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Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 11 juillet 2023, 2201168

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2201168
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
11 juillet 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 7 juillet 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 540 euros, pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - il a reçu la somme en cause en juillet 2021, et non sur la période de mars à décembre 2020 ; - il n'a pas reçu la mise en demeure en décembre 2021 ; - il ignore la date de départ de son locataire ; - l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 851-1 du même code : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A B est le propriétaire d'un logement situé à Saint-Pierre Eglise (Manche), qu'il a loué depuis 2012 à M. C, qui bénéficiait du droit à l'allocation de logement sociale, l'allocation étant versée directement sur le compte de son propriétaire. La caisse d'allocations familiales de la Manche a mis fin au versement des prestations d'aide sociale du locataire à la date du 1er mars 2020, après avoir eu connaissance de la clôture de son compte bancaire et en l'absence de réponse aux demandes d'informations envoyées à M. C et à M. B. Cependant, à la suite d'un dysfonctionnement informatique, la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé, le 24 juin 2021, au paiement sur le compte bancaire de M. B d'une somme de 2 540 euros, correspondant à l'allocation de logement sociale sur la période allant de mars 2020 à décembre 2020. Par courriers des 28 septembre 2021, 30 septembre 2021, 29 octobre 2021, 19 novembre 2021 et 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a réclamé vainement le remboursement de cet indu à M. B. M. B, qui se borne à indiquer qu'il ignore la date de départ de son locataire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales de la Manche. 4. En deuxième lieu, l'administration produit en défense le volet " avis de réception ", rattaché au pli recommandé contenant la mise en demeure de payer, sur lequel figure la date de présentation du pli, le 16 décembre 2021, ainsi que le motif pour lequel le pli n'a pu être remis, " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B, à qui il appartenait de retirer le pli auprès des services postaux, ne saurait utilement soutenir n'avoir jamais reçu la mise en demeure de payer la somme qui lui est réclamée. 5. En dernier lieu, la circonstance que l'indu en cause aurait pour origine une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et la légalité de la contrainte émise le 20 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 2 540 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 20 avril 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey