Cour d'appel d'Angers, 2 septembre 2014, 13/00682

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT

N pc/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00682. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no 906 ARRÊT DU 02 Septembre 2014 APPELANTE : La Société ADIA 4 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE non comparante - représentée par Maître LOVAERT, avocat au barreau D'ANGERS substituant Maître Ouarda TABOUZI de la SCP LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE 37 Bld Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09 comparante en la personne de Monsieur X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration datée du 10 octobre 2008 portant sur l'accident de travail dont M. Y... a été victime le 9 octobre 2008 alors qu'il était mis à disposition de la société GTM Bretagne en qualité de coffreur bancheur. Le 26 décembre 2008, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 5 février 2013, a confirmé la décision de la commission de recours amiable. La société a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que la caisse.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. Y... le 9 octobre 2008 lui est inopposable; . Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . La caisse a méconnu l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale en ne lui laissant qu'un délai de six jours utiles pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations, d'autant que le siège social de la société, seul à traiter la consultation des dossiers est situé à Villeurbanne (Rhône); . La décision de prise en charge a été prise par Mme Z..., correspondant risques professionnels, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse, en méconnaissance des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale. Dans ses dernières écritures, déposées le 19 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient essentiellement que : . Elle a accordé à la société un délai suffisant pour lui permettre de consulter le dossier; . Il est indifférent que le signataire de la décision de prise en charge ait bénéficié d'une délégation de pouvoir, dès lors que l'employeur dispose de la faculté de contester le bien fondé de la décision prise

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le défaut de pouvoir : Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale , signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social; Que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de pouvoir est donc inopérant; Sur le délai de consultation : Attendu qu'il résulte des articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 12 décembre 2008, reçue le mardi 16 décembre 2008 par l'établissement de la société Aida situé à Mayenne, la caisse a informé cette dernière que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, fixée au vendredi 26 décembre 2008, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier au siège de la caisse situé à Laval; Que, compte tenu de la faible distance séparant l'adresse de l'établissement de la société de celle de la caisse (32 kilomètres qui peuvent être parcourus en une trentaine de minutes en automobile) et de la période concernée, pour partie hors vacances scolaires, il doit être considéré que le délai imparti à la société, soit sept jours incluant celui de la réception de la lettre de la caisse, était suffisant et que les articles précités ont été respectés; Que, par voie de confirmation du jugement, la décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à l'employeur;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; CONDAMNE la société Adecco au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE sa demande; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL