Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 juillet 2019, 17-20.897

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-07-03
Cour d'appel de Versailles
2017-05-09

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° R 17-20.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Ryckaert-Le Dauphin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée JP Ryckaert, contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... L... , domicilié chez Mme T... [...] , 2°/ à M. Z... P..., domicilié [...] , 3°/ à la société Lumi mode éclairage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Latoaria Ponte Rol, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ryckaert-Le Dauphin, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. L... et P... et de la société Lumi mode éclairage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Latoaria Ponte Rol, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

les articles 783 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société JP Ryckaert, devenue Ryckaert-Le Dauphin (la société Ryckaert), a assigné MM. L... et P..., la société Lumi mode éclairage (la société Lumi mode) et la société Latoaria Ponte Rol (la société Latoaria) en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Attendu que pour statuer sur les demandes, l'arrêt vise les conclusions du 23 septembre 2015 de la société Ryckaert, les conclusions du 3 septembre 2015 de la société Latoaria et les conclusions du 6 août 2015 de MM. L... et P... et la société Lumi mode, et prend en considération une pièce produite aux débats par ces derniers après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2016 ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions déposées, le 20 février 2017, par MM. L... et P... et la société Lumi mode, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, ni aux conclusions d'incident du 1er mars 2017 par lesquelles la société Ryckaert s'opposait au rabat de la clôture et demandait le rejet des débats des pièces communiquées après celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne MM. L... et P..., la société Lumi mode éclairage et la société Latoaria Ponte Rol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. L... et P... et la société Lumi mode éclairage à payer à la société Ryckaert-Le Dauphin la somme globale de 1 500 euros, condamne la société Latoaria Ponte Rol à payer à la société Ryckaert-Le Dauphin la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ryckaert-Le Dauphin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR statué au regard des dernières conclusions déposées par la société Ryckaert Le Dauphin, signifiées par RPVA le 1er mars 2017, intitulées « Conclusions d'incident en réponse à la demande de révocation de clôture », prises en réponse aux conclusions récapitulatives d'intimé avec demande de rabat de clôture de la société Lumi Mode Eclairage et de MM. L... et P..., signifiées le 20 février 2017 et d'avoir en conséquence débouté la société Ryckaert Le Dauphin de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions transmises le 23 septembre 2015 par le RPVA pour la société Ryckaert le dauphin ; que vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 août 2015 pour la société Lumi mode éclairage et Messieurs L... et P... ; que vu les conclusions transmises par le RPVA le 3 septembre 2015 pour la société Latoria Pont Rol ; que vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2016 ; que sur les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme ; que non seulement l'originalité du modèle de luminaire de la société Ryckaert et ses déclinaisons n'ont fait l'objet d'aucune protection, mais le surplus des affirmations de la société Ryckaert ne permettent pas d'établir la preuve que ce modèle était nouveau ou présentait un caractère propre et protégeable, les intimés, versant aux débats le catalogue de luminaires de la société Franco Light de 2007 établissant la preuve qu'un modèle en verre de saladier inversé existait déjà sur le marché à destination de la France et en Europe » ; ALORS 1°) QUE, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; que l'exposante avait déposé des conclusions d'incident, intitulées « conclusions d'incident en réponse à la demande de révocation de clôture », le 1er mars 2017, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 mars 2016 mais pour répondre aux conclusions adverses intitulées « conclusions récapitulatives d'intimé avec demande de rabat de clôture » déposées par la société Lumi Mode Eclairage et MM. L... et P... le 20 février 2017 ; que ce jeu de conclusions adverses venait répondre bien tardivement aux conclusions de l'exposante déposées le 23 septembre 2015, soit plus de huit mois avant la clôture de l'instruction, intervenue le 14 avril 2016 et de plus venait verser aux débats trois nouvelles pièce dont le catalogue 2007 de la société Franco Light ; qu'il était donc nécessaire que la cour d'appel se prononce sur le dernier jeu d'écritures de l'exposante intitulé « conclusions d'incident en réponse à la demande de révocation de clôture », par lequel, elle demandait à la cour d'appel de débouter ses adversaires de leur demande de rabat de clôture et de rejeter des débats les trois nouvelles pièces communiquées le 20 février 2017 ; que la juridiction du second degré, en se prononçant au visa des conclusions de l'exposante notifiées par RPVA du 23 septembre 2015 et des conclusions transmises par RPVA le 6 août 2015 pour la société Lumi Mode Eclairage et MM L... et P... tout en se fondant sur le catalogue de luminaire de la société Franco Light de 2007, à savoir sur une pièce produite à l'appui des conclusions adverses du 20 février 2017, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats de pièces produites par l'adversaire postérieurement à la clôture de l'instruction sont recevables et lesdites pièces, dont la connaissance était antérieure à la clôture, doivent être écartées des débats ; qu'en l'espèce, l'exposante avait pris des conclusions d'incident en réponse à la demande de révocation de clôture, signifiées par RPVA le 1er mars 2017, dans lesquelles elle indiquait que ses adversaires, la société Lumi Mode Eclairage et MM L... et P..., avaient déposé le 20 février 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 avril 2016, des conclusions récapitulatives dans lesquelles, à titre liminaire, ils avaient demandé le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de communiquer trois nouvelles pièces prétendument déterminantes pour l'issue du litige et qu'elle demandait que ces trois pièces soient rejetées des débats pour la raison qu'elles auraient pu être produites bien avant la clôture intervenue le 14 avril 2016, puisqu'il s'agissait de l'extrait du catalogue 2007 de la société Franco light et de la copie des contrats de vente signés le 21 octobre 2015 ; que la cour d'appel, qui n'a fait aucun mention des conclusions d'incident par lesquelles l'exposante avait sollicité le rejet de la demande en rabat de clôture formée par conclusions du 20 février 2017 par la société Lumi Mode Eclairage et MM L... et P... ainsi que le rejet des trois nouvelles pièces versées aux débats par cette même partie adverse, et n'avait pas du tout évoqué l'incident de procédure, en prenant cependant en compte les pièces nouvelles, signifiées par RPVA du 20 février 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, et notamment la pièce (production n° 9) consistant en un extrait du catalogue 2007 de la société Franco light, a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Ryckaert mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale consistant en des actes de parasitisme, à l'encontre de MM L... , P... et des sociétés Lumi mode éclairage et Latoria Ponte Rol ; AUX MOTIFS QUE « sur les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme ; que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il sera succinctement rappelé que la, société JP Ryckaert, devenue - Ryckaert le Dauphin, a pour activité la conception et la production de luminaires, et avait employé en 1993 M. P... en qualité de VRP et en 2001 M. L... en qualité de directeur commercial, lesquels ont démissionné de la société en août et septembre 2011 et l'ont quittée à l'issue de leur préavis, le 21 novembre 2011 pour le premier, et le 3 octobre 2011 pour le second, la société Ryckaert décidant de dégager ses deux salariés de la clause de non concurrence attachée à leur contrat de travail ; que la société Ryckaert a mis en relation la chute de son chiffre d'affaires avec des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle a imputés à la complicité de ses deux anciens salariés, à la société Lumi mode éclairage (société Lumi mode) que ceux-ci ont créée ainsi qu'à la société Latoaria Roi (société Latoaria) basée au Portugal, et avec laquelle la société Ryckaert était en relation d'affaires pour la sous-traitance de la fabrication de ses produits ; qu'elle les a assignés le 23 novembre 2012 en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Pontoise ; que pour voir infirmé le jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société Ryckaert soutient, en premier lieu, que Messieurs L... et P... ont créé la société Lumi mode et engagé son activité à compter du 31 août 2011, alors qu'ils n'étaient pas libérés de leurs obligations contractuelles ; qu'elle déduit la preuve du début de cette activité de la contribution de M. L... à la mise en place du stand allemand de la société Paul Neuhaus de Werl au salon « maison et objet » en septembre 2011 ainsi que l'a attesté un menuisier sollicité sur place, M. O... ; que la société Ryckaert ajoute que M. L... s'est employé à la déstabiliser après qu'elle lui ait opposé le refus à sa demande en 2010 de convenir d'un contrat d'agent commercial et encore par l'initiative que M. L... a prise de faire licencier en avril 2011 un des VRP placé sous ses ordres pour les territoires de Paris et d'Ile de France en soutenant pourvoir seul à ces attributions, alors qu'il avait délaissé le démarchage ; qu'au demeurant, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la création d'une société par un salarié n'est pas de nature à établir, par elle-même, la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté due à l'employeur ; que d'autre part, la société Ryckaert n'établit pas la preuve que la contribution que M. L... a apportée à la société Paul Neuhaus de Werl l'ait été en fraude de ses droits ou de son intérêt dans les relations commerciales qui existaient entre elles, les premiers juges ont justement écarté le moyen ; qu'enfin, il est constant que la société Ryckaert a décidé de libérer Messieurs L... et P... de la clause de non-concurrence à laquelle Ils étaient tenus par leur contrat de travail, de sorte qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, après avoir refusé de convenir d'un contrat d'agent commercial