Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, l'association Saint Amand Football Club, représentée par Me Lacombe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission régionale d'appel juridique a confirmé elle-même la décision du conseil de la ligue de football des Hauts-de-France du 16 juin 2022 validant l'accession de l'équipe ES Lambres-lez-Douai dans le championnat masculin national 3 pour la saison 2022/2023 ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'inscrire son équipe première dans le championnat de nationale 3 au titre de la saison sportive 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte immédiatement et gravement préjudice à ses intérêts sportifs en empêchant l'équipe première du club d'évoluer dans le championnat de National 3 qui débute le 27 août 2022 ; les autres équipes participant à ce championnat étaient en préparation à la fin du mois d'août 2022 ; elle n'a pu saisir le juge des référés avant en raison des multiples recours obligatoires prévus par les règlements de la fédération ainsi qu'en saisissant à tort la conseil national olympique et sportif français selon les mentions erronées de la décision attaquée de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- Les voies et délais de recours mentionnées dans cette décision sont erronées ; ce vice affectant la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La prise de position d'un membre de la commission fédérale des règlements et contentieux en faveur de l'ES Lambres-lez-Douai est de nature à vicier la procédure d'adoption de la décision attaquée ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football ne pouvait pas revenir sur sa précédente décision du 9 juillet 2022 qui remettait en cause l'accession dans le championnat de nationale 3 de l'ES Lambres-lez-Douai ; la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux ne pouvait être remise en cause qu'en suivant la procédure de révision prévue par les articles 197, 198 et 199 des règlements généraux de la fédération française de football ;
- aucune commission fédérale n'a prévu le report automatique au titre de la saison sportive 2021/2022 des dérogations accordées au titre 2020/2021 au club de football e disposant pas d'infrastructures sportives conformes aux règlements sportifs de la fédération ; dès lors que l'ES Lambres-lez-Douai n'a formulé aucune demande de dérogation et qu'aucune nouvelle dérogation ne lui a été accordée avant le début de la saison 2021/2022, l'équipe première de ce club ne pouvait pas évoluer en Régional 1 au titre de cette saison passée ; le club n'a en outre entamé aucun travaux de mise en conformité avec les règlements sportifs au titre de l'année 2020/2021 pour bénéficier d'une dérogation au titre de la saison 2021/2022 ; la décision attaquée ne peut valider l'accession en National 3 de l'ES Lambres-lez-Douai en se fondant sur le fait que désormais ce club est en mesure d'accueillir les équipes adverses dans le stade de Vimy qui est conforme au règlement sportif du championnat de National 3 ; l'ES Lambres-lez-Douai a méconnu l'article 8 du règlement des compétitions séniors de la ligue de football des Hauts-de-France.
Par un mémoire en défense enregistré le13 septembre 2022, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Saint Amand Football Club une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'association Saint Amand Football Club ne justifie d'aucun préjudice sportif ou financier résultant de l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'entente sportive Lambraisienne - ES Lambres-lez-Douai , représentée par Me Kazmierczak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association Saint Amand Football Club en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association Saint Amand Football Club n'établit pas sa capacité à agir ; elle ne produit pas les statuts de l'association ;
- le championnat National 3 a débuté le 28 août 2022, la décision contestée confirmant son accession au championnat National 3 au titre de la saison sportive 2021/2022 a déjà été entièrement exécutée ; les conclusions aux fins de suspendre de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; les moyens dirigés contre la décision de la commission régionale juridique d'appel sont inopérants dès lors que la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux s'est substituée à ladite décision ; l'association Saint Amand Football club n'a pas contesté le classement final du championnat Régional 1 mais seulement l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai en nationale ; la commission fédérale ne pouvait donc plus remettre en cause les résultats du championnat masculin Régional 1.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2206573 par laquelle l'association Saint Amand Football Club demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le règlement des championnats seniors masculins saison de la ligue de football des Hauts-de-France ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 10h30, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lacombe, représentant l'association Saint Amand FC, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le championnat de National 3 vient de reprendre ; l'ES Lambres-lez-Douai ne pouvait pas se prévaloir, le 30 juin 2022, d'un terrain de football de type T3, pour jouer les compétitions à venir, conforme aux règlement de National 3 ;
- les observations de Me Joly, représentant la Fédération française de football qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'en tout état de cause, dès lors que le championnat de nationale 3 a repris, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision du conseil de la ligue de football des Hauts-de-France du 16 juin 2022 validant l'accession de l'équipe ES Lambres-Lez-Douai dans le championnat de National 3 pour la saison 2022/2023 sont devenues sans objet ; elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- et les observations de Me Lanciaux substituant Me Kazmierczak, représentant l'ES Lambres-lez-Douai qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Au titre de la saison 2021/2022, la ligue de football des Hauts-de-France a par une décision de la commission régionale des compétitions séniors de ligue de football des Hauts-de-France du 16 juin 2022 prononcé l'accession de l'équipe première de l'ES Lambres-Lez-Douai en championnat de National 3 au titre de la saison 2022/2023 dès lors qu'elle a terminé première du groupe B du championnat masculin Régional 1. L'association Saint Amand Football Club, classé deuxième du groupe B du championnat de Régional 1 a contesté cette décision du 16 juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la commission régionale d'appel juridique a confirmé la décision de la commission régionale des compétitions séniors de la ligue de football des Hauts-de-France. Par une décision du 9 juillet 2022, la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football a tout d'abord infirmé la décision de la commission régionale d'appel juridique du 8 juillet 2022 et refusé l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai en National 3. Puis par une décision du 16 août 2022, la commission est revenue sur sa décision du 9 juillet 2022 a confirmé l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai en national 3. Par la présente requête, l'association Saint Amand Football Club demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission régionale d'appel juridique a confirmé elle-même la décision du conseil de la ligue de football des Hauts-de-France du 16 juin 2022 validant l'accession de l'équipe ES Lambres-Lez-Douai dans le championnat masculin national 3 pour la saison 2022/2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d'une telle décision devient sans objet. Dès lors, qu'il est constant que le championnat de football masculin de National 3 a débuté, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux confirmant la décision du 16 juin 2022 de la commission régionale des compétitions séniors de ligue de football des Hauts-de-France ayant prononcé l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ES Lambres-lez-Douai, l'association Saint Amand FC et la fédération française de football au titre de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 16 août 2022 confirmant la décision du 16 juin 2022 de la commission régionale des compétitions séniors de ligue de football des Hauts-de-France ayant prononcé l'accession de l'ES Lambres-lez-Douai dans le championnat masculin national 3 pour la saison 2022/2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football, l'association Saint Amand FC et l'ES Lambres-lez-Douai sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de football, à l'association Saint Amand FC et à l'ES Lambres-lez-Douai.
Fait à Lille, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206568