commission de réforme, saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, a indiqué, dans son avis du 23 septembre 2021, que " l'agent doit être considéré inapte de manière absolue à son poste et à tout poste en cas d'impossibilité de reclassement sur un autre poste ", n'était pas de nature à dispenser l'EHPAD d'inviter Mme B à présenter une demande de reclassement dès lors qu'il ne ressort pas clairement de cet avis ni d'aucune autre pièce du dossier que l'agent était inapte, de manière totale et définitive, à l'exercice de toute fonction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l'EHPAD Sud-Morvan a méconnu son obligation de reclassement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 la maintenant en disponibilité d'office jusqu'au 30 mars 2022 ainsi que de la décision non formalisée de la maintenir en disponibilité d'office à compter du 31 mars 2022. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant d'accorder un congé de longue maladie : 7. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de () de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée () ". 8. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite, avoir formé auprès de son employeur une demande de congé de longue maladie en septembre 2019 et justifie avoir saisi directement, le 17 janvier 2020, le comité médical d'une demande de placement en congé de longue maladie. Or le comité médical, qui s'est réuni le 10 décembre 2020 puis le 4 novembre 2021 pour se prononcer, à la demande de l'employeur, sur le placement de l'intéressée en disponibilité d'office, ne s'est pas prononcé sur cette demande tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie. 9. D'autre part, la circonstance que la commission départementale de réforme a émis, le 23 septembre 2021, un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B ne dispensait pas l'autorité hiérarchique de saisir, pour avis, le comité médical de sa demande de congé de longue maladie dès lors que les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre, n'ont pas le même objet et donnent lieu à des avis portant, dans un cas, sur la gravité de la maladie et la capacité de l'agent à occuper ses fonctions et, dans l'autre, sur l'existence d'un lien avec le service. 10. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir le comité médical de sa demande de placement en congé de longue maladie, l'EHPAD Sud-Morvan a entaché sa décision implicite rejetant la demande tendant au bénéfice d'un congé longue maladie d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. En premier lieu, eu égard au motif retenu pour annuler les décisions maintenant Mme B en disponibilité d'office à compter du 30 mars 2021, ainsi qu'aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l'intéressée soit regardée comme étant en position d'activité à compter du 30 mars 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B, notamment la reconstitution de ses droits sociaux -comprenant ses droits à la retraite- et de ses droits à avancement, à compter du 30 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 14. En second lieu, eu égard au motif retenu pour annuler la décision implicite rejetant la demande de congé de longue maladie présentée par Mme B, le présent jugement implique seulement que l'EHPAD Sud-Morvan procède à un nouvel examen de cette demande en saisissant, pour avis, le conseil médical en application du 1°) du I de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 désormais applicable. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan de procéder à ces diligences dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EHPAD Sud-Morvan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Sud-Morvan une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD Sud-Morvan a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 mars 2021 pour une durée de douze mois et la décision non formalisée de la maintenir dans cette position à compter du 31 mars 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B, notamment la reconstitution de ses droits sociaux -comprenant ses droits à la retraite- et de ses droits à avancement, à compter du 30 mars 2021. Article 3 : La décision rejetant implicitement la demande de congé de longue maladie présentée par Mme B est annulée. Article 4 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD Sud-Morvan, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à un nouvel examen de la demande de congé de longue maladie présentée par Mme B dans les conditions mentionnées au point 14. Article 5 : L'EHPAD Sud-Morvan versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'EHPAD Sud-Morvan. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2200415, 2300863

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