et sur la base de l'ancienneté qu'ils avaient acquise sur le marché de la vente de luminaires et d'éléments de décoration de la maison, la société Ryckaert ne pouvait ignorer la faculté que ses anciens salariés étaient libres de réemployer leur savoir-faire après leur départ, de sorte qu'aucune déloyauté pendant la durée du préavis ne peut être retenue à leur détriment ; qu'en deuxième lieu, la société Ryckaert conclut à la confusion des références à ses produits qu'ont entretenus les intimés et résultant, d'une première part, de l'installation du siège de la société Lumi mode à Enghien-les-Bains à proximité de celui de la société Ryckaert situé à Deuil la Barre ; que de deuxième part, la société Ryckaert fait grief à la société Latoria d'avoir participer à la distribution de ses modèles avec la participation de Messieurs L... et P... en se prévalant d'un cédérom que l'un de ses clients lui a remis sur lequel est enregistré un catalogue édité par la société Latoaria qui reprenait la présentation de nombreuses pages de son propre catalogue ainsi que plusieurs de ses produits, dont le luminaire ayant la forme d'un saladier renversé et ses déclinaisons, avec ses références et ses codes commerciaux ; que de troisième part, la société Ryckaert déduit la confusion déloyale sur la base d'un bon de commande rempli le 13 avril 2012 par M. L... passé par la société Nouvelle ambiance et établi au nom de "ART & DESIGN LIGHTING'V nom commercial de la société Latoaria, sur lequel sont mentionnées ses adresses et ses coordonnées internet et téléphoniques, et dont elle affirme que ce bon mentionne le nom de la société Ryckaert, en face de chaque produit proposé accréditant l'information que les produits correspondaient exactement à ceux vendus par la société Ryckaert à un prix moins élevé ; que de quatrième part, la société Ryckaert se prévaut d'une lettre du dirigeant de la société italienne Décor glass sous-traitante de la fabrication du verre de son luminaire lui indiquant que la société Laotaria lui avait commandé les mêmes modèles et qu'elle avait par la suite interrompu toute commande ; que cependant, le nom de la société Ryckaert ne figure pas sur le bon de commande qu'elle a communiqué en pièce n°18 ; que si quelques numéros de commandes sont approchant de ceux du catalogue de la société Ryckaert, ils ne peuvent en conséquence dispenser les professionnels de choisir les modèles sur un visuel qui leur correspond ; qu'enfin, non seulement l'originalité du modèle de luminaire de la société Ryckaert et ses déclinaisons n'ont fait l'objet d'aucune protection, mais le surplus des affirmations de la société Ryckaert ne permettent pas d'établir la preuve que ce modèle était nouveau ou présentait un caractère propre et protégeable, les intimés versant aux débats le catalogue de luminaires de la société Franco Light de 2007 établissant la preuve qu'un modèle en verre de saladier inversé existait déjà sur le marché à destination de la France et en Europe ; qu'enfin, la proximité géographique des sièges situés dans deux petites communes de France ne peut prêter à confusion sur la diffusion des produits par chacune des sociétés en France et en Europe, de sorte que le jugement a dûment écarté les moyens ; qu'en troisième lieu, la société Ryckaert prétend déduire la preuve du détournement de sa clientèle d'après la chute de son propre chiffre d'affaires qu'elle entend comparer avec les bilans de la société Lumi mode et de la société Laotaria suivant un argumentaire dans ses conclusions auquel la cour se réfère expressément ; que toutefois aucune des informations comptables ne peut être corrélée ni même rapprochée, alors que certaines agrègent différentes lignes de produits à des périodes différentes, sur des territoires différents, que d'autres valeurs comptables ne peuvent non plus être comparées pour se rapporter à des chiffres d'affaires représentant des productions pour la société Laotaria et Rykaert, et à des commissions pour la société Lumi mode, de sorte que là encore, les premiers juges ont justement écarté le moyen ; qu'en conséquence que, prises séparément ou ensemble, ces allégations ne sont pas de nature à établir la preuve de faits de concurrence déloyale ni davantage de parasitisme, ni même la preuve de leur lien de causalité avec le déclin de l'activité de la société Ryckaert, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ryckaert de ces chefs y compris sa demande d'expertise » ; ALORS QUE doivent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les actes de parasitisme consistant, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument de sa notoriété et de ses investissements ; que la cour d'appel, en déboutant la société Ryckaert de son action en concurrence déloyale pour acte parasitaire quand il résultait de l'ensemble des éléments de faits versés aux débats, et ainsi que le faisait valoir l'exposante (ses conclusions, pp. 8 à 10 et, 15 à 18), que MM L... et P... et les sociétés Lumi mode éclairage et Latoria Ponte Rol s'étaient s'emparé de produits bien particuliers créés par la société Ryckaert, qu'ils avaient vendu en utilisant les circuits commerciaux de cette société ce qui révélait un comportement parasitaire ayant consisté à s'inscrire dans le sillage de la société Ryckaert afin de profiter indument de sa notoriété et détourner à son profit la clientèle de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil. Le greffier de chambre