Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1991, 90-80.085

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-02-14
Cour d'appel de Nîmes
1989-11-30

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Mehmet, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989 qui, après relaxe de B... BERNARD, prévenu de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 2 et 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y..., adjudant de la Légion étrangère, atteint de surdité à l'oreille gauche à la suite d'une opération pratiquée en 1979, à l'âge de 30 ans, par le docteur X..., de sa demande de réparation du préjudice professionnel par lui subi ; "aux motifs qu'"il s'agit d'un préjudice indirect d'une part et éventuel d'autre part, puisqu'il est calculé par rapport à un déroulement de carrière idéal, à l'obtention d'un diplôme et à la poursuite d'une activité militaire jusqu'à l'âge de la retraite" et que "Y... poursuit sa carrière à la Légion étrangère" ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en luimême un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un évènement favorable ; que Y... avait fait valoir qu'engagé à la Légion étrangère en 1973, il avait déjà atteint, en 1979, lors de la lésion, le grade d'adjudant ; que l'infirmité consécutive à cette lésion l'avait rendu inapte à passer le brevet de chef de section qui lui aurait permis d'accéder au grade d'adjudantchef et que dans les emplois sédentaires dans lesquels il avait dû être confiné du fait de sa lésion, il serait mis à la retraite à l'âge de 42 ans, au lieu de 55 ans ; qu'en s'étant prononcée par des considérations d'ordre général, sans s'être expliquée sur le point de savoir s'il y avait eu, en l'occurrence, perte effective d'une chance sérieuse d'une carrière professionnelle meilleure et plus longue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé à la partie lésée par une infraction ou par la faute d'un tiers, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que Mehmet Y..., adjudant à la Légion étrangère, devenu sourd d'une oreille à l'âge de trente ans à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée par B... Bernard, réclamait à ce dernier, tenu à la réparation intégrale de son dommage après application d de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, une indemnité pour préjudice professionnel ; qu'il faisait notamment valoir à cet effet, en se fondant sur les énonciations d'un rapport d'expertise et sur des attestations délivrées par ses supérieurs, que, devenu inapte à obtenir le brevet de chef de section, il devrait mettre fin prématurément à sa carrière à l'âge de 42 ans alors que l'obtention de ce diplôme lui aurait permis de servir jusqu'à 55 ans ; qu'il invoquait l'incidence financière de cette situation sur sa solde et sur sa pension de retraite ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges retiennent que le préjudice allégué est "indirect et éventuel, puisqu'il est calculé par rapport à un déroulement de carrière idéal, à l'obtention d'un diplôme et à la poursuite d'une activité militaire jusqu'à l'âge de la retraite" ; qu'ils ajoutent "qu'il est au demeurant constant que Mehmet Y... poursuit sa carrière militaire à la Légion étrangère" ;

Mais attendu

qu'en se prononçant ainsi alors que le dommage invoqué, d'une part, résultait des manquements contractuels imputés à B... Bernard, d'autre part, consistait dans le fait que le demandeur avait perdu toute chance d'accéder au grade supérieur et de poursuivre sa carrière jusqu'au terme normal de celleci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 1989, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande d'une indemnité de 1 675 378 francs pour préjudice professionnel, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de A... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